Décidé le 2015-11-19n° 140/2015regional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article 516 invoqué stipule que : « l’assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’Administration ou par l’Administrateur générale ; selon le cas, à défaut elle peut être convoquée : 1°) Par le Commissaire aux comptes, après que celui-ci a vraiment requis la convocation du Conseil d’administration ou de l’Administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le Commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée. 2°) Par un mandataire désigné par le Président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s’il s’agit d’une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s’il s’agit d’une assemblée spéciale ; 3°) Par le liquidateur.» ; Que les dispositions de cet article inclus dans le sous-titre II dudit acte uniforme, intitulé administration et direction de la société anonyme ne désignent que les organes ou personnes qualifiés pour convoquer une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme et ne s’appliquent donc pas aux sociétés à responsabilité limité (SARL) ; que dès lors, la Société Ivoirienne de Distribution de Gaz, IDI.GAZ étant une société à responsabilité limitée (SARL), la convocation de l’Assemblée Générale de ses associés, n’est pas régie par l’article 516 susvisé ; que le moyen unique de pourvoi doit être rejeté
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Troisième chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son
audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
Birika Jean Claude BONZI,
Juge, rapporteur
et Maître
Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire RAHMOUN JIHAD HASSAN,
RAHMOUN GHASSAN HASSAN contre Dame FATME Fakhry et monsieur TAARECK
Fakhry, par Arrêt n°084/07 du 1er février 2007 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE,
Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 28 juin 2006
de RAHMOUN JIHAD HASSAN et RAHMOUN GHASSAN HASSAN, tous deux commerçants,
demeurant à Abidjan-Cocody les 2 Plateaux, 01BP2385 Abidjan 01 ;
2
en cassation de l’Arrêt n°712 rendu le 13 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont
le dispositif est le suivant :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et en
dernier ressort ;
-
Déclare recevable l’appel de RAHMOUN GHASSAN et RAHMOUN JIHAD
HASSAN ;
-
Déclare le Juge des référés compétent pour connaître de la demande en rétractation
de l’Ordonnance sur requête n° 300/06 du 27 janvier 2006 ;
-
Infirme par conséquent, l’Ordonnance querellée ;
-
Statuant à nouveau ;
-
Déclare mal fondée la demande en rétractation des consorts RAHMOUN
HASSAN ;
-
Les en déboute ;
-
Restitue à l’Ordonnance n° 300/06 du 27 janvier 2006 se plein et entier effet ;
-
Met les dépens à la charge des appelants » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tiré de la
violation de la loi, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 23 novembre 1999, dame
FATME FAKHRY, messieurs TAARECK FAKHRY, RAHMOUN JIHAD HASSAN et
RAHMOUN GHASSAN HASSAN constituaient une société à responsabilité limitée (SARL)
dénommée Ivoirienne de Distribution de Gaz, I.DI.GAZ ; qu’ils nommaient RAHMOUN JIHAD
HASSAN, gérant statutaire ; que TAARECK FAKHRY et FATME FAKHRY demandaient en
vain au Gérant statutaire, la convocation d’une Assemblée Générale des associés ; qu’ainsi courant
janvier 2006, ils obtenaient du Président du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, une
ordonnance sur requête n°300/2006 portant désignation de Maître Lacombe TIACOH, Huissier de
justice chargé de convoquer l’Assemblée Générale des Associés de la société Ivoirienne de
Distribution de Gaz ; qu’en réaction, le gérant de la Société IDIGAZ saisissait le Juge des référés
en rétractation de l’ordonnance n°300/2006 du 27 janvier 2006 ; que le juge saisi, se déclarait
incompétent par ordonnance n°576/2006 du 03 mai 2006 ; qu’en appel, la Cour d’appel, rendait
l’Arrêt infirmatif querellé :
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi introduit dans les termes, conditions et délais prévus par la loi doit
être déclaré recevable en la forme ;
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Motifs
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir donné son plein et entier effet à
l’ordonnance sur requête n°300/2006 du 27 janvier 2006, alors même que cette décision avait été
prise en violation des dispositions de l’article 516 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce qu’au sens de ce texte, le mandataire
est désigné par le Président de la juridiction compétente statuant à bref délai dans le cadre d’une
instance contradictoire et non gracieuse ; que les juges d’appel ont ainsi méconnu l’article 516
susvisé et expose leur arrêt à la cassation ;
Mais attendu que l’article 516 invoqué stipule que : « l’assemblée des actionnaires est
convoquée par le Conseil d’Administration ou par l’Administrateur générale ; selon le cas, à défaut
elle peut être convoquée :
1°) Par le Commissaire aux comptes, après que celui-ci a vraiment requis la convocation
du Conseil d’administration ou de l’Administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le Commissaire
aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs
déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, il
expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée.
2°) Par un mandataire désigné par le Président de la juridiction compétente, statuant à bref
délai, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou de plusieurs actionnaires
représentant au moins le dixième du capital social s’il s’agit d’une assemblée générale ou le
dixième des actions de la catégorie intéressée s’il s’agit d’une assemblée spéciale ;
3°) Par le liquidateur.» ;
Que les dispositions de cet article inclus dans le sous-titre II dudit acte uniforme, intitulé
administration et direction de la société anonyme ne désignent que les organes ou personnes
qualifiés pour convoquer une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme et ne
s’appliquent donc pas aux sociétés à responsabilité limité (SARL) ; que dès lors, la Société
Ivoirienne de Distribution de Gaz, IDI.GAZ étant une société à responsabilité limitée (SARL), la
convocation de l’Assemblée Générale de ses associés, n’est pas régie par l’article 516 susvisé ; que
le moyen unique de pourvoi doit être rejeté ;
Attendu que les requérants ont succombé, il échet de les condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
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Le rejette comme étant mal fondé ;
Met les dépens à la charge des requérants.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-133
SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION
– MODALITES – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 516 DE L’AUSCGIE AUX SARL
Le pourvoi introduit dans les termes, conditions et délais prévus par la loi doit être déclaré
recevable en la forme.
Les dispositions de l’article 516 de l’AUSCGIE inclus dans le sous-titre II dudit Acte uniforme,
intitulé administration et direction de la société anonyme ne désignent que les organes ou
personnes qualifiés pour convoquer une assemblée générale des actionnaires d’une société
anonyme et ne s’appliquent donc pas aux sociétés à responsabilité limité (SARL). Il s’en suit que
l’article 516 est inapplicable en l’espèce à la convocation à l’assemblée générale de la société en
cause, qui est une SARL ; rejet du moyen.
ARTICLE 516 AUSCGIE
CCJA, 3ème ch., n° 140/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 083/2007/PC du 19/09/2007 :
RAHMOUN JIHAD HASSAN, RAHMOUN GHASSAN HASSAN c/ FATME Fakhry,
TAARECK Fakhry.
Arrêt N°140/2015 du 19 novembre 2015