Arrêt n° 013/2015, Pourvoi n° 060/2011/PC du 18/07/2011, Affaire : SOCIETE INDIGO PUBLICITE SARL c/ SOCIETE CELLCOM Guinée SA.
Décidé le 2015-04-02Pourvoi n° 060/2011/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
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Ohadata J-16-13
COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION
RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE
La CCJA est incompétente pour le contentieux relatif à la mise en œuvre d’un contrat
d’exclusivité fondé sur une disposition nationale, comme l’article 668 du Code civil guinéen
en l’espèce.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 060/2011/PC du
18/07/2011 : SOCIETE INDIGO PUBLICITE SARL c/ SOCIETE CELLCOM Guinée SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2011 sous le
n°060/2011/PC et formé par Maître Mohamed Lamine DOUMBIA Avocat au Barreau de
Guinée, 2ème étage de l’immeuble SAVANE, rue 01-519, Commune de DIXINN, ville
Conakry, BP 4742 République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de la Société
Indigo Publicité, prise en la personne de Mohamed Lamine SOUARE son Gérant, dans le
litige qui l’oppose à la Société CELLCOM-GUINEE S.A représentée par son Directeur Général
et dont le siège social est dans la Commune de Kaloum, quartier Almamya, Immeuble Waqf
Bid à Conakry, Ayant pour conseil Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat au Barreau de
Guinée - Conakry, Immeuble LABE, 3ème Etage, Cité des Chemins de fer, Commune de
Kaloum, Conakry, BP : 1294,
en cassation de l’arrêt n°345 du 28 décembre 2010 de la cour d’appel de Conakry et
dont le dispositif est le suivant :
« Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,
contradictoirement, en matière civile, en second ressort et sur appel ;
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Confirme la première décision entreprise en toutes ses dispositions ;
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Déboute les parties du surplus de leurs demandes réciproques ;
Frais et dépens à la charge de l’appelante… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Motifs
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le 31 août
2007, la Société Indigo Publicité SARL a signé avec la Société CELLCOM SA un contrat
d’exclusivité pour les opérations de conseil général en communication, le développement de
la stratégie de création, l’achat d’espaces, les études d’ébauche, etc ... ; que suite à un
différend né entre les parties au cours de l’exécution de ce contrat, la Société Indigo Publicité
a saisi le 19 janvier 2010, le tribunal de première instance de Kaloum aux fins de résiliation
de contrat et paiement, après reddition des comptes, de la somme de 50 000 000 000 FG pour
tous préjudices confondus; que le tribunal de première instance de Kaloum a rendu le 15 avril
2010 le jugement n°025 par lequel il condamne la société CELLCOM à payer à la société
Indigo Publicité la somme de 45 000 000 FG, l’en déboutant du surplus de ses demandes et
en déboutant également la Société CELLCOM de sa demande reconventionnelle comme mal
fondée ; que le 20 avril 2010 la société Indigo Publicité interjetait appel ; que la cour d’appel
de Conakry par son arrêt n°345 du 28 décembre 2010, confirmait le jugement entrepris ; arrêt
dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Attendu que la compagnie de télécommunication CELLCOM GUINEE SA soulève
avant toute défense l’incompétence de la cour de céans motifs pris, de ce que l’argumentaire
accompagnant les moyens de cassation, développé par la Société Indigo Publicité dans sa
requête ne faisait état de la violation d’aucune disposition d’un Acte uniforme ; qu’au
contraire, les seuls moyens soulevés concernent l’article 7 du contrat d’exclusivité et l’article
668 du code civil guinéen relativement à une éventuelle responsabilité contractuelle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 al 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur
les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires
soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements
prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales… » ;
Qu’en l’espèce, le contentieux est relatif à l’application de l’article 07 du contrat
d’exclusivité signé entre les parties et fondé sur l’article 668 du code civil guinéen ; que tant
en première instance qu’en cause d’appel l’affaire n’a soulevé aucune question relative à
l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique ; qu’il y a lieu pour la cour de céans de se déclarer
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incompétente ;
Attendu que la Société Indigo Publicité Sarl ayant succombé il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré;
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société Indigo Publicité Sarl aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier