Arrêt n° 117/2015, Pourvoi n° 094/2013/PC du 19/07/2013 : Société SIFCA-CI c/ SISSOKO Aliou.
Décidé le 2015-10-22n° 117/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’article 246, qui ne détermine que les mentions devant figurer dans un exploit, a été violé ; qu’il échet de le déclarer irrecevable
Mais attendu que, suivant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 190 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, « la scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles » ; que, s’il n’est pas contesté que les actifs de JAG-CI sont transmis à SIFCA- JAG, devenue par la suite SIFCA-CI, et que, de ce fait, les biens saisis appartiennent à la société absorbante, il l’est tout aussi pour une partie du passif de JAG-CI dont la charge est 4 désormais dévolue à SIFCA-CI ; qu’en considération de cette universalité du patrimoine, la cour d’appel, en estimant que les biens saisis sont ceux du débiteur poursuivi, n’a pas méconnu les dispositions des articles 91 et 141 visés au moyen ; qu’il y a également lieu de rejeter le moyen comme étant non fondé
En-tête
ARRET N°117/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
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Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société SIFCA-CI contre
SISSOKO ALIOU, par arrêt n°476/04 du 07 octobre 2004 de la Cour suprême de la
République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par la SCPA FDKA, Avocats à la cour,
cabinet sis au boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, Immeuble Les Harmonies, 01 BP
2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société SIFCA-CI, SA sise au
boulevard du Havre, 01 BP 1289 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à monsieur SISSOKO
ALiou, Acheteur de produits domicilié à Gadouan, BP 333, Daloa, Côte d’Ivoire, ayant pour
Conseil Maître Mawa FOFANA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Rue du
Commerce, Immeuble « la Maison du Mali », Porte 115 ;
En cassation de l’Arrêt n°1209, rendu le 02 novembre 2001 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Vu l’arrêt de recevabilité n°1110 du 27 juillet 2001 de la cour d’appel de ce siège ;
-
Déclare la SIFCA mal fondée en son appel relevé du jugement civil n°555 rendu
le 22 juin 2001 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;
-
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
-
Condamne l’appelante aux dépens » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de
cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le sieur SISSOKO
ALiou, muni d’une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 08 juillet 1999 contre la
Société JEAN ABIL GAL (JAG) à lui payer la somme de 18 640 741 FCFA, procédait le 02
mai 2000 à des opérations de saisies vente sur les biens mobiliers de la Société SIFCA-JAG,
entité créée suite à la scission de la société JAG intervenue le 19 juillet 1999 ; que la société
SIFCA-JAG, s’estimant tiers à ce litige et propriétaire des biens saisis, a intenté une action en
distraction d’objets saisis devant le Tribunal de première instance d’Abidjan, qui la rejeta ; que
la Cour d’appel d’Abidjan, sur appel de SIFCA-JAG devenue entretemps SIFCA-CI, a rendu,
le 02 novembre 2001, l’arrêt confirmatif n°1209 sus énoncé, objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 246 du code de Procédure
civile Ivoirienne
Attendu qu’au soutien de son recours, la requérante reproche à l’arrêt d’avoir ignoré les
dispositions de l’article 246 du code de Procédure Civile en retenant que, dans la mesure où la
saisie a eu lieu dans les locaux de JAG-CI et non dans ceux de la société SIFCA-CI, la preuve
que les biens saisis appartiennent à la Société SIFCA-CI n’a pas été rapportée, alors, selon le
moyen qu’il ressort clairement des différents actes de procédure qu’ils ont été délivrés à la
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société JAG-CI, dans les locaux de la société SIFCA-CI ; que ces deux sociétés sont deux
personnes distinctes et, par conséquent, la requérante ne saurait être valablement destinataire
des actes délivrés à la société JAG-CI ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’article 246, qui ne détermine que les
mentions devant figurer dans un exploit, a été violé ; qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 189 et 190 de l’Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE (non revisé)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions des articles
visés au moyen, en ce qu’il a estimé qu’une fusion était intervenue entre la société JAG et la
société SIFCA, à la suite de la création de SIFCA-JAG, alors, selon le moyen, qu’il est établi
que les actifs et passifs de la société JAG ont été repartis entre deux sociétés existantes et une
troisième nouvellement créée, la SIFCA-JAG ; que cette opération de scission, qui suppose que
le patrimoine de la société scindée soit d’abord divisé, puis ensuite apporté à d’autres sociétés,
ne peut être assimilée à la fusion, laquelle implique que l’intégralité du patrimoine d’une
société soit apportée à un seul bénéficiaire qui, dans ces conditions, est également tenu de
l’intégralité du passif ;
Attendu que si les articles 189 et 190 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales font un distinguo entre les opérations de fusion et de scission, il reste que ces
deux opérations ont toutes deux pour conséquence juridique majeure la transmission à titre
universel du patrimoine de la société, qui disparaît de ce fait, aux sociétés bénéficiaires ;
Attendu qu’en l’occurrence la scission n’a été affectée d’aucune modalité ; qu’en effet,
il ne ressort nulle part du traité de scission de JAG-CI, établi le 19 juillet 1999 en l’Etude
notariale de Maître Marcelle Denise-Richmond, déposé au greffe du tribunal le 14 août 1999 et
publié dans un journal d’annonces légales, que seul le passif bancaire est transmis à la charge
de SIFCA-JAG ; que dudit traité de scission, il est apparu une transmission à SIFCA-JAG des
actifs évalués à 19.798.000.000 FCFA et un passif de 13.788. 000.000 FCFA, sans autre
précision sur la nature des dettes ainsi transférées ; qu’en estimant, dans ces conditions, que la
créance de monsieur SISSOKO ALiou sur la société JAG-CI est transférée et opposable à la
société SIFCA-JAG, la cour d’appel d’Abidjan a fait une saine application des articles visés au
moyen ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 91 et 141 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions susvisées en
déclarant mal fondée l’action en distraction des objets saisis, au motif que la société SIFCA-CI
n’a pas rapporté la preuve que les biens lui appartenaient en propre, alors, selon le moyen, qu’il
résulte des dispositions du traité de scission que les actifs de la société JAG-CI transmis à la
requérante incluaient le bénéfice du bail emphytéotique des locaux où est situé son siège social
et des biens mobiliers garnissant ces locaux ; qu’il apparaît ainsi que les saisies pratiquées sur
ces biens, pour paiement d’une dette de la société JAG-CI, sont illégales et abusives ;
Mais attendu que, suivant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 190 de l’Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, « la scission entraîne transmission à titre
universel du patrimoine de la société, qui disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes
ou nouvelles » ; que, s’il n’est pas contesté que les actifs de JAG-CI sont transmis à SIFCA-
JAG, devenue par la suite SIFCA-CI, et que, de ce fait, les biens saisis appartiennent à la
société absorbante, il l’est tout aussi pour une partie du passif de JAG-CI dont la charge est
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désormais dévolue à SIFCA-CI ; qu’en considération de cette universalité du patrimoine, la
cour d’appel, en estimant que les biens saisis sont ceux du débiteur poursuivi, n’a pas méconnu
les dispositions des articles 91 et 141 visés au moyen ; qu’il y a également lieu de rejeter le
moyen comme étant non fondé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Société SIFCA-CI ayant succombé sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Rejette le pourvoi formé par la Société SIFCA-CI ;
-
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-110
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
SOCIETE
COMMERCIALE
–
FUSION
–
SCISSION :
DISTINCTION
–
CONSEQUENCE JURIDIQUE : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
A LA SOCIETE ABSORBANTE
Est irrecevable un moyen imprécis.
Si les articles 189 et 190 de l’AUSCGIE font une distinction entre les opérations de fusion et
de scission, il reste que ces deux opérations ont toutes deux pour conséquence juridique
majeure la transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît de ce fait,
aux sociétés bénéficiaires. C’est l’espèce, c’est par une saine application des articles visés au
moyen qu’une cour d’appel a estimé que la créance du défendeur sur une société A. est
transférée et opposable à une société B., dès lors que la scission n’a été affectée d’aucune
modalité ; qu’il ne ressort nulle part du traité de scission de la société A., établi le 19 juillet
1999 dans une Etude notariale, déposé au greffe du tribunal le 14 août 1999 et publié dans un
journal d’annonces légales, que seul le passif bancaire est transmis à la charge de la société
B. ; que du traité de scission, il est apparu une transmission à B. des actifs évalués à
19.798.000.000 FCFA et un passif de 13.788. 000.000 FCFA, sans autre précision sur la
nature des dettes ainsi transférées.
En application de l’article 190 alinéa 3 de l’AUSCGIE, s’il n’est pas contesté que les actifs
d’une société A sont transmis à une société B, devenue par la suite une société C, et que, de ce
fait, les biens saisis appartiennent à la société absorbante, il l’est tout aussi pour une partie du
passif de A dont la charge est désormais dévolue à C ; en considération de cette universalité
du patrimoine, la cour d’appel, en estimant que les biens saisis sont ceux du débiteur
poursuivi, n’a pas méconnu les dispositions des articles 91 et 141 de l’AUPSRVE et le moyen
doit être rejeté.
ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
ARTICLE 189 AUSCGIE
ARTICLE 190 AUSCGIE
ARTICLE 91 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 117/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 094/2013/PC du 19/07/2013 :
Société SIFCA-CI c/ SISSOKO Aliou.