Arrêt n° 011/2015, Pourvoi n° 033/2011/PC du 10/05/2011, Affaire : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar dite ASECNA c/ Société SNACK BAGS.
Décidé le 2015-04-02Pourvoi n° 033/2011/PC du 10/05/2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que ce moyen pris essentiellement sous l’angle de la violation du principe de la contradiction, ne critique en rien l’arrêt déféré mais la sentence arbitrale ; qu’en outre la cour d’appel, en analysant les circonstances de la remise des convocations, apprécie souverainement les faits ; 3
En-tête
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Ohadata J-16-11
ARBITRAGE – AUA - RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE –
PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES
DU FOND – ABSENCE DE VIOLATION
Le moyen qui, sous l’angle de la violation du principe de la contradiction, ne critique en rien
l’arrêt déféré mais la sentence arbitrale sur laquelle cet arrêt s’est prononcé est irrecevable,
dès lors qu’en analysant les circonstances de la remise des convocations contestées, la cour
d’appel souverainement apprécié les faits estimé que le contradictoire a été respecté.
ARTICLE 14 AUA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 011/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 033/2011/PC du
10/05/2011 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar dite ASECNA c/ Société SNACK BAGS.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°033/2011/PC en date
du 10 mai 2011 et formé par la SCP FOKOUA, MBETTANG ET NGUIMEYA, avocats à la
cour demeurant à Douala, 1224 boulevard de la liberté, BP 3493 agissant au nom et pour le
compte de l’ASECNA, organisation Internationale dont le siège est à Dakar, 32-38, avenue
Jean Jaurès, représentée par le Directeur de l’ERSI BP 13095 à Douala, dans la cause
l’opposant à la Société SNACK BAGS, BP 103 à Douala, ayant pour conseil Maître
FOMUKONG Issabelle, Avocat à la cour, BP 5112 Douala,
en cassation de l’arrêt n°097/C rendu le 16 juillet 2010 par la cour d’appel du Littoral
à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en
appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
En la forme
-
Reçoit le recours de l’ASECNA ;
Au fond
-
Se déclare compétente ;
-
Déboute la société ASECNA de son action comme non fondée ;
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-
Condamne l’appelant aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 14 février 2005 était rendue une
sentence arbitrale condamnant l’ASECNA à payer à la société SNACK BAGS les sommes de
13 753 550 F au principal, 7 700 000 à titre de dommages-intérêts et 500 000 f de frais
d’honoraires ; que contre cette sentence signifiée le 17 novembre 2005, l’ASECNA à introduit
un recours en annulation en date du 28 novembre 2005 ; que statuant sur ledit recours, la cour
d’appel de Douala a rendu l’arrêt susmentionné, objet du présent pourvoi ;
Motifs
Sur le moyen unique tiré du non respect du principe du contradictoire par la
violation de l’article 14 alinéas 5 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Attendu qu’il est reproché au juge d’appel tout comme le juge-arbitre de n’avoir pas
traité également les parties ; qu’en effet dans ses requêtes et autres conclusions devant la cour
d’appel, l’ASECNA a insisté sur le fait que depuis une convocation du 18 septembre 2002
suite à laquelle elle a été informée de la désignation d’un arbitre, elle n’a plus reçu de
convocation et n’a donc pas été appelée à produire ses moyens de défense devant le tribunal
arbitral ; que répondant à cet argumentaire et pour le déclarer non fondé, le juge d’appel à
invoqué une lettre avec accusé de réception du 25 avril 2005, des convocations du 06 juin, et
14 juin 2002 et du 25 octobre 2004, toutes ignorées de l’ASECNA ; que ces pièces ne
provenant pas de la partie adverse, n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire exigé par
les dispositions visées au moyen ; que cette violation a eu pour conséquence de rompre
l’équilibre procédural édicté par l’article 9 dudit Acte uniforme selon lequel « les parties
doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire
valoir ses droits. » ;
Attendu que l’article 14 dont la violation est prétendue, est ainsi libellé en ses alinéas 5
et 6 :
« Ils (les arbitres) ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou
les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en
débattre contradictoirement.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu’ils auraient relevés d’office sans
avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations… » ;
Mais attendu que ce moyen pris essentiellement sous l’angle de la violation du
principe de la contradiction, ne critique en rien l’arrêt déféré mais la sentence arbitrale ; qu’en
outre la cour d’appel, en analysant les circonstances de la remise des convocations, apprécie
souverainement les faits ;
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Attendu qu’il échet dire que le moyen est irrecevable et donc de rejeter le pourvoi ;
Attendu que l’ASECNA succombant sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi de l’ASECNA mal fondé ;
Le rejette ;
Condamne l’ASECNA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier