Arrêt n° 110/2015, Pourvoi n° 066/2010/PC du 21/07/2010 : Sékou Lamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG).
Décidé le 2015-10-22n° 110/2015supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
ARRET N°110/2015 du 22 Octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 juillet 2010 sous le
n°066/2010/PC et formé par Maître Zézé KALIVOGUI, Avocat à la cour, BP 6767, demeurant
Rue 061, quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, agissant
au nom et pour le compte de Monsieur Sékou Lamine TOUNKARA, Agent commercial,
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demeurant au quartier Madina-Mosquée, Secteur 4, Commune de Matam, Conakry, dans la
cause qui l’oppose à la Société Générale de Banques en Guinée S.A. (SGBG), siège social sis à
la Cité Chemin de Fer, Immeuble Boffa, BP 1514, Conakry, ayant pour Conseil Maître
Boubakar SOW, Avocat à la cour, demeurant Rue KA 020, Commune de Kaloum, BP 1799, à
Conakry – Guinée ;
En cassation de l’Arrêt n°76, rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Conakry
et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique, en second ressort
et sur appel :
En la forme
-
Déclare Sékou Lamine TOUNKARA irrecevable en son appel puisque tardif ;
-
Dit que le jugement est du 27 mai 2009 alors que l’appel est du 18 juin 2009
-
Dit et arrête que le jugement attaqué sortira ses pleins et entiers effets ;
-
Frais et dépens à la charge de l’appelant. »
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen de cassation
unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, en vue de recouvrer des
concours bancaires consentis au sieur Sékou Lamine TOUNKARA, la SGBG a obtenu du
président du tribunal de Conakry III une ordonnance d’injonction de payer signifiée au débiteur
le 13 décembre 2007 ; que le Tribunal de première instance de Conakry III, saisi sur opposition
par monsieur Sékou, a déclaré mal fondé le recours et restitué à l’ordonnance entreprise son
plein et entier effet ; que, sur appel du débiteur, la Cour d’appel de Conakry a rendu l’arrêt
n°076 du 23 février 2010, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions de l’article 15
visé au moyen en déclarant l’appel hors délai alors, selon le moyen, que ce texte impartit un
délai de trente jours à compter du prononcé de la décision pour ce faire ;
Attendu en effet que, pour examiner la recevabilité de l’appel, la cour d’appel de
Conakry a visé les dispositions de l’article 868 du code de procédure civile guinéen qui
impartit un délai de dix (10 jours) pour relever appel des jugements de première instance ; que
ces dispositions de droit interne ne sauraient déroger à celles de l’article 15 susvisé ;
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Attendu que le jugement n°153 déféré est rendu le 27 mai 2009 et l’appel relevé le 18
juin courant ; que cet appel étant intervenu au 22ème jour du prononcé de la décision du
tribunal, la cour d’appel, en le déclarant irrecevable pour forclusion, a manifestement violé
l’article 15 susvisé et sa décision encourt cassation ; qu’il échet en conséquence de casser
l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu que, par acte d’appel du 18 juin 2009, le sieur Sékou Lamine TOUNKARA a
relevé appel du jugement n°153, rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance de
Conakry III dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière
commerciale et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
-
Reçoit monsieur Sékou Lamine TOUNKARA en son action ;
Au fond :
-
La déclare mal fondée ;
En conséquence :
-
Condamne Sékou Lamine TOUNKARA au paiement au profit de la Société
Générale de Banques en Guinée (SGBG) :
• La somme principale de neuf cent cinquante neuf millions huit cent
cinquante cinq mille huit cent soixante dix neuf Francs Guinéens
(959.855.879 FG) ;
• Intérêts non imputés : trois cent cinquante quatre millions cinq cent
quarante neuf mille cent cinquante un Francs Guinéens (354.549.151
FG) ;
• Frais et accessoires : cinq cent millions Francs Guinéens (500.000.000
FG) ;
• Soit un total de un milliard huit cent quatorze millions quatre cent cinq
mille trente Francs Guinéens (1.814.405.030 FG) ;
-
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
-
Condamne monsieur Sékou Lamine TOUNKARA aux frais et dépens » ;
Qu’au soutien de son appel, il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en
toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater le défaut de qualité de la SGBG S.A.
, faute de personnalité juridique ou, à défaut, de dire et juger que la SGBG S.A. n’est liée à lui
par aucun lien contractuel ; qu’il expose que courant 2006, il avait entamé des relations
commerciales avec une société coréenne, la JINS GRAND PRIX JEWELRY Co Ltd, aux fins
de lui vendre de l’or ; qu’en exécution de la lettre de garantie d’une banque coréenne, la SGBG
a financé l’opération de commercialisation de l’or entre la JINS GRAND PRIX JEWELRY,
cliente de cette banque, et lui ; que cette opération s’est conclue avec succès et la banque
coréenne a entamé le virement des montants garantis à la SGBG ; que, contre toute attente, la
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SGBG a fermé son compte par lequel devaient transiter les montants et qu’au lieu de réclamer
le paiement à la banque coréenne, la SGBG s’en est prise à lui ; que c’est à tort que le
jugement déféré a rejeté son opposition à l’injonction de payer ;
Attendu que la SGBG soutient qu’elle est créancière de monsieur Sékou Lamine
TOUNKARA d’un montant total de 1.814.405.030 FG ; que cette créance résulte du solde
débiteur du compte courant ouvert par sieur Sékou Lamine dans ses livres sous le
n°19881015102 ; que, contrairement aux affirmations de son débiteur, la créance ne découle
pas d’une opération de vente d’or dans laquelle une banque coréenne aurait donné sa garantie ;
que cette créance a une cause contractuelle, comme résultant des retraits opérés par sieur Sékou
Lamine, dans le cadre des découverts bancaires concédés au titre du compte courant ouvert
dans les livres de la SGBG ; que la réclamation de cette créance par la procédure d’injonction
de payer est justifiée, étant donné ses caractères certain, liquide et exigible ; qu’en
conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu que, de la combinaison des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il résulte que le
recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, ayant une cause contractuelle, peut
être poursuivi suivant la procédure d’injonction de payer ; qu’il ressort clairement des pièces
du dossier de la procédure qu’une convention de compte courant est passée entre la SGBG et
Sékou Lamine TOUNKARA, à l’issue de laquelle ce dernier doit à la banque la somme de
1.814.405.030 FG ; que le Tribunal de première instance de Conakry III, en rejetant
l’opposition à l’injonction de payer, n’a en rien violé la loi et il échet de confirmer, en toutes
ses dispositions, le jugement n°153 rendu le 27 mai 2009 ;
Attendu que le sieur Sékou Lamine TOUNKARA ayant succombé, sera condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
-
Casse l’arrêt n°076 rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant sur le fond :
-
Confirme le jugement n°153 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première
instance de Conakry III ;
-
Condamne le sieur Sékou Lamine TOUNKARA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
5Le Président
Le Greffier
5Le Président
Le Greffier
5Le Président
Le Greffier
5Le Président
Le Greffier
5Le Président
Le Greffier
5Le Président
Le Greffier
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Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-16-103
INJONCTION DE PAYER
CONDITIONS DE LA CREANCE : CERTITUDE – LIQUIDITE - EXIGIBILITE
OPPOSITION – DELAI D’APPEL CONTRE LA DECISION STATUANT SUR
L’OPPOSITION – INAPPLICATION DU DELAI PREVU PAR UNE LOI
NATIONALE
–
CASSATION
DE
L’ARRET
AYANT
RETENU
LE
CONTRAIRE
La cour d’appel qui, pour examiner la recevabilité de l’appel, a visé les dispositions nationales
(code de procédure civile) qui impartissent un délai de dix (10 jours) pour relever appel des
jugements de première instance et déclaré irrecevable l’appel intervenu au 22ème jour du
prononcé de la décision du tribunal, a violé l’article 15 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la
cassation.
Sur l’évocation, il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE que le
recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, ayant une cause contractuelle, peut
être poursuivi suivant la procédure d’injonction de payer. En l’espèce, le tribunal qui a rejeté
l’opposition à l’injonction de payer n’a en rien violé la loi dès lors qu’il ressort clairement des
pièces du dossier de la procédure qu’une convention de compte courant est passée entre les
parties et à l’issue de laquelle que le demandeur doit à la défenderesse, une banque, la somme
de 1.814.405.030 Francs guinéens.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 110/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 066/2010/PC du 21/07/2010 : Sékou
Lamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG).