Décidé le 2015-02-26018/2008/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu’en se fondant sur l’article 1315 du code civil selon lequel celui qui entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve pour retenir que 4 PRAO KOUASSI n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement utilisé par Monsieur COULIBALY Lassinan et qu’un contrat de location a existé entre les deux parties, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il échet de rejeter ce moyen
Mais attendu qu’aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme ci-dessus « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie , peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens ; … » ; qu’il résulte de cette disposition que seule l’action en nullité de saisie et non l’action en nullité de vente est reconnue au débiteur ; qu’en se déterminant comme elle l’a faite, la Cour d’Appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il échet de rejeter le moyen
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Ohadata J-16-05
OBLIGATIONS – CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR
SAISIE-VENTE - CONTESTATION – ACTIONS RECONNUES AU DEBITEUR :
ACTION EN NULLITE DE LA SAISIE : OUI – ACTION EN NULLITE DE LA
VENTE : NON
La cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 1315 du code civil de Côte d’Ivoire selon lequel
celui qui entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve pour
retenir que le demandeur n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement
utilisé par le défendeur et qu’un contrat de location a existé entre les deux parties, a
légalement justifié sa décision.
Il résulte de l’article 144 de l’AUPSRVE que seule l’action en nullité de saisie et non l’action
en nullité de vente est reconnue au débiteur. En l’espèce, la cour d’appel qui a retenu qu’à
défaut d’annulation de la saisie-vente du véhicule objet du litige, la demande en restitution du
prix de vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement n’a pas violé l’article
précité.
ARTICLE 144 AUPSRVE
ARTICLE 1344 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 005/2015 du 26 février 2015 ; Pourvoi n° 018/2008/PC du
10/04/2008 : PRAO KOUASSI c/ COULIBALY Lassinan.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième chambre, a rendu
l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2015 où étaient présents :
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Présidente
Messieurs
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge, rapporteur
Idrissa YAYE,
Juge
et Maître Alfred Koessy BADO,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2008, sous le
numéro 018/2008/PC, formé par Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, demeurant
Boulevard des martyrs, Cocody II Plateaux, résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan
20, agissant au nom et pour le compte de Monsieur PRAO KOUASSI, domicilié à Kouassi-
Anandjenou, S/P d’Agnibilékrou, BP 86 dans la cause l’opposant à Monsieur COULIBALY
Lassinan,
en cassation de l’arrêt n°1109 du 16 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par défaut, en en matière civile et en dernier ressort ;
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EN LA FORME
Reçoit PRAO KOUASSI en son appel relevé du jugement civil n°16 rendu le 12 mai
2005 par le tribunal de première instance d’Abengourou ;
AU FOND
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable les actions de PRAO
KOUASSI en paiement de la somme de 6.600.000 francs et en annulation de vente aux
enchères ou restitution du prix ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevables lesdites actions ;
Met les dépens à la charge de l’appelant ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que pour obtenir paiement
de sa créance, Monsieur COULIBALY Lassinan a fait pratiquer une saisie conservatoire sur
le véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 2085 CX 08, appartenant à son débiteur
Monsieur PRAO KOUASSI , par exploit d’huissier de justice en date du 02 août 2004, saisie
dénoncée à ce dernier par exploit en date du 06 août 2004 ; que par la suite, pour l’obtention
d’un titre exécutoire, Monsieur COULIBALY Lassinan a saisi le Président du Tribunal de
Première Instance d’Abengourou qui a rendu, le 1er septembre 2004, l’ordonnance
d’injonction de payer n°190/2004, signifiée à Monsieur PRAO KOUASSI le 08 septembre
2004, le condamnant à lui payer la somme de 1 803 000 f CFA ; qu’en contestation de la
saisie conservatoire pratiquée sur son véhicule, Monsieur PRAO KOUASSI, prétextant plutôt
avoir donné en location ledit véhicule au requérant pour une durée de 45 jours à raison de
40.000F CFA par jour, lequel a continué à utiliser le véhicule pendant 165 jours, a saisi le
Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou qui, par ordonnance n°54/04 du 11
novembre 2004, a déclaré nul le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire
dressé le 6 août 2004 et a ordonné la mainlevée de ladite saisie ; que malgré cette décision,
Monsieur COULIBALY Lassinan a fait vendre ledit véhicule par l’huissier de justice ; que
Monsieur PRAO KOUASSI a assigné monsieur COULIBALY Lassinan devant le Tribunal
de Première Instance d’Abengourou aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de
6 600 000 F CFA correspondant au montant des 165 jours pendant lesquels Monsieur
COULIBALY Lassinan a gardé le véhicule par devers lui, de prononcer la nullité de la vente
de son véhicule et de le voir reverser la somme de 4 000 000 F CFA représentant la valeur de
son véhicule vendu illégalement ; que par jugement n°16/2005 du 12 mai 2005, le Tribunal de
Première Instance d’Abengourou a déclaré Monsieur PRAO KOUASSI irrecevable en son
action ; que sur appel de Monsieur PRAO KOUASSI , la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu le
16 décembre 2005, l’arrêt n°1109 dont pourvoi ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en règlement d’une
dette de 1 803 000 FCFA, Monsieur PRAO KOUASSI a donné en location à Monsieur
COULIBALY Lassinan, son véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 2085 CX 08
pour une durée de 45 jours à raison de 40.000 f CFA par jour ; qu’au terme de ce délai,
Monsieur COULIBALY Lassinan a continué à utiliser ledit véhicule pendant 165 jours ;
qu’en outre, il a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit véhicule par exploit d’huissier
de justice en date du 02 août 2004, saisie dénoncée à Monsieur PRAO KOUASSI par exploit
en date du 06 août 2004 ; que par la suite, pour l’obtention d’un titre exécutoire, Monsieur
COULIBALY Lassinan a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abengourou
qui a rendu, le 1er septembre 2004, l’ordonnance d’injonction de payer n°190/2004, signifiée à
Monsieur PRAO KOUASSI le 08 septembre 2004, le condamnant à lui payer la somme de
1 803 000 f CFA ; qu’en contestation de la saisie conservatoire pratiquée sur son véhicule,
Monsieur PRAO KOUASSI a saisi le Président du Tribunal de Première Instance
d’Abengourou qui, par ordonnance n°54/04 du 11 novembre 2004, a déclaré nul le procès-
verbal de dénonciation de la saisie conservatoire dressé le 6 août 2004 et a ordonné la
mainlevée de ladite saisie ; que malgré cette décision, Monsieur COULIBALY Lassinan a fait
vendre ledit véhicule par l’huissier de justice ; que Monsieur PRAO KOUASSI a assigné
Monsieur COULIBALY Lassinan devant le Tribunal de Première Instance d’Abengourou aux
fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 600 000 F CFA correspondant au
montant des 165 jours pendant lesquels Monsieur COULIBALY Lassinan a gardé le véhicule
par devers lui, de prononcer la nullité de la vente de son véhicule et de le voir reverser la
somme de 4 000 000 F CFA représentant la valeur de son véhicule vendu illégalement ; que
par jugement n°16/2005 du 12 mai 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abengourou a
déclaré Monsieur PRAO KOUASSI irrecevable en son action ; que sur appel de Monsieur
PRAO KOUASSI , la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu le 16 décembre 2005, l’arrêt n° 1109
dont pourvoi ;
Attendu que par courrier n°389/2008/G2 du 14 août 2008 demeuré sans réponse, le
Greffier en chef a signifié le recours à Monsieur COULIBALY Lassinan, par lettre
recommandée avec accusé de réception à son adresse postale en lui impartissant un délai de
trois mois pour présenter un mémoire en réponse ; qu’une deuxième signification a été faite
par le Greffier en chef par lettre n°450/213/G2 du 12 juin 2013 revenue comme courrier non
réclamé ; que malgré toutes les diligences faites, Monsieur COULIBALY Lassinan n’a pu
être joint, qu’il convient d’examiner le recours ;
Motifs
Sur la première branche du premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être dépourvu de base légale en ce que
pour débouter PRAO KOUASSI de sa demande en paiement de la somme de 6 600 000
FCFA représentant 165 jours de location de son véhicule, par Monsieur COULIBALY
Lassinan, la cour d’appel a retenu que « PRAO KOUASSI n’a pas été en mesure de rapporter
la preuve d’une part, que ledit véhicule a effectivement été utilisé par son prétendu débiteur,
et d’autre part, que de fait , un contrat de location a existé entre les parties au litige », alors
qu’ il ressort de différentes procédures initiées par PRAO KOUASSI devant le Tribunal de
Première Instance d’Abengourou, que Monsieur COULIBALY Lassinan a reconnu avoir reçu
son véhicule en location ;
Mais attendu qu’en se fondant sur l’article 1315 du code civil selon lequel celui qui
entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve pour retenir que
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PRAO KOUASSI n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement utilisé
par Monsieur COULIBALY Lassinan et qu’un contrat de location a existé entre les deux
parties, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Sur la seconde branche du premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 142 et 144 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution aux motifs que la Cour d’Appel a retenu qu’à défaut d’annulation de la saisie
vente du véhicule objet du litige, la demande de PRAO KOUASSI en restitution du prix de
vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement alors, selon le moyen, que la
nullité de la vente n’est pas une condition préalable à la restitution du prix de vente au
propriétaire du bien vendu ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme ci-dessus « la nullité
de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans
la saisie , peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens ; … » ; qu’il résulte de
cette disposition que seule l’action en nullité de saisie et non l’action en nullité de vente est
reconnue au débiteur ; qu’en se déterminant comme elle l’a faite, la Cour d’Appel n’a pas
commis le grief visé au moyen ; qu’il échet de rejeter le moyen ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur PRAO KOUASSI doit être condamné aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Condamne Monsieur PRAO KOUASSI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé
La Présidente
Le Greffier