Mais attendu qu’en vertu de L’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de Cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée… » ; qu’il échet de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société SATRAM
Mais attendu que l’arrêt a clairement spécifié que la question posée par l’article 197 alinéa 2 avait déjà été tranchée par la cour de cassation du Gabon en son arrêt du 12 mai 2010, lequel arrêt n’a pas été déféré devant la cour de céans ; que ledit arrêt confirmant le rejet des exceptions et fins de non recevoir, le renvoi devant le tribunal est destiné à trancher les questions du fond sur la saisie conservatoire et les réclamations des sommes ; qu’en statuant comme elle l’a fait dans son arrêt de révision, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions 4 visés ; que ce moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ; et en conséquence, rejeter le pourvoi
1
Ohadata J-15-227
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – EXCEPTION DE LITISPENDANCE -
COMPETENCE DE LA CCJA – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE :
COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE –
VIOLATION : CASSATION
L’exception de litispendance soulevée en raison de la saisine simultanée d’une juridiction
nationale suprême et de la CCJA d’un même pourvoi doit être rejetée en application de
l’article 16 du Traité OHADA.
La cour d’appel qui a clairement spécifié que la question posée par l’article 197 alinéa 2 de
l’AUDCG avait déjà été tranchée par la juridiction nationale de cassation dans un précédent
arrêt qui n’a pas été déféré devant la CCJA, pour confirmer le rejet des exceptions et fins de
non recevoir, n’a pas violé les dispositions visées et le pourvoi formé contre son arrêt doit
être rejeté.
ARTICLE 16 TRAITE OHADA
ARTICLE 197 ALINEA 2 AUDCG [DEVENU ARTICLE 229 AUDCG]
ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABON
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 137/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°
114/2012/PC du 10/09/ 2012 : NILEDUTCH S.A c/ SATRAM S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre à Libreville (Gabon)
où étaient présents :
Messieurs
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA,
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Premier Vice-président
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Second Vice-président
Messieurs
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO,
Juge
Idrissa YAYE,
Juge
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Paul LENDONGO,
Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le
n°114/2012/PC et formé par Maître Gisèle EYUE BEKALE, Avocat au Barreau du Gabon,
agissant au nom et pour le compte de La NILEDUTCH S.A dite N.D.S représentée par SAGA
GABON, dont le siège social se trouve à Libreville, B.P 72, dans le litige qui l’oppose à la
S.A
SATRAM,
B.P
3620
Port-Gentil
(GABON),
ayant
pour
conseil Maîtres Justin TATY , Avocats au Barreau du GABON, BP : 143 Libreville,
en cassation de l’Arrêt n°48 rendu le 19 juin 2012 par la Cour d’appel de Port-
Gentil, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement en matière commerciale et en dernier ressort :
2
En la forme : reçoit la société SA TRAM en son recours en révision jugé régulier;
Au fond: infirme l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 août 2011 en ce qu’il a statué sur
une question devenue sans objet;
Infirme partiellement le jugement du 27 janvier 2011 en ce qu’il a statué en violation
de l’article 27 du Code de Procédure civile;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil
pour conclusions au fond de la société NILEDUTCH ;
Réserve les dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en date du
14 février 2007 la société SATRAM avait attrait la société SAGA GABON (représentant
NILEDUTCH) devant le tribunal de première instance de Port-Gentil aux fins de saisie
conservatoire et paiement de sommes ; qu’elle exposait que suite à la réalisation par la société
NILEDUTCH de l’accord d’acconage et d’agence le 27 décembre 2006 elle sollicitait qu’il
soit pratiqué saisie conservatoire du navire NDS PREGRESS VOY 694/07 en garantie de sa
créance évaluée provisoirement à la somme de 5.850.000.000F CFA; et que conformément
aux dispositions des articles 197 et 199 de l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial
général (AUDCG) elle entendait se faire payer la somme de 450.000.000F CFA représentant
trois (03) mois de commissions, et celle de 1.800.000.000F CFA représentant le préavis sur
12 ans ; qu’en réplique à cette requête, la société NILEDUTCH (NDS) opposait une fin de
non recevoir tirée de la non traduction des documents produits par la SATRAM et pour ne lui
avoir notifié, dans un délai d’un (01) an, par acte extrajudiciaire, de son intention de faire
valoir ses droits ; que par jugement avant dire droit du 04 juillet 2008, le tribunal rejetait les
exceptions et ordonnait à NILEDUTCH de conclure au fond; que relevant appels de cette
décision les sociétés NILEDUTCH et SATRAM étaient déclarées irrecevables par arrêt de la
cour d’appel judiciaire de Port-Gentil du 30 juillet 2008, sur le fondement de l’article 477 du
code de procédure civile ; qu’à la reprise du procès devant le tribunal, la société
NILEDUTCH, sur le fondement de l’article 545 du code de procédure civile opposait un
sursis à statuer arguant de ce qu’elle avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la
cour d’appel sus cité ; que le tribunal, vidant sa saisine par jugement du 07 novembre 2008,
déboutait NILEDUTCH de sa demande et l’invitait à conclure au fond; qu’à nouveau la
Société NILEDUTCH, dénonçant la formation irrégulière du tribunal, interjetait appel ce
jugement et, la cour d’appel, dans son arrêt du 31 mars 2009, constatant l’existence d’un
pourvoi en cassation déclarait nul et de nul effet le jugement entrepris et ordonnait la
3
transmission de dossier de la cause à la cour de cassation afin qu’il soit statué sur l’arrêt du 30
juillet 2008 querellé; que par arrêt du 12 mai 2010 la cour de cassation déclarant irrecevable
le pourvoi formé par la Société NILEDUTCH ordonnait le renvoi du dossier au tribunal de
première instance de Port-Gentil aux fins de conclusions au fond, conformément au jugement
du 04 juillet 2008 ; que le dossier de la cause était renvoyé au tribunal pour vider sa saisine ;
que par jugement du 27 Janvier 2011, le tribunal condamnait la société NDS à payer à la
société STRAM les sommes de 450.000.000F CFA à titre d’indemnité compensatrice de
préavis pour les trois dernières années d’exécution du contrat, de 1.800.000.000 F CFA à titre
d’indemnité compensatrice de préavis pour les douze premières années d’exécution du contrat
et de 3.600.000.000F CFA à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat; et
ordonnait l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours
pour la seule demande de préavis; que la Société NILEDUTCH ayant relevé appel de ce
jugement, la cour d’appel par son arrêt du 23 Août 2011, infirmait le jugement querellé en
toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, déboutait la Société SATRAM de toutes ses
demandes et la condamnait aux dépens; » ; que la Société SATRAM formait un recours en
révision contre l’arrêt de la cour d’appel du 23 Août 2011 ; que la cour d’Appel de Port-Gentil
rendait son arrêt n°48 du 19 juin 2012, arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la Société SATRAM soulève l’exception de litispendance, elle soutient
que la NILEDUTCH a introduit simultanément deux procédures identiques devant des
juridictions de même degré : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et la Cour de
Cassation gabonaise, que ces deux juridictions de même degré se trouvent saisies par des
requêtes contenant les mêmes demandes ayant le même objet ; qu’elle conclut que l’article
117 du Code de Procédure Civile gabonais préconise une solution dont l’initiative doit revenir
à la partie demanderesse et qui devrait se concrétiser par une décision de dessaisissement ;
Mais attendu qu’en vertu de L’article 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend
toute procédure de Cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision
attaquée… » ; qu’il échet de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la société
SATRAM ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 197 alinéa 2
de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit commercial général
Attendu que la société NILEDUTCH fait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article
197 - alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général pour n’avoir pas
retenu la fin de non recevoir soulevée en réplique à la requête introductive d’instance de la
société SATRAM ; qu’elle soutient quand révisant l’arrêt du 23 août 2011 et renvoyant les
parties conclure au fond devant le Tribunal de Première Instance de Port- Gentil, l’arrêt en
révision, ici querellé, revenait implicitement sur ladite exception soulevée ;
Mais attendu que l’arrêt a clairement spécifié que la question posée par l’article 197
alinéa 2 avait déjà été tranchée par la cour de cassation du Gabon en son arrêt du 12 mai 2010,
lequel arrêt n’a pas été déféré devant la cour de céans ; que ledit arrêt confirmant le rejet des
exceptions et fins de non recevoir, le renvoi devant le tribunal est destiné à trancher les
questions du fond sur la saisie conservatoire et les réclamations des sommes ; qu’en statuant
comme elle l’a fait dans son arrêt de révision, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions
4
visés ; que ce moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ; et en conséquence, rejeter le
pourvoi ;
Attendu que la société NILEDUTCH ayant succombé, il y a lieu à la condamner aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°48 du 19 juin 2012 de la Cour d’appel de
Port-Gentil ;
Condamne la société NILEDUTCH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier