Jugement n° 69/COM, SOCIETE DE FRET ET DE CARGAISON (SOFRECA) c/ CPT/CDT LE NAVIRE M/V COTE D'IVORIAN STAR ET LA SOCIETE EOLIS CAMEROUN, LA SOCIETE SDV CAMEROUN ET LA SOCIETE SOCOMAR.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
LE TRIBUNAL
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Attendu que suivant exploit en date du 25 janvier 2010 du ministère de Maître TOWA
Pierre, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de Douala,
enregistré le 28 janvier 2010, sous le volume 003, folio 373, n°9806 aux droits de
4.000 francs, la société de Fret et de Cargaison en abrégé SOFRECA dont le siège
social est à Douala, BP : 3067, agissant poursuite et diligences de son représentant
légal ayant pour conseil Maître BILONG Elcana, Avocat au Barreau du Cameroun au
cabinet duquel domicile est élu, a fait donner assignation au capitaine commandant du
navire M/V « Cote d’Ivoirian Star », aux sociétés EOLIS CAMEROUN, SDV
CAMEROUN, et SOCOMAR d’avoir à se trouver et comparaître le 03 février 2010 à
7 h 30 minutes, à l’audience par devant le Tribunal de Première Instance de céans
statuant en matière commerciale et siégeant dans la salle ordinaire de ses audiences sis
au Palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans cet exploit :
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Constater que la société SOFRECA a fait embarquer dix véhicules au port d’Anvers,
et cela sans réserve aucune, lesquels véhicules lui ont été livrés endommagés à
Douala, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de constat établi au parc automobile
SOCOMAR situé dans l’enceinte portuaire ;
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Constater que la société SOFRECA a procédé à sa réparation pour la somme de
2.903.351 FCFA ;
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Constater également que la société SOFRECA subit un préjudice financier énorme soit
987.139 FCFA pour retard à la livraison et pour divers frais de procédure ;
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Dire et juger que les sommes ainsi déterminées doivent être payées à la société
requérante ;
EN CONSEQUENCE
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Condamner individuellement ou solidairement les requis au paiement de la somme de
3.890.490 FCFA, toutes causes de préjudices confondus ;
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Les condamner également aux entiers dépens, individuellement ou solidairement,
distraits au profit de Maître BILONG Elcana, Avocat aux offres et affirmations de
droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la société SOFRECA sous la plume de son
conseil susnommé expose que le 28 mai 2009, elle a fait embarquer au port d’Anvers
en Belgique, sans réserve aucune un véhicule à bord du navire M/V « Cote d’Ivoirian
Star », arrivé à Douala le 08 juin 2009 ;
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Qu’au cours des diverses opérations de transport, manutention et acconage, le véhicule
en question a subi des avaries et dégâts multiples, ainsi qu’en témoigne le procès-
verbal de constat établi au parc automobile SOCOMAR situé dans l’enceinte
portuaire ;
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Qu’afin d’honorer ses engagements vis-à-vis de son client, elle a été contraint de
procéder à sa réparation préalable et, à cette fin, a exposé la somme de 2.903.351
FCFA que les requis doivent lui rembourser ;
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Qu’une telle situation lui cause un énorme préjudice financier de 987.139 FCFA pour
retard à la livraison dudit véhicule d’une part et pour divers frais de procédure d’autre
part ;
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Qu’elle sollicite que les requis soient condamnés à lui payer la somme de 3.890.490
FCFA, toutes causes de préjudices confondus ;
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Que les documents sollicités par la société EOLIS ont valeur de simple
renseignements non un rôle décisoire ;
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Que ces rapports sont remplacés par le procès-verbal de constat d’Huissier versé au
dossier de procédure ;
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Qu’elle sollicite une enquête civile au cours de laquelle les défendeurs produiront le
rapport de déchargement, l’inter change et le bon de livraison car la confrontation de
ces documents permettra d’établir le lieu de l’avarie, le connaissement étant exempt de
réserve ;
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Que l’expertise qui peut être réalisée sur la base des documents délivrés par les
différents intervenants dans la chaine de transport, les frais y afférents doivent être
supportés par toutes les parties ;
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Attendu qu’en réaction la SOCOMAR S.A par le truchement de son conseil maîtres
MOUALAL et TANKEU, Avocats au barreau du Cameroun concluent à sa mise hors
de cause ;
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Qu’elle explique qu’il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse au
soutien de sa demande d’indemnisation que les avaries ont eu lieu lorsque le véhicule
était sur sa garde ;
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Que te transporteur maritime a respecté la durée du voyage, et l’enlèvement du
véhicule en date du 18 juillet 2009, soit 38 jours après son arrivée ;
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Il ya lieu de constaté que le long séjour du véhicule au parc du fait de la SOFRECA
peut avoir contribué aux avaries ;
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Attendu que la société EOLIS par le biais de son conseil Maître NYEMB, Avocat au
Barreau du Cameroun conclut à l’irréversibilité de l’action de la demanderesse pour
défaut des rapports d’expertise contradictoire établis au chargement et au
déchargement ;
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Que la demanderesse qui ne produit un document attestant que les avaries pendant que
le véhicule était sous la garde du transporteur maritime, n’a non plus au moment de la
prise de livraison le 18 Juillet 2009 formulé une réserve sur l’état du véhicule ;
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Qu’elle sollicite que soit ordonné contradictoirement une expertise afin de déterminer
la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la chaine de transport ;
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Que les avaries datant de 2009, il est impossible de procéder à l’expertise
antérieurement voulue ;
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Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu ;
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Qu’il était de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que les contradictions de recevabilité de la demande sont limitativement
énumérées ;
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Que la production des rapports d’expertise n’étant pas un cas éligible, il convient de
l’action de la SOFRECA ;
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Attendu que SOFRECA n’a pas formulé des réserves ni dans le bon de livraison à elle
délivré par le transporteur maritime, ni dans le bon sorti délivrer par la SOCOMAR au
moment de l’enlèvement de ses véhicules ;
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Que cette carence conformément à l’article 19 alinéa 1 des règles de Hambourg fait
présumer, sauf preuve contraire que les marchandises ont été livrées par le
transporteur telles qu’elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun
document de transport n’a été émis, qu’elles ont été livrées en bon état ;
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Que bien plus, aucune expertise n’ayant été fait à l’effet de déterminer le lieu et la
cause de l’avarie, le procès verbale de constat d’Huissier dépourvu de tout
commentaire produit en l’espèce est inopérant en matière maritime ;
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Que faute de réserves formulées et de preuve du lieu de la survenance des avaries
litigieuses, il échet de débouter la demanderesse de son action ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, Contradictoirement a l’égard des parties en matière
commerciale et en premier ressort ;
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Déclare la SOFRECA recevable en son action faite dans les formes et délai de la loi ;
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L’y dit non fondée ;
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L’en déboute ;
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La condamne aux entiers dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-51
DROIT DES TRANSPORTS - TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER -
PRISE DE LIVRAISON SANS RESERVE - MARCHANDISES AVARIEES -
PRESOMPTION D’IRRESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR - ABSENCE DE
PREUVE CONTRAIRE - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME
(NON).
En matière de transport maritime, la prise de livraison des marchandises sans réserve laisse
présumer que celles-ci ont été livrées en bon état. En l’absence d’une expertise déterminant
de manière irrévocable que les véhicules livrés ont été avariés pendant qu’ils étaient sous la
garde du transporteur maritime, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée.
ARTICLE 19 DE LA CONVENTION DE HAMBOURG SUR LE TRANSPORT DES
MARCHANDISES PAR MER
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT
COMMERCIAL N°69/COM DU 05/06/2013, SOCIETE DE FRET ET DE
CARGAISON (SOFRECA) C/ CPT/CDT LE NAVIRE M/V COTE D’IVORIAN STAR
ET LA SOCIETE EOLIS CAMEROUN, LA SOCIETE SDV CAMEROUN ET LA
SOCIETE SOCOMAR