Jugement n° 174/COM, CAMEROUN PAPIER SARL c/ GEODIS WILSON CAMEROUN SA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO.
Décidé le 2011-12-21174/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du
Cameroun ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit dûment enregistré les 13 et 15 octobre 2009 du ministère
de Maître EKINDI J. P Marcelle, Huissier de justice à Douala, Cameroun Papier
SARL a déclaré s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer n°246/SCOM rendue
par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo le 14
septembre 2009 et l’enjoignant de payer à la société GEODIS WILSON Cameroun SA
la somme totale de 4.204.350 FCFA ventilée comme suit :
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3.804.350 F en principal correspondant au solde débiteur du compte de ladite
société dans les livres de la requérante, matérialisé par diverses factures de
prestations restées impayées à ce jour, ce en dépit d’une sommation de payer
notifiée à la débitrice le 18 février 2009 ;
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400.000 F au titre de frais de la présente procédure et ses suites ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse par le canal de ses conseils la
SCP NGANN-NDJAH, Avocat au Barreau du Cameroun fait valoir que courant 2008
elle a confié à GEODIS WILSON SA la charge de procéder au dédouanement des
marchandises importées ;
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Que dans le cadre de l’exécution de cette tâche, GEODIS WILSON SA a fait montre
d’un laxisme inqualifiable entraînant des charges supplémentaires au titre de
surestaries et frais de stationnement élevés à 2.304.153 F ;
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Qu’elle n’a jamais refusé de payer les prestations fournies et qu’elle a d’ailleurs payé
un montant de 6.000.000 F mais qu’elle refuse de se laisser imputer lesdites pénalités
dues au manque de diligences de GEODIS ;
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Que cette dernière s’est contentée d’établir unilatéralement un relevé de compte
contenant le solde de 3.804.530 F et incluant les pénalités susvisées ;
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Que cette créance qu’elle conteste dans son montant n’est ni exigible, ni liquide ;
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Qu’il y a lieu de rétracter et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
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Attendu que pour faire échec à cette action la GEODIS WILSON SA par le biais de
son conseil Maître NYEMB, Avocat au barreau du Cameroun expose que la créance
poursuivie est incontestablement certaine, liquide et exigible au regard des pièces
fournies ;
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Qu’aucune des dispositions des articles 1, 2 et 4 de l’Acte uniforme N°6 n’est violée ;
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Que la demanderesse contestant la créance fait montre d’une mauvaise foi
caractérisée ;
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Que la facturation des frais malencontreusement critiquée par celle-ci ne constitue
qu’une rétrocession des avances nécessairement engagées pour aboutir au
dédouanement des marchandises ;
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Qu’il revient de rejeter les moyens soulevés par Cameroun Papier SARL qui ne sont
que dilatoires ;
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Attendu que revenant aux débats la demanderesse précise qu’il y a lieu de relever que
GEODIS SA ne conteste ni l’existence des pénalités et surestaries ni que ces frais
supplémentaires soient les conséquences directes de son laxisme ;
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Qu’elle réitère que de tels frais ne sauraient lui être imputées, d’où l’incertitude et la
non liquidité de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
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Attendu que dans ses nouvelles répliques la société GEODIS WILSON ajoute que les
réserves émises par Cameroun Papier SARL au sujet des pénalités et surestaries
procèdent tout simplement de l’amalgame ;
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Que le dédouanement à lui confié procède d’un ensemble d’opérations relatives à
l’entrée et à la sortie des marchandises avec perception des droits de douane ;
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Que les pénalités intégrées dans la liquidation des frais de douane au même titre que
les droits de stationnement et autres taxes ont été réglés par GEODIS WILSON au
nom de Cameroun Papier ;
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Qu’il s’agit aujourd’hui pour cette dernière de rétrocéder la part des dépenses
effectuées pour son compte ;
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Attendu que les parties comparaissent ;
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi
notamment les articles 9 et suivants de l’Acte uniforme n°6 ;
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Qu’il échet de la déclarer recevable ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 1er du même Acte uniforme le recouvrement d’une
créance certaine, liquide et exigible peut être démonté suivant la procédure
d’injonction de payer ;
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Attendu que dans le cas d’espèce la Cameroun Papier SARL soutient que ces
conditions prévues par le texte susvisé ne sont pas réunies au motif qu’une partie de la
créance en cause est contestée ;
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Attendu toutefois que ladite créance résulte des pièces produites notamment les livres
de compte de la société GEODIS ainsi que des factures diverses attestant des
prestations effectivement fournies et des paiements correspondants ;
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Que lesdites pièces établissent non seulement la certitude de la créance mais aussi sa
liquidité ;
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Que s’agissant de l’exigibilité, elle découle de ce que les prestations ont déjà été
accomplies ;
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Attendu de surcroit que Cameroun Papier SARL qui soutient que les pénalités et
surestaries venant en majoration du montant dû ne lui sont pas imputables n’apporte
pas la preuve de ce que les lenteurs décriées sont le fait de la GEODIS SARL ;
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Qu’à supposer même que les pénalités soient le fait de GEODIS SARL aucune preuve
de ce que le contrat liant les parties comporte une clause de règlement des pénalités
n’a non plus été fournie ;
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Qu’il s’ensuit que l’opposition n’est pas fondée, la créance en cause étant certaine,
liquide et exigible ;
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Qu’il échet de condamner la Cameroun Papier SARL au paiement des causes de
l’ordonnance n°246/SCOM du 14 septembre 2009 ;
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Attendu que le demandeur succombe ; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Reçoit la Cameroun Papier SARL en son opposition ;
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L’y dit non fondée ;
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La condamne en conséquence au paiement des causes de l’ordonnance n°246/SCOM
du 14 septembre 2009.
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La condamne en outre aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-49
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE
RESULTANT DES FRAIS DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES
-CONTESTATION DU CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE - ABSENCE DE
PREUVE DE L’INCERTITUDE DE LA CREANCE - OPPOSITION FONDEE ( NON).
Le prestataire qui procède, à ses frais, au dédouanement des marchandises peut légitimement
réclamer à son client, le remboursement des sommes exposées. Faute pour le client de
s’exécuter volontairement, il peut y être contraint par la procédure d’injonction de payer dès
lors que la créance est certaine, liquide et exigible. Faute pour le client de rapporter la
preuve de l’incertitude de la créance querellée, son opposition doit être déclarée non fondée
par la juridiction compétente.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 9 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT
COMMERCIAL N°174/COM DU 21 DECEMBRE 2011, CAMEROUN PAPIER SARL
C/ GEODIS WILSON CAMEROUN SA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO