Décidé le 2012-07-19714/CIVfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu l’exploit introductif d’instance du 12 avril 2011 ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que par exploit du 12 avril 2011 de Maître Guy EFON, Huissier de justice
près la Cour d’appel et les tribunaux de Douala, dûment enregistré, monsieur
BAMABISSASSIGA Esaïe, chef d’entreprise demeurant à Douala et ayant pour
conseil Maître Guy DONGFACK ZEBAZE, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait
donner à la société CARTEL CAMEROUN SARL dont le siège social est à Douala et
ayant pour conseil Maître SOPPO Sandrine, Avocate au Barreau du Cameroun,
assignation d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande
Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet
exploit :
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Vu les articles 200 alinéa 5, 201 alinéa 1, 204 alinéa 2 et 207 de l’Acte uniforme
OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique ;
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Constater que la Compagnie Africaine de Réalisation en Télécommunication en
abrégé CARTEL SARL était dès sa constitution composée de 04 actionnaires
détenteurs de 550 actions pour sieur Bernard GRANDE et 150 pour chacun des trois
derniers dont monsieur BAMABISSASSIGA Esaïe et deux autres ;
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Constater que de 2006 à ce jour, sieur Bernard GRANDE, actionnaire majoritaire et
gérant statutaire n’a plus organisé un conseil d’administration régulier, encore moins
redistribué les dividendes dus aux actionnaires pendant les six exercices dont cinq sont
à ce jour écoulés et clôturés ;
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Constater qu’à ce jour, cette société est débitrice de ses associés en terme de milliards
de FCFA, représentant 06 années de dividendes non redistribués et autres réserves
légales du fait de son gérant qui se l’a approprié ;
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Constater qu’aucune des multiples sommations faites par acte extrajudiciaires n’ont pu
plier l’échine à ce gérant de mauvaise foi, toute chose qui fait dire qu’il s’est installé
une mésentente suffisante entre les associés de la société CARTEL SARL, constitutive
de « justes motifs » et justifiant la dissolution de ladite société ;
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Constater que cette société est très certainement débitrice non seulement des autres
actionnaires, mais également des autres créanciers dont seul le gérant et son équipe en
ont la maîtrise ;
EN CONSEQUENCE
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Ordonner la dissolution de la Compagnie Africaine de Réalisation en
Télécommunication en abrégé CARTEL SARL au capital de 5.000 000 FCFA, créée
suivant acte n°1874 du 23 mars 1993 du répertoire de Maître Jacqueline
MOUSSINGA, Notaire à Douala ;
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Ordonner corrélativement la mise en liquidation de ladite société et désigner sieur
BAMABISSASSIGA Esaïe en qualité de liquidateur de la Compagnie Africaine de
Réalisation en Télécommunication en abrégé CARTEL SARL ;
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Aménager telles modalités de la mission du liquidateur ;
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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant
enregistrement, ce nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
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Statuer ainsi qu’il appartiendra sur les dépens ;
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Attendu qu’au soutien de son action le demandeur expose que la société CARTEL a
été créée depuis 1993 à l’initiative de quatre personnes dont lui-même, suivant procès-
verbal de l’Assemblée Générale constitutive reçu suivant acte n°1874 du 23 mars 1993
de Maître Jacqueline MOUSSINGA, Notaire à Douala ;
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Que CARTEL SARL était à sa création composée de 04 actionnaires détenteurs de
550 actions par sieur Bernard GRANDE et 150 par chacun des trois derniers dont
monsieur BAMABISSASSIGA Esaïe et deux autres ;
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Que si les débuts difficiles de la société ont été supportés par tous, les actionnaires et
les droits liés aux parts détenus régulièrement réglés, tel n’est plus le cas depuis 2006,
exercice à la fin duquel sieur Bernard GRANDE désigné gérant statutaire n’a plus
entendu respecter les statuts de la société et la législation communautaire sur les
sociétés commerciales ;
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Que de 2006 à ce jour, sieur Bernard GRANDE n’a plus jamais organisé un conseil
d’administration régulier, encore moins redistribué les dividendes dus aux actionnaires
pendant les six exercices dont cinq à ce jour écoulés et clôturés ;
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Que ce faisant, le gérant statutaire a installé une telle mésintelligence entre les associés
que le demandeur sollicite la dissolution de la société CARTEL avec toutes les
conséquences de droit ;
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Que la dissolution et la mise en liquidation sollicitées sont prévues respectivement par
l’article 200 alinéa 5 et 201 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
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Que l’article 200 alinéa 5 de cet Acte uniforme dispose : « La société prend fin par la
dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un
associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un
associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la
société… » ;
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Que depuis 06 ans, la société CARTEL SARL n’a tenu aucune assemblée générale ni
redistribué aucun dividende aux associés ;
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Que sieur Bernard GRANDE, actionnaire majoritaire et gérant statutaire de la société
CARTEL SARL a dû recourir à une ordonnance gracieuse en fin 2008 pour organiser
un semblant de conseil d’administration des trois exercices budgétaires précédents, en
violation des dispositions de l’article 17 des statuts toute chose ayant obligé les autres
actionnaires à s’opposer aux résolutions proposées par lui et à ne pas signer le procès-
verbal de ladite assemblée ;
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Que ce gérant a produit au cours de ladite assemblée le rapport de sa gestion des
exercices budgétaires 2006, 2007 et 2008 qui dégageait un bénéfice net de FCFA
855.965.633 en dehors de la réserve légale existant au compte d’un montant de
309.000.000 FCFA ;
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Que rendu en 2011, sieur Bernard GRANDE n’a jamais cru devoir redistribuer lesdits
dividendes dont un calcul proportionnel aux actions rend le requérant créancier pour la
seule période de 2006, 2007 et 2008 de la somme totale de FCFA 128.394.845,
somme à laquelle il convient d’ajouter le montant de la réserve légale qui est de FCFA
46.350.000, soit un total net de 174.744.845 FCFA ;
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Que ce montant est susceptible à ce jour d’avoir triplé au vu des prouesses de la
société CARTEL SARL avec ses faramineux contrats avec la société ORANGE
CAMEROUN SA et bien d’autres ;
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Que de même le gérant n’a toujours pas cru devoir convoquer une assemblée générale
annuelle pour rendre compte de sa gestion et des perspectives de la société aux
actionnaires, toutes choses qui font dire qu’il s’est installé une mésentente suffisante
entre associés de la société CARTEL SARL constitutive de justes motifs et justifiant
la dissolution de ladite société ;
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Que s’agissant de la mise en liquidation comme conséquence de la dissolution de la
société CARTEL SARL, l’article 201 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA susvisé
dispose : « La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise
en liquidation » ;
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Que l’article 204 alinéa 1 du même texte ajoute que « La société est en liquidation dès
l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit » ;
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Attendu que pour faire échec à l’action du demandeur la société CARTEL expose
qu’il est constant qu’une assemblée générale s’est tenue le 09 décembre 2009 à l’effet
de statuer entre autres sur les comptes et bilans des exercices 2006, 2007 et 2008 dont
le procès-verbal a été signé par le demandeur devant Maître Jacqueline MOUSSINGA
BAPES, Notaire à Douala ;
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Que l’assemblée générale relative à l’exercice 2009 est en pleine préparation suite à
une transmission tardive par le commissaire aux comptes de ses conclusions en date
du 13 avril 2011 sans lesquelles cette assise ne pouvait se tenir ;
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Qu’une augmentation du capital, en numéraire de 95.000.000 FCFA a été décidée lors
de la même assemblée générale mixte du 09 décembre 2009 pour pouvoir supporter et
garantir les investissements importants à réaliser, augmentation effectuée par tous les
associés à l’exception de sieur BAMABISSASSIGA qui a refusé d’y participer par
mauvaise foi et qui ne dispose au demeurant que de 0,75% du capital social ;
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Qu’ainsi, pour l’augmentation du capital consentie par la majorité qualifiée requise, la
distribution des dividendes entre les associés était devenue impossible suivant accord
des associés ;
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Qu’il apparaît rocambolesque qu’un associé qui dispose d’un pourcentage insignifiant
du capital social (0,75%) qu’il n’a d’ailleurs jamais libéré si oui avec l’aide du gérant
vienne solliciter la dissolution judiciaire et la liquidation de la société alors que ce
demandeur est promoteur d’une société concurrente dénommée CAMSTECH qui est
débitrice des défendeurs de la somme en principal de 26.064.655 FCFA depuis
plusieurs années ;
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Que non seulement le demandeur ne peut justifier du bien fondé de son action qui
mérite alors rejet, mais en tout état de cause, CARTEL SARL fait partie des grandes
entreprises sur le plan fiscal et qui dispose d’un effectif de plus d’une centaine
d’employés permanents autant de temporaires et sous traitants qui constituent les
fournisseurs et clients ;
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Attendu qu’en réplique aux allégations de la société défenderesse, sieur
BAMABISSASSIGA soutient qu’invité par le tribunal à justifier l’inexistence de la
mésentente entre les associés de nature à paralyser le bon fonctionnement de la société
CARTEL, le conseil de la défenderesse a versé au dossier la preuve du paiement des
dividendes à partir de l’exercice 2006, ainsi que la preuve de l’augmentation du capital
de ladite société par le dépôt des fonds effectué par trois associés à l’exception du
demandeur pourtant détenteur de 150 part sur 1.000 que compte cette société, ce qui
justifie la fraude organisée par le gérant statutaire contre ses droits ;
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Attendu que par leurs conclusions du 11 décembre 2011 produites à l’audience du 15
décembre 2011, les défendeurs ont soulevé l’incompétence d’office de la juridiction
de céans au motif qu’il existe dans les statuts de la société CARTEL SARL adoptés
par les associés à l’article 23, une clause compromissoire sur l’arbitrage ;
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Qu’au principal, il y aurait donc lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent
conformément à cette clause sur l’arbitrage et que subsidiairement au cas où par
extraordinaire le tribunal venait à retenir sa compétence, il constatera que la mise en
liquidation sollicitée n’est pas fondée, la société CARTEL SARL fonctionnant
normalement, puisqu’elle n’est ni en cessation de paiement, ni paralysée due à un
conflit entre les associés, le fait pour un associé minoritaire de ne pas souscrire à une
augmentation de capital décidée par la majorité ne constituant en rien une mésentente
entre les associés justifiant sa dissolution ;
I-
Sur l’incompétence alléguée de la juridiction de céans
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Attendu que les défendeurs soutiennent que la juridiction de céans doit se déclarer
incompétente au motif qu’à l’article 23 des statuts signés par tous las associés, il y a
une convention d’arbitrage puisque ledit article dispose :
« Tous les litiges sur l’application des présentes, soit entre associés, soit entre l’un des
associés et la société, seront réglés par voie d’arbitrage ;
A cet effet, chaque partie en litige désignera un arbitre ;
La sentence arbitrale sera exécutée suivant les formes prévues par le code de
procédure » ;
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Que l’article 13 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage, loi
supranationale d’ordre public, dispose : « si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi,
la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la
convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle » ;
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Motifs
Attendu que cette exception d’incompétence ne peut prospérer au motif que même s’il
est constant que les parties dans les statuts de la société ont prévu une convention
d’arbitrage, l’incompétence de la juridiction étatique come conséquence de cette
clause compromissoire n’est qu’une incompétence relative (A) qui malheureusement a
été soulevée tardivement après les conclusions au fond (B) ;
A- Une convention d’arbitrage prévue par les parties ne crée à l’égard de la
juridiction étatique qu’une incompétence relative
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Attendu que ce principe d’incompétence simplement relative de la juridiction étatique
suite à une convention d’arbitrage découle de la formulation même de l’article 13 de
l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage qui dispose : « Lorsqu’un litige
dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale est porté devant
une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se
déclarer incompétente… ;
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son
incompétence… » ;
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Attendu comme l’a relevé le Professeur Pierre Meyer commentant cet article, cette
incompétence est simplement relative puisque la juridiction étatique ne peut relever
d’office son incompétence ;
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Attendu que la conséquence du caractère simplement relatif (et non d’ordre public) de
cette incompétence est que son régime doit obéir à l’esprit et à la lettre de l’article 95
du Code de procédure civile et commerciale ;
B- Cette exception d’incompétence relative a été soulevée après les conclusions au
fond, donc tardivement
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Attendu que pour éviter la chicane de certains plaideurs le législateur à l’article 97 du
Code de procédure civile et commerciale a réglementé de manière stricte la façon par
laquelle les exceptions doivent être présentées ;
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Que cet article dispose : « Toutes les exceptions, demandes de nullité, fins de non
recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l’exception ratione
materiae et l’exception de communication des pièces, seront déclarés non recevable
s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond ;
L’exception de caution doit être présentée e premier lieu ;
L’exception d’incompétence relative doit être présentée après celle de caution et
avant toute autre ;
Toutes les autres exceptions, demandes en nullité, fins de non recevoir et tous les
autres déclinatoires doivent être proposés simultanément et aucun ne sera plus reçu
après un jugement statuant sur l’un d’eux » ;
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Attendu que l’incompétence soulevée n’étant qu’une incompétence relative se devait
d’être soulevée avant toute défense au fond ;
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Que malheureusement, c’est après leurs conclusions au fond et même une première
mise en délibéré de la cause pour jugement au fond que les défendeurs ont profité
d’une décision de rabattement d’office pour production de pièces supplémentaire pour
soulever cette exception ;
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Que par application des dispositions de l’article 13 alinéa 3 de l’Acte uniforme
OHADA sur l’arbitrage et de l’article 97 du Code de procédure civile et commerciale
il y a lieu de déclarer irrecevable comme tardive cette exception d’incompétence ;
II-
Sur la demande de dissolution et de liquidation de la société CARTEL SARL
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Attendu que le demandeur sollicite la dissolution et la liquidation de la société
CARTEL, comme il a été expliqué pour mésintelligence ou mésentente entre les
associés, mésentente née du non paiement de ses dividendes depuis l’exercice 2006, la
non tenue de manière régulière des assemblées générales des associés conformément
aux statuts et à la loi, l’augmentation du capital non consensuelle, en tout cas contre
son avis et en fraude à ses intérêts ;
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Attendu qu’il résulte des différents développements et des pièces produites au dossier
par les parties qu’en dépit des revendications somme toute légitimes du demandeur la
société CARTEL SARL n’est ni en cessation de paiement ni paralysée par ce conflit
qui de toute évidence ne concerne que cette société et un associé ;
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Que cet associé de son aveu ne disposant à la limite que 15 actions sur 1000 et de
l’avis des défendeurs n’ayant que 0,75% d’actions après l’augmentation querellée du
capital, il y a lieu de déduire que la mésintelligence alléguée n’est pas de nature à
paralyser la société et à justifier sa dissolution comme sollicitée par le demandeur,
bien que de toute évidence la réclamation du paiement et des dividendes cumulés soit
légitime et justifiée ;
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Qu’il y a donc lieu de débouter sieur BAMABISSASSIGA de sa demande relative à la
dissolution et à la liquidation de la société CARTEL SARL ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale, en premier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des
voix des membres du collège ;
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Dit que l’incompétence tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage est une
incompétence relative par application des dispositions de l’article 13 alinéa 3 de l’Acte
uniforme OHADA sur le droit de l’arbitrage ;
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Dit en conséquence qu’une telle incompétence doit être déclinée conformément aux
dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile et commerciale ;
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Constate cependant que c’est après leurs conclusions au fond que les défendeurs ont
cru devoir décliner cette incompétence ;
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Rejette dès lors ladite exception comme tardive ;
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Dit s’agissant du fond que les revendications liées au paiement des dividendes
cumulés du demandeur et les autres griefs mis au passif du gérant comme cause de la
mésintelligence entre associés ne sont pas de nature à paralyser le fonctionnement de
la société et à justifier sa liquidation ;
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Déboute en conséquence sieur BAMABISSASSIGA de sa demande en dissolution de
ladite société ;
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Met les dépens à la charge des deux parties ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-48
SOCIETES COMMERCIALES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
MESENTENTE ENTRE ASSOCIES (NON) - PARALYSIE DU FONCTIONNEMENT
DE LA SOCIETE (NON) - CESSATION DE PAIEMENT (NON) - DISSOLUTION DE
LA SOCIETE (NON).
ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - SAISINE DU JUGE ETATIQUE -
EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE APRES CONCLUSION AU FOND
(OUI) - REJET DE L’EXCEPTION (OUI) -COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE
(OUI).
L’associé minoritaire d’une SARL, qui n’a pas reçu paiement de ses dividendes et n’a pas
souscrit à une augmentation de capital, ne peut se fonder sur ces motifs pour obtenir de la
juridiction compétente qu’elle prononce la dissolution anticipée et la mise en liquidation de
la société. Ces griefs n’entravant pas le fonctionnement de la société, ils ne sauraient être
perçus comme les justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution anticipée de
la société.
L’incompétence d’une juridiction étatique saisie d’un litige nonobstant l’existence d’une
convention d’arbitrage entre les parties est simplement relative. Dès lors, le justiciable qui
entend obtenir du juge étatique qu’il se déclare incompétent en raison d’une clause
compromissoire attribuant compétence à un arbitre, doit soulever cette exception in limine
litis. L’exception d’incompétence soulevée après que les parties aient conclu au fond doit être
déclarée irrecevable par le juge étatique saisi.
ARTICLE 200 AUSCGIE
ARTICLE 201 AUSCGIE
ARTICLE 204 AUSCGIE
ARTICLE 207 AUSCGIE
ARTICLE 13 AUA
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT
CIVIL N°714/CIV DU 19 JUILLET 2012, BAMABISSASSIGA ESAÏE C/ CARTEL
CAMEROUN SARL ET AUTRES