Jugement n° 15/COM, DAME VEUVE MBARGA NEE NNOMO HELENE CHRISTINE c/ DAME VEUVE ONGUENE NEE MBALLA MARIE ET AUTRES.
Décidé le 2010-09-16JUGEMENT COMMERCIAL N°15/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
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Vu l’assignation en date du 19 mai 2009 ;
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Faits
Attendu que par exploit en date du 19 mai 2009, enregistré le 10 juillet 2009 sous le
volume 17, folio 284 case et bordereau 2768/1 aux frais de 5 000 FCFA de Me NGO
BAKANG Jeanne d’Arc, Huissier de justice à Yaoundé, dame veuve MBARGA née
NNOMO Hélène Christine a fait donner assignation à dame veuve ONGUENE née
MBALLA MENGUE Marie, Me EBODE Raphael, Greffier en chef du Tribunal de
première instance de Yaoundé-Ekounou ; d’avoir à se trouver et comparaître devant le
tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans
l’exploit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Recevoir l’opposition de la requérante comme étant faite en respect des délai et forme
légaux ;
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Dire et juger que le tribunal qui a rendu l’ordonnance querellée n’est pas celui
territorialement compétent ;
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Dire et juger que dame veuve MBARGA née NNOMO Hélène Christine n’est pas
administratrice de la succession MBARGA ;
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Voir constater que la dette de la requérante est inexistante ;
En conséquence
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Rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27
avril 200ç rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-
Ekounou ;
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Condamner dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie aux dépens ;
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Attendu qu’au soutien de son action, dame veuve MBARGA née NNOMO Hélène
Christine expose qu’elle s’oppose formellement contre l’ordonnance d’injonction de
payer n°171/09 du 27 avril 2009 rendue par le Président du Tribunal de première
instance de Yaoundé-Ekounou ;
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Que ladite ordonnance a été rendue en violation de l’article 3 de l’Acte uniforme
OHADA n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution sur la compétence territoriale de la juridiction compétente ;
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Qu’elle est domiciliée à Nsam-Carrefour ressort territorial du tribunal de première
instance de Yaoundé-Centre administratif ;
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Qu’elle ajoute que la dette est inexistante ;
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Que feu MBARGA Damien a signé une reconnaissance de dette de 3 520 000 francs
pour le paiement intégral de la valeur du terrain ;
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Qu’avant l’obtention du titre foncier, feu OMGBA a vendu les parcelles du fond
promis par devant le notaire à feu MBARGA Damien ;
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Que ce dernier a non seulement perdu ce terrain car il n’est jamais entré dans son
patrimoine, mais aussi les 900 000francs avancés ;
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Que la dette ne peut être constituée et l’ordonnance rendue sur le fondement d’une
créance inexistante est vouée à la rétractation ;
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Qu’elle précise qu’elle n’a que l’usufruit de la succession MBARGA et n’a donc pas
la qualité de débitrice de dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie ;
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Attendu que la défenderesse bien que assignée en personne n’a pas conclu, que cela
dénote d’une carence d’arguments à faire valoir ;
EN LA FORME
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Attendu que la présente opposition à injonction de payer avec assignation initiée
conformément aux forme et délai prescrits par l’acte uniforme OHADA n°6 doit être
déclarée recevable ;
AU FOND
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Motifs
Attendu qu’il résulté de l’article 14 de l’Acte uniforme OHADA n°6 que celui qui a
demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa
créance ;
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Qu’en ne comparant pas, la défenderesse n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier
l’inexistence de sa créance ;
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Attendu en outre qu’il sort du jugement n°386 du 15 septembre 1997 du tribunal de
premier degré de Yaoundé que la succession MBARGA Damien a pour administrateur
des biens ENDOUGOU MBARGA Jean Marie ;
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Que la défenderesse n’est qu’usufruitière ;
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Qu’il en découle qu’elle n’est pas débitrice de la défenderesse ;
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Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rétracter purement et simplement
l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27 avril 2009 rendue par le Président
du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
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Que dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie ayant succombé, il
échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut
contre la défenderesse en matière d’injonction de payer et en premier ressort ;
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Reçoit l’opposition de dame veuve MBARGA née NNOMO Hélène Christine comme
étant faite dans les délai et forme légaux ;
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Statuant à nouveau ;
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Rétractons l’ordonnance d’injonction de payer n°171/09 du 27 avril 2009 rendue par
le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
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Condamnons dame veuve ONGUENE née MBALLA MENGUE Marie aux entiers
dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-46
RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-CREANCE-
CONTESTATION-CHARGE DE LA PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA
CREANCE-DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER-ABSENCE DE PREUVE -
RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE-
USUFRUITIER-QUALITE DE DEBITEUR (NON) - RETRACTATION DE
L’ORDONNANCE (OUI).
Celui qui demande la décision d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence
de sa créance. En cas d’opposition, s’il ne comparait pas et ne se fait pas représenter à
l’audience bien que assigné à personne, son absence s’assimile à une carence d’arguments à
faire valoir conduisant la juridiction saisie à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer
pour absence de preuve de l’existence de la créance alléguée.
Celui qui se prétend créancier d’une succession doit initier la procédure d’injonction de
payer contre l’administrateur des biens. L’usufruitière n’a pas la qualité de débiteur et toute
procédure en recouvrement dirigée contre celle-ci doit être déclarée non fondée par la
juridiction compétente.
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 14 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
COMMERCIAL N°15/COM DU 16 SEPTEMBRE 2010, DAME VEUVE MBARGA
NEE NNOMO HELENE CHRISTINE C/ DAME VEUVE ONGUENE NEE MBALLA
MARIE ET AUTRES)