Décidé le 2012-02-09first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Faits
Attendu que par exploit du 29 juin 2001 de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice
près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de Yaoundé, enregistré le 25 août de la
même année sous le vol 20, folio 153, case et bordereau 3974, avec reçu de cinq mille
francs CFA, suivant quittance la société dénommée « AURA CAMEROUN » a fait
donner assignation à BEYINA Paul Clotaire devant le Tribunal de première instance
de Yaoundé-Ekounou statuant en matière commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
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Et tous autres à déduire, ajouter ou suppléer même d’office s’il y a lieu ;
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S’entendre recevoir l’opposition formée par la société requérante comme faite dans les
formes et délais légaux ;
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S’entendre déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 rendue le 1er juillet
2011 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-
Ekounou non avenue en violation des dispositions des articles 1, 2 et 8 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
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S’entendre dire que la société AURA CAMEROUN n’a jamais donné son accord pour
une quelconque insertion publicitaire ;
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S’entendre dire que le nommé KOUEKAM Alex qui n’a pas qualité pour représenter
la société AURA CAMEROUN n’a jamais d’ailleurs pris un engagement envers
l’agence Visa encore moins envers BEYINA Paul ;
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Dire et juger que la facture de l’Agence Visa a fait l’objet d’une vive contestation dès
le départ par la société AURA CAMEROUN, qui n’a jamais rien traité avec l’Agence
Visa ;
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Dire et juger qu’une créance contestée dès l’origine dans son existence même ne
saurait être recouvrée par la procédure d’injonction de payer ;
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Dire et juger que la société AURA ne saurait être tenue du règlement d’une créance
pour laquelle elle n’a pris aucun engagement ;
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Ordonner la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 par monsieur
le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou au profit de sieur
BEYINA Paul ;
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S’entendre condamner sieur BEYINA aux dépens dont distraction au profit de maître
METANG NJIKE Clovis, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que les parties se sont fait représenter ;
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Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu qu’au soutien de ses prétentions, la société AURA CAMEROUN a, par le
canal de son conseil Maître METANG NJIKE Clovis, exposé que par exploit de
Maître NGO HIAG Fidèle, Huissier d justice près la Cour d’appel du Centre et les
tribunaux de Yaoundé, sieur BEYINA TOMO Paul Clotaire, Directeur Général du
cabinet de Marketing dénommé « Agence Visa » lui a signifié en date du 16 juin 2011,
l’expédition de l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 du 1er juin 2011 d’une
somme de 1 113 790 FCFA toutes causes confondues ;
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Que cette somme représentait le principal du montant et les accessoires d’une créance
née d’un engagement à partir d’un formulaire d’insertion publicitaire qui aurait été
rempli et paraphé par un de ses employés en date du 12 juin 2009 ;
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Que conformément aux prescriptions de l’article 10 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
« l’opposition doit être formée dans les 15 jours de la signification de la décision
d’injonction de payer » ;
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Que cette voie de recours apparaît recevable pour avoir été initiée dans les forme et
délai énoncés par la loi ;
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Que par contre, l’exploit de signification de l’ordonnance dont s’agit ne contient pas le
nom précis de la juridiction compétente ;
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Qu’il est simplement mentionné « le tribunal de première instance de Yaoundé » sans
spécifier s’il s’agit de Yaoundé-Centre administratif ou Yaoundé-Ekounou ;
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Que cette omission viole les dispositions édictées aux articles 1, 2 et 8 de l’Acte
uniforme OHADA susvisé ;
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Que la juridiction doit par conséquent procéder à la rétractation de l’ordonnance
querellée ;
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Que par ailleurs, elle n’a jamais entretenu une quelconque relation d’affaires avec
l’Agence Visa ;
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Qu’elle n’a jamais souscrit une insertion publicitaire ;
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Qu’il y a quelques temps, le défendeur a rencontré un de ses stagiaires à qui il a
présenté un formulaire d’adhésion à un contrat de publicité ;
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Que devant l’insistance du premier à obtenir une décharge, le second a simplement
apposé le cachet de l’entreprise en s’abstenant de procéder à une autre inscription ;
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Que le défendeur a pris soin de remplir la fiche occasionnant ainsi la conclusion d’un
contrat ;
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Que ce stagiaire ne peut valablement engager la structure du moment qu’il n’ pas l
qualité de représentant social qu’ont le Directeur Général et ses collaborateurs ;
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Que ceux-ci en l’occurrence, n’ayant pas été associés à cette transaction, elle n’est
nullement obligée envers l’Agence Visa ;
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Qu’en fait ce procédé dénote simplement une escroquerie, la créance n’ayant jamais
existé ;
EN LA FORME
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Attendu que la présente opposition a été initiée conformément aux délai et forme
prescrits par la loi ;
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Que celle-ci doit être tenue pour recevable ;
AU FOND
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Attendu que la société « AURA CAMEROUN » ne s’est pas donné la peine de
produire les pièces attestant de la pertinence de ses allégations ;
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Qu’il s’en suit que celles-ci doivent être rejetées ;
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Que par conséquent, il convient de déclarer l’opposition en cours non fondée ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale
« toute partie qui succombera supportera les dépens » ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en
premier ressort et après en avoir délibéré ;
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Reçoit la société AURA CAMEROUN en son opposition ;
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Rejette cependant celle-ci comme non fondée ;
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Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°230/11 rendu le 1er juillet 2011 par
monsieur le président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou au profit
de sieur BEYINA Paul au plein et entier effet ;
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Condamne la société AURA CAMEROUN, l’opposante aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-44
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION -
CONTESTATION DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE - IMPRECISION DE LA
JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE - ABSENCE DE PREUVE
DES ALLEGATIONS - REJET DE L’OPPOSITION - CONFIRMATION DE
L’ORDONNANCE (OUI)
Celui qui conteste l’existence d’une créance et qui fait grief à l’exploit de signification d’une
ordonnance d’injonction de payer de ne pas comporter l’indication de la juridiction
territorialement compétente pour recevoir une éventuelle opposition du destinataire, doit
rapporter la preuve de ses allégations. Faute de pouvoir produire des éléments probatoires à
l’appui de ces prétentions, la juridiction saisie de l’opposition est fondée à confirmer
l’ordonnance d’injonction de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°14 DU 09 FEVRIER 2012, SOCIETE AURA CAMEROUN C/ BEYINA PAUL)