Décidé le 2011-04-07N°07/COM DU 07 AVRIL 2011first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Faits
Attendu que suivant exploit en date du 08 octobre 2010 enregistré le 29 des mêmes
mois et année sous le vol 19 folio 80 case et bordereau 022 au reçu de quatre mille
francs et quittance n°84336950, EDOA MBALLA Victorine épouse NKOUMOU a
fait donner assignation à FOUDA Jean Marie d’avoir à se trouver et comparaître
devant le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou statuant en matière
civile et commerciale pour est-il dit dans l’exploit :
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Recevoir la requérante en son action et l’y dire fondée ;
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Vu le contrat de location-gérance ;
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Voir prononcer la résiliation du contrat de location-gérance liant dame EDOA
MBALLA et FOUDA Jean Marie ;
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Voir ordonner l’expulsion de sieur FOUDA Jean Marie du fonds de commerce qu’il
exploite tant de corps de biens que de tout exploitant de son chef sous astreinte de
1 000 0000 FCFA (un million) par jour de retard à compter du prononcé de la
décision ;
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Vu le caractère contractuel de lien existant entre les parties ;
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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de
recours ;
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Condamner sieur FOUDA Jean Marie aux dépens distraits au profit de de Maître
Francis Raoul KENFACK, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que la demanderesse a comparu ;
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Que le défendeur qui ne s’est ni présenté aux audiences et n’a ni conclu, a été
réassigné ;
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Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu qu’au soutien de ses prétentions, EDOA MBALLA Victorine épouse
NKOUMOU a exposé que par contrat enregistré le 07 décembre 2009 sous le vol 19,
folio 32, case /BD 6/1 il a donné à bail au défendeur un immeuble bâti constitué d’un
complexe touristique et culturel dénommé « MADISON » sis au quartier
MIMBOMAN à usage commercial ;
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Que depuis quelques mois, il a arrêté d’honorer ses engagements liés au règlement du
loyer ;
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Qu’elle a entrepris en vain de le convaincre d’éteindre sa dette ;
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Que celui-ci, en violation de l’Acte uniforme OHADA et de la convention de location,
a conclu d’autres contrats de sous location et a installé d’autres personnes en ces
lieux ;
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Que celles-ci lui paient des loyers ;
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Qu’il n’a jamais daigné d’honorer son obligation contractuelle afférente à la
souscription de la police d’assurance couvrant les sinistres pouvant survenir sur
l’immeuble, les installations, le matériel et le personnel en raison des risques inhérents
aux activités exercées ;
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Que de plus, il n’a pris la peine de faire enregistrer le contrat de bail comme il était
stipulé dans l’une des clauses de cette convention ;
EN LA FORME
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Attendu que la présente assignation a été initiée conformément aux forme et délai
prescrits par la loi ;
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Que celle-ci doit être tenue pour être recevable ;
AU FOND
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Motifs
Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial énonce
qu’ « A défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le
bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et
l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef après avoir fait délivrer, par
acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et les
conditions du bail …» ;
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Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a produit un contrat de location-gérance du
complexe touristique et culturel « MADISON CLUB» enregistré la liant à FOUDA
Jean Marie ;
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Qu’il a en outre versé au dossier de la procédure la sommation d’avoir à respecter les
clauses du bail ;
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Attendu que celui-ci ne s’est pas donné la peine de réagir dénotant indubitablement
ainsi une carence d’arguments à faire valoir ;
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Que par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat ayant existé entre
les parties ;
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Qu’il s’en suit que le défendeur n’ayant plus de droit de jouissance des lieux, l
convient d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef sous astreinte de
50 000 FCFA par jour de retard à compter de la présente décision ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale
« toute partie au procès qui succombe supportera les dépens » ;
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Que le défendeur doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré ;
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Reçoit la demande de dame EDOA MBALLA Victorine épouse NKOUMOU ;
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L’y dit fondée ;
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Prononce la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties ;
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Ordonne l’expulsion de sieur FOUDA jean Marie du fonds de commerce qu’il
exploite tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef sous astreinte de
50 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
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Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies
de recours ;
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Condamne sieur FOUDA Jean Marie aux dépens distraits au profit de Me Francis
Raoul KENFACK, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-42
DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL COMMERCIAL-NON RESPECT DES
CLAUSES-DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS-SOUS LOCATION-NON
SOUSCRIPTION DE L’ASSURANCE-ACTION EN RESILIATION ET EN
EXPULSION-MISE EN DEMEURE(OUI) - RESILIATION DU BAIL (OUI)-
EXPULSION DU LOCATAIRE(OUI)
Le preneur qui n’exécute pas ses obligations découlant du bail commercial notamment en
refusant de payer les loyers, en sous louant les locaux donnés à bail sans l’accord du bailleur
et en s’abstenant de souscrire une police d’assurance couvrant les sinistres pouvant survenir
à l’immeuble loué viole les clauses et conditions du contrat de bail. La juridiction
compétente, saisie à l’initiative du bailleur, est alors fondée à prononcer la résiliation du bail
tout en ordonnant l’expulsion du preneur indélicat.
ARTICLE 101 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°07/COM DU 07 AVRIL 2011, EDOA MBALLA VICTORINE EPSE NKOUMOU C/
FOUDA JEAN MARIE)