Jugement n° 11/COM, KAMSU ALBERT c/ UZOCHUKWU EZEKWERE EBANUS JOHNNY.
Décidé le 2011-04-21N°11/COMfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 12 avril 2010 de Maître ELOUNDOU Vincent,
Huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 18 avril 2010, sous le vol 18, folio 183,
case et bordereau 1919, au prix de 4000 FCFA KAMSU Albert a fait donner
assignation à :
1- Le greffier en chef du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
2- Me EBODE Raphael ;
3- UZOCHUKWU EZEWERE EBANUS Johnny
D’avoir à se trouver et comparaître le 22 avril 2010 par devant le Tribunal de céans, statuant
en matière d’opposition à injonction de payer (Chambre commerciale) pour est-il dit dans cet
exploit :
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Recevoir le requérant en son opposition ;
IN LIMINE LITIS
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Constater, dire et juger que le requérant est domicilié à MBALLA II dans
l’arrondissement de Yaoundé 1er circonscription judiciaire du Tribunal de première
instance de Yaoundé centre administratif ;
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Dire et juger que le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou qui a rendu la
décision d’injonction de payer dont opposition est incompétente ratione loci, sa
compétence se limitant à l’arrondissement de Yaoundé 4 et 5 ;
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Annuler en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer et renvoyer sieur
UZOCHUKWU EZEKWERE EBANUS Johnny à mieux se pourvoir pour
incompétence ratione loci ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
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Constater que la pseudo créance dont s’est prévalu UZOCHUKWU EZEKWERE
EBANNUS Johnny, résultait d’un engagement du garant à lui signé par le requérant
pour garantir le paiement des dommages et intérêts dans l’affaire l’ayant opposé à
SINDJEU MONTHE Edgard par devant le même tribunal statuant en matière
correctionnelle ;
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Dire et juger qu’au sens de l’article 2 (1) et 3 de l’Acte uniforme OHADA portant
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la procédure
d’injonction de payer ne peut être introduite que si la créance a une cause contractuelle
ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce
ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
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Dire et juger que dans le présent cas, l’acte d’engagement de sieur KAMSU n’a ni une
cause contractuelle, ni ne résulte d’un effet de commerce ou d’un chèque ;
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Dire et juger que dans le cas présent, la procédure d’injonction de payer se révèle
inopportune ;
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En conséquence rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°112/10 du 31 mars
2010 rendu par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou et
renvoyer sieur UZOCHUKWU EZEKWERE EBANUS Johnny à mieux se pourvoir ;
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Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’il s’oppose à ce que
suite soit donnée à l’ordonnance d’injonction de payer n°112/10 du 31 mars 2010
rendue par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
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Qu’il est domicilié à MBALLA II dans l’arrondissement de Yaoundé 1er de la
compétence du TPI de Yaoundé centre administratif ;
-
Que la pseudo créance dont s’est prévalu UZOCHUKWU EZEKWERE EBANUS
Johnny, résultait d’un engagement du garant à lui signé par le requérant pour garantir
le paiement des dommages et intérêts dans l’affaire l’ayant opposé à SINDJEU
MONTHE Edgard par devant le même tribunal statuant en matière correctionnelle ;
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Que l’acte uniforme relatif au voies d’exécution vise une cause contractuelle ni ne
résulte d’un effet de commerce ou d’un chèque, que l’acte d’engagement n’est ni un
contrat ni un effet de commerce encore moins un chèque ;
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Attendu que pour faire échec à cette action, le défendeur soutient en ce qui concerne
l’incompétence territoriale du tribunal que l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA
traitant des procédures simplifiées de recouvrement de créances dispose que les actes
uniformes sont directement applicables et obligatoires et l’article 3 du même texte
stipule que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du
domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de
pluralité de débiteurs comme dans le cas d’espèce ;
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Que s’agissant de la nature non contractuelle de l’engagement, le défendeur dénote de
sa mauvaise foi, la garantie étant bel et bien un contrat en bonne et due forme ;
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Que de ce qui précède, il y a lieu de dire non fondé les arguments avancés par le
demandeur et le débouter comme non fondés et conforter par la même occasion, le
défendeur ;
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Attendu que toutes les parties ont régulièrement conclu et comparu ;
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Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
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Attendu que non seulement le demandeur ne verse pas un certificat de domicile
pouvant étayer ses dires, mais bien plus, en matière contractuelle le lieu de signature
du contrat est prépondérant comme dans le cas d’espèce ;
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Que le contrat liant les parties a été signé à Ekounou, ressort de compétence du
tribunal de céans ;
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Qu’au demeurant, il ressort de l’article 3 de l’Acte uniforme OHADA susvisé que la
demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du
lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de
débiteurs ;
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Que la juridiction de céans étant compétente, il échet par conséquent de rejeter cette
exception d’incompétence comme non fondée ;
Sur la demande principale
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Attendu qu’il résulte de l’article 1101 du Code civil que le contrat est « une
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs
autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » ;
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Que dans le cas d’espèce, la créance émane d’un engagement intitulé engagement du
garant pris en date du 24 décembre 2009 par sieur KAMSU Albert ;
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Qu’un tel engagement est un contrat tel que définit par l’article 1101 susvisé ;
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Qu’il échet par conséquent de rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance faite
par le demandeur comme non fondée ;
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Attendu que pour avoir succombé, il convient en outre de condamner le demandeur
aux dépens, conformément à l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière
civile et commerciale et en premier ressort ;
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Reçoit KAMSU Albert en son action ;
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L’y dit non fondé ;
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L’en déboute ; le condamne aux dépens ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-39
1) RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-
OPPOSITION-CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCE-
CARACTERE REMPLI(OUI) - CREANCE RESULTANT D’UN CONTRAT
SIGNE ENTRE LE DEFENDEUR ET LE DEMANDEUR - OPPOSITION
FONDEE (NON).
2) RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION-JURIDICTION COMPETENTE-JURIDICTION DU LIEU DE
SIGNATURE DU CONTRAT (OUI) - NON PRODUCTION PAR LE
DEFENDEUR DE SON CERTIFICAT DE DOMICILE - JURIDICTION DU
DOMICILE DU DEFENDEUR (NON).
1) La créance résultant d’un engagement signé par le garant et intitulé « engagement du
garant » a une cause contractuelle au sens de l’article 1101 du Code civil. En cas de
non paiement à l’échéance, le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement de sa
créance par la procédure d’injonction de payer. Toute velléité d’opposition fondée
sur l’origine non contractuelle de la créance doit être rejetée par la juridiction
compétente.
2) En matière contractuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu
de signature du contrat. Le débiteur ne peut valablement contester cette compétence
en faveur de la juridiction de son domicile alors même qu’il ne produit pas aux débats
un certificat de domicile corroborant ses allégations.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 1101 CODE CIVIL
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°11/COM DU 21 AVRIL 2011, KAMSU ALBERT C/ UZOCHUKWU EZEKWERE
EBANUS JOHNNY)