Jugement n° 52, EYEBE NEE MENYENGUE FELICITE c/ AMA TALA IFELI EMMANUEL.
Décidé le 2011-09-29N°52first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 28 février 2011 de Maître TCHAME DEUNA Rachel,
Huissier de justice à Yaoundé, acte enregistré le 28 mars 2011 sous le vol 19, folio
248, case et bordereau 1498/2 au prix de 4000 francs, dame EYEBE née
MENYENGUE Félicité Brigitte Georgette demeurant à Yaoundé et ayant pour conseil
Maître Pierre Alexis BAYEBEC, Avocat au barreau du Cameroun a fait opposition
contre l’ordonnance d’injonction de payer n°74/11 du 07 février 2011 de monsieur le
Président du Tribunal de céans et a fait donner assignation au nommé AMATALA
IFELI Emmanuel d’avoir à se trouver et comparaître le 17 mars 2007 par devant le
Tribunal de céans, statuant en matière civile e t commerciale pour es-il dit dans cet
exploit :
EN LA FORME
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Recevoir la requérante en son opposition comme faite conformément aux dispositions
de l’article 1à de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Sur le bien fondé de l’opposition de la requérante tire de la contestation du montant de
la créance cause de l’ordonnance d’injonction de payer
CONSTATER :
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Que la requérante s’est acquittée de ses arriérés de loyers sur lesquels est fondée
l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
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Que la créance objet de la présente injonction de payer ne remplit pas la triple
condition cumulative de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrite par les
dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution pour qu’une créance puisse être recouvrée
par la procédure d’injonction de payer ;
DIRE ET JUGER :
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Que dès lors, du moment où la créance en cause a été payée et qu’elle ne remplit pas la
triple condition cumulative de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrite par le
législateur communautaire, l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition est
nulle comme dénuée de fondement juridique sérieux ;
Sur le défaut de fondement juridique de l’ordonnance d’injonction de payer tire du
caractère exagéré des frais de procédure
-
Que la somme de 700 000 FCFA visée par l’ordonnance d’injonction de payer au titre
de frais de procédure liés au recouvrement forcé en cause est exagéré et injustifiée et
n’est pas proportionnelle comme le prévoit la loi au principal de la créance ;
DIRE ET JUGER :
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Que dès lors, du moment où la somme susvisée est exagérée et injustifiée,
l’ordonnance d’injonction de payer n°74/11 du 07 février 2011 de monsieur le
président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou manque cruellement
de base légale ;
EN CONNSEQUENCE
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Disant droit des faits ;
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Recevoir la requérante en son opposition et l’y dire fondée ;
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Déclarer nulle pour défaut de fondement juridique, l’ordonnance d’injonction de payer
n°74/11 du 07 février 2011 de monsieur le Président du Tribunal de première instance
de Yaoundé-Ekounou avec toutes les conséquences de droit ;
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Condamner sieur AMATALA IFELI Emmanuel aux dépens distraits au profit de Me
pierre-Alexis BAYEBEC, Avocat aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action, l’opposante fait valoir qu’elle conteste avec
véhémence la créance ainsi mise à sa charge ;
-
Qu’elle a connu de sérieuses difficultés financières dues au décès de sa mère ce qui
l’a poussée à accumuler plusieurs arriérés de loyers impayés ; que faisant montre
d’une bonne foi elle l’a clairement expliqué à son bailleur sieur AMATALA qui avait
à cette époque engagé une procédure d’expulsion contre elle ;
-
Que pour matérialiser sa bonne foi, l’opposante a en date du 02 décembre 2010 et ce
en cours de procédure versé entre les mains du susnommé la somme de 600 000 FCFA
au titre de complément de ces arriérés de loyers dont elle n’a jamais contesté le
montant et qu’il a accepté contre décharge à elle délivrée ;
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Qu’auparavant elle li avait déjà versé la somme totale de 1 200 000 FCFA pour les
précédents arriérés ce qui fait un montant total de 1 800 000 FCFA ;
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Qu’il est ainsi constant qu’elle s’est acquittée de tous ses arriérés de loyers sur
lesquels est fondé l’ordonnance d’injonction de payer querellée et que la créance cause
de ladite ordonnance n’est pas fondée pour être recouvrée par la présente procédure ;
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Que dès lors que ladite créance n’est pas certaine, liquide et exigible, l’ordonnance
d’injonction de payer contestée est dénuée de tout fondement juridique ;
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Qu’en outre les frais de procédure liés au recouvrement forcé sont proportionnels au
principal de la créance et ne sauraient atteindre les ¾ de ladite créance ;
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Que lesdits frais de procédure qui s’élèvent à la somme de 700 000 sont exagérés
quant au quantum dès lors que le montant de la créance est contesté ;
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Attendu que pour étayer ses déclarations l’opposante verse au dossier les copies de la
requête d’injonction de payer ainsi que de la signification de l’ordonnance, les copies
des reçus de versement du reste des loyers échus et impayés ;
EN LA FORME
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Attendu que la demanderesse a introduit son opposition dans les forme et délai légaux,
qu’il échet de la déclarer recevable et d’en examiner le bien fondé ;
AU FOND
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Attendu que la demanderesse a sollicité que soit déclarée nulle l’ordonnance
d’injonction de payer ;
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Attendu que sieur AMATALA IFELI n’a pas comparu ;
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Que cela dénote indubitablement d’un manque d’argument à faire valoir come moyen
de défense ;
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Motifs
Attendu que pour justifier la délivrance de cette injonction de payer le bénéficiaire,
sieur AMATALA a déclaré que l’opposante lui était redevable de la somme de
940 000 FCFA représentant les loyers &chus et impayés par elle au mois de novembre
2010 ;
-
Mais attendu que lesdits loyers ne sont pas spécifiés pour une meilleure
comptabilisation ;
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Attendu qu’à la lecture des reçus de versement produits par l’opposante il ressort
effectivement que celle-ci a perçu la somme totale de 1 800 000 FCFA représentant le
paiement de plusieurs mois de loyers échus ;
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Attendu qu’en examinant de manière furtive la pièce n°2, il appert que le dernier
versement de la somme de 600 000 FCFA a été effectué le 02 décembre 2010 et qu’il
n’a été marqué aucun montant relativement au reste à payer ;
-
Attendu que ledit reçu ayant été délivré par le défendeur, l’on peut de manière
implicite conclure que la créance avait été réglée entièrement ;
-
Qu’il s’en suit donc que la créance querellée ne satisfait pas aux trois conditions de
l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
-
Qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été délivrée sur la base
d’une créance incertaine, il y a lieu de l’annuler et de la rétracter ;
-
Attendu qu’il ya lieu de condamner le défendeur aux dépens conformément à l’article
50 du Code de procédure civile et commerciale ; attendu que par exploit en date du 14
septembre 2011, l’opposante a fait donner réassignation au susnommé ;
-
Qu’il échet de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties conformément
à l’égard de l’article 65 du Code de procédure civile et commerciale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré ;
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Reçoit dame EYEBE née MENYENGUE Félicité Brigitte Georgette en son
opposition ;
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L’y dit fondée ;
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En conséquence, rétracte l’ordonnance d’injonction de payer rendue sous le n°72/11 le
07 février 2011 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-
Ekounou au profit de sieur AMATALA IFELI Emmanuel ;
-
Condamne le défendeur aux dépens ;
-
(…)
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-37
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - CREANCE
RESULTANT DES LOYERS ENTIEREMENT REGLES - ABSENCE DE PREUVE
D’ARRIERES DE LOYERS - INCERTITUDE DE LA CREANCE - PROCEDURE
D’INJONCTION DE PAYER NON JUSTIFIEE - RETRACTATION DE
L’ORDONNANCE (OUI).
Les reçus de versement délivrés par le bailleur ne mentionnant aucun montant restant à
payer sont une preuve irréfutable de ce que le locataire s’est acquitté entièrement des loyers
échus. Le bailleur ne saurait donc valablement agir en recouvrement d’une prétendue
créance représentant les loyers échus et impayés par la procédure d’injonction de payer
alors qu’il ne peut prouver la certitude de cette créance.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT
N°52 DU 29 SEPTEMBRE 2011, EYEBE NEE MENYENGUE FELICITE C/ AMA
TALA IFELI EMMANUEL)