Ordonnance n° 463, LA SOCIETE SONAM CAMEROON LTD SARL c/ SIEUR DEUTIA NOUMANGUE MICHEL, MAITRE MAH EBENEZER PAUL.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N°463 DU 10 DECEMBRE 2013, LA SOCIETE SONAM
CAMEROON LTD SARL C/ SIEUR DEUTIA NOUMANGUE MICHEL, MAITRE
MAH EBENEZER PAUL)
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution
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Vu l’ordonnance n°486/13 du 06 Novembre 2013 autorisant à assigner à bref délai ;
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Vu l’Acte uniforme n°6 portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution ;
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents,
portant organisation judiciaire ;
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Vu la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de
l’exécution ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
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Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 07 novembre 2013 du ministère
de Maître FOUMANE FAM Sylvain Bernard, Huissier de justice à Yaoundé et, en
vertu de l’ordonnance susvisée, la société SONAM CAMEROON LTD SARL a fait
assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans,
statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur DEUTIA NOUMANGUE
Michel et Me MAH Emmanuel Paul, aux fins de voir ordonner la main levée de la
saisie-conservatoire pratiquée sur ses comptes dans les livres de la BICEC et UBA
CAMEROON ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la société SONAM CAMEROON LTD SARL
fait valoir que le 02 août 2013, sieur DEUTIA NOUMANGUE Michel a fait pratiquer
une saisie-conservatoire de ses créances dans les livres de la BICEC et UBA
Cameroon, pour avoir sûreté et paiement de la somme de 62 548 154 FCFA ;
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Que cette saisie n’a été suivie d’aucune procédure introduite par le créancier en vue de
l’obtention d’un titre exécutoire ;
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Que le défendeur, par l’Huissier instrumentaire, Me MAH Ebenezer Paul, a violé les
dispositions des articles 61 et suivants AUVE ;
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Que cette violation justifie la main levée de la saisie conservatoire de créances
pratiquée ;
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Attendu que sieur DEUTIA NOUMANGUE Michel, par la plume de son conseil Me
KENGNI, réplique que la demanderesse a assigné devant le juge du contentieux de
l’exécution statuant en matière civile et commerciale ;
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Que cette saisie enfreint les dispositions de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007
instituant le juge du contentieux de l’exécution ;
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Qu’il a introduit une requête aux fins d’injonction de payer en instance au Tribunal de
grande instance du Mfoundi ;
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Que la demanderesse n’est pas fondée en son action ;
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Attendu que toutes les parties concluent ;
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
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Attendu que l’exploit introductif d’instance a spécifié la juridiction saisie, le juge du
contentieux de l’exécution ;
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Que le litige qui oppose les parties en la cause relève du contentieux de l’exécution par
application de l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 ;
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Que le moyen du défendeur manque de pertinence ;
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Qu’il convient de le rejeter ;
AU FOND
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Attendu que par requête datée du 27 août 2003, sieur DEUTIA NOUMANGUE
Michel a saisi Monsieur le Président du tribunal de grande instance du Mfoundi aux
fins d’enjoindre la SONAM CAMEROON LTD SARL à lui payer la somme totale de
34.500.000 FCFA ; que l’analyse de cette requête établit que la juridiction saisie a
procédé à des annotations sur ladite requête exigeant la production de certaines
pièces ;
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Qu’il ne s’agit pas d’un rejet normal de ladite requête ;
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Attendu que l’article 61 de l’AUVE énonce que si ce n’est dans le cas où la saisie
conservatoire a été pratiquée avec titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui
suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les
formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
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Qu’en l’espèce la saisie a été pratiquée suivant exploit du 02 août 2013 du ministère
de Me MAH Ebenezer Paul ;
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Que la requête aux fins d’injonction de payer a été introduite le 27 août 2013 ;
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Que cette diligence a été accomplie par le créancier saisissant dans le mois de la
saisie ;
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Qu’il en appert que les prescriptions de l’article 61 de l’AUVE n’ont pas été violées
par le créancier ;
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Que la main levée de ladite saisie, sollicitée par la demanderesse est injustifiée ;
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Qu’il convient de débouter la société SONAM CAMEROON LTD SARL de sa
demande comme non justifiée ;
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Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Recevons la société SONAM CAMEROON LTD SARL en son action ;
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L’y disons cependant non fondée ;
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La déboutons de sa demande aux fins de main levée da la saisie-conservatoire de
créances pratiquée à la requête de sieur DEUTIA NOUMANGUE Michel suivant
exploit du 02 août 2013 du ministère de Me MAH Emmanuel Paul ;
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Condamnons la société SONAM CAMEROON LTD SARL aux dépens dont
distraction au profit de Me KENGNI Christophe, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-32
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-CONSERVATOIRE DES CREANCES - SAISIE
PRATIQUEE EN L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE - PROCEDURE
D’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE EN COURS (OUI) - ACTION EN
NULLITE ET EN MAINLEVEE DE LA SAISIE - ACTION NON FONDEE.
Le créancier saisissant qui a pratiqué une saisie-conservatoire des créances sur les comptes
bancaires de son débiteur en l’absence d’un titre exécutoire doit, dans le mois de la saisie, à
peine de caducité, introduire une procédure nécessaire à l’obtention dudit titre. La
juridiction compétente, saisie à l’initiative du débiteur saisi ne peut prononcer la nullité et la
mainlevée de la saisie alors que la procédure en vue de l’obtention du titre exécutoire - en
l'espèce une requête aux fins d'injonction de payer- a été introduite par le créancier
saisissant dans les délais impartis par l’AUPSRVE.
ARTICLE 61 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU,