Ordonnance n° 231, ZE MVONDO JEAN MARTIN c/ NDJEMBA EMVOLO PIERRE ET AUTRES.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N°231 DU 11 JUIN 2013, ZE MVONDO JEAN MARTIN C/
NDJEMBA EMVOLO PIERRE ET AUTRES)
Nous Président, juge du contentieux de l’exécution
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu l’Acte uniforme n°6 portant procédures simplifiées de recouvrement et voies
d’exécution ;
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents,
portant organisation judiciaire ;
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Vu la loi n°2007/001 du 1er avril 2007 portant institution du juge du contentieux de
l’exécution ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
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Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 29 novembre 2012 du ministère
de Maître TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, sieur
ZE MVONDO Jean Martin a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de
première instance de céans, statuant en matière de contentieux de l’exécution, sieur
AKONO ZE Jean Marie, aux fins de voir déclarer nul l’exploit de dénonciation de la
saisie-attribution du 29 octobre 2012 ;
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Attendu qu’au soutien de son action, sieur ZE MVONDO Jean martin fait valoir
qu’une saisie-attribution de créances a été pratiquée entre les mains de ses locataires à
la requête de sieur NDJEMEBA EMVOLO Pierre pour paiement de la somme de
8 408 000 FCFA ;
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Qu’il a été précisé dans l’exploit de dénonciation, qu’en cas de contestation, il devra
saisir par assignation, le Tribunal de première instance d’Ebolowa, statuant en matière
de contentieux de l’exécution ;
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Que cependant, il est domicilié à Yaoundé au lieu dit Ekounou Ekié depuis 2007, ainsi
que l’atteste son certificat de domicile ;
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Que l’exploit querellé a violé les dispositions des articles 160 et 169 de l’AUVE ;
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Qu’il sollicite que soit prononcée la nullité dudit exploit ;
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Attendu que sieur NDJEMBA EMVOLO Pierre, par la plume de son conseil, Me
NDJANA NDJANA, réplique que l’exploit introductif d’instance a été servi par Me
TCHIMDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Yaoundé ;
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Que pourtant ledit exploit précise que le défendeur a élu domicile en l’Etude de Me
NKONO Salomon, Huissier de justice à Ebolowa ;
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Qu’ayant procédé ainsi, sans l’intermédiaire d’un Huissier de justice à Ebolowa,
l’huissier instrumentaire a agi en marge de la loi ;
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Que ledit exploit encourt nullité ;
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Attendu que toutes les parties concluent ;
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que la dénonciation de saisie-attribution du 29 octobre 2012 déclare au
débiteur saisi, sieur ZE MVONDO Jean Martin que les contestations d’icelui doivent
être portées devant le Tribunal de première instance d’Ebolowa, juge du contentieux
de l’exécution ;
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Que dans ses écritures du 08 janvier 2013, sieur ZE MVONDO Jean Martin reconnait
avoir reçu la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée contre lui, à Ebolowa où se
trouve sa famille ;
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Que c’est à bon droit que le débiteur a été invité à saisir la juridiction de ladite
localité ;
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Qu’il doit s’y conformer ;
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Qu’il convient dès lors de se déclarer incompétent à statuer ratione loci ;
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Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et
en premier ressort ;
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Nous déclarons incompétent ratione loci ;
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Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
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Condamnons sieur ZE MVONDO Jean Marie aux dépens dont distraction au profit de
Me NDJANA NDJANA, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-31
VOIES D’EXECUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES PRATIQUEE
ENTRE LES MAINS DES LOCATAIRES DU DEBITEUR - CONTESTATION -
JURIDICTION COMPETENTE - EXPLOIT DE DENONCIATION INDIQUANT LA
JURIDICTION COMPETENTE (OUI) - JURIDICTION DU DOMICILE DU
DEBITEUR SAISI (OUI) - SAISINE D’UNE JURIDICTION AUTRE PAR LE
DEBITEUR - INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE PAR LE DEBITEUR
(OUI).
Le débiteur saisi doit porter la contestation de la saisie-attribution des créances opérée entre
les mains de ses locataires devant la juridiction mentionnée dans l’exploit de dénonciation de
la saisie qui, au demeurant, est la juridiction du lieu de son domicile. Le débiteur ne peut
valablement saisir un juge du contentieux de l’exécution autre que celui du ressort territorial
de son domicile. La juridiction saisie à tort par le débiteur doit donc se déclarer
territorialement incompétente.
ARTICLE 160 AUPSRVE
ARTICLE 169 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU,