Ordonnance n° 168, SUCCESSION YOMSI DIEUDONNE ET AUTRES c/ SOCIETE TOTAL.
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
ORDONNANCE N°168 DU 25 AVRIL 2013, SUCCESSION YOMSI DIEUDONNE ET
AUTRES C/ SOCIETE TOTAL)
Nous Président, juge des référés
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et ses textes modificatifs subséquents,
portant organisation judiciaire ;
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Vu les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
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Attendu que suivant exploit non encore enregistré du 22 février 2013, du ministère de
Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé, la succession
YOMSI Dieudonné représentée par Dames MEBOUTA YOMSI Gertrude, KUISSI
YOMSI Marguerite et sieur YOMSI Patrick ont fait assigner devant monsieur le
Président du Tribunal de première instance de céans, juge des référés, la société
TOTAL-CAMEROUN SA aux fins de voir fixer à 2 000 000 FCFA, le nouveau
montant du loyer mensuel pour les trois prochaines années, payables d’avance, même
à dire d’expert ;
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Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs font valoir que la société
TOTAL-CAMEROUN SA a fait assigner, devant le Tribunal de première instance de
Yaoundé-Ekounou, statuant en matière civile, la succession YOMSI Dieudonné aux
fins de fixation, à la somme de 600 000 FCFA le loyer mensuel pour les trois
prochaines années et à 700 000 FCFA pour les cinq années suivantes, payable
d’avance ;
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Que cette cause, appelée pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2013, a été
renvoyée au 11 avril 2013 pour production de l’original de l’assignation et
comparution de la société TOTAL Cameroun ;
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Que cette saisine est contraire aux dispositions de l’article 177 de l’Acte uniforme
OHADA portant droit commercial général ;
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Qu’en application de cette disposition, c’est le juge des référés qui est compétent en
matière de fixation des loyers en cas de désaccord entre les parties ;
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Qu’ils sollicitent une nouvelle fixation des loyers par cette juridiction ;
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Attendu que la société TOTAL-CAMEROUN SA, par la plume de son conseil, Me
ALIX BETAYENE, argue que la juridiction compétente statuant à bref délai, évoquée
par l’article 177 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, n’est
pas le juge des référés ;
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Qu’il s’agit d’une invitation au juge commercial du fond, à plus de célérité dans la
gestion de la procédure ;
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Que cette juridiction étant déjà saisie, il y a risque pour le juge des référés de
préjudicier au principal ;
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Que la juridiction saisie en la présente cause doit se déclarer incompétente à statuer ;
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Attendu que toutes les parties concluent ;
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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
EN LA FORME
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Attendu que l’article 177 de l’Acte uniforme OHADA énonce qu’à défaut d’accord
écrit entre les parties sur le montant des loyers, la juridiction compétente, statuant à
bref délai, est saisie par la partie la plus diligente, pour fixer le nouveau montant des
loyers ;
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Qu’il s’agit de celle compétente statuant à bref délai ;
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Que cette expression s’entend de la juridiction reconnue par chaque Etat partie come
celle compétente pour statuer dans les cas d’urgence ;
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Qu’en ce qui concerne le Cameroun, il s’agit du juge des référés par application de la
loi n° 2006/015bdu 29 décembre 2006, modifiée, portant organisation judiciaire ;
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Que ces dispositions sont d’ordre public ;
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Qu’il convient de nous déclarer compétent à statuer ;
AU FOND
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Attendu que l’article 117 de l’Acte uniforme OHADA dispose que pour fixer le
nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient compte notamment de la
situation des locaux, et le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le
voisinage pour les locaux similaires ;
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Attendu que les pièces produites par les parties, notamment leurs correspondances
respectives, révèlent les dissensions quant à la fixation du nouveau loyer ;
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Que les lieux objet du contrat de bail conclu par les parties, sont situés au lieu dit
DJOUNGOLO II et occupent une superficie de 1425 m2 environ ;
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Que ce contrat signé le 20 janvier 1973 a connu plusieurs augmentations de loyers
convenues par les parties ;
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Que depuis 1998, le montant du loyer a été de 375 000 FCFA ;
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Attendu qu’au regard de la situation dudit immeuble, da sa superficie et des prix
pratiqués dans le cadre des baux commerciaux, il convient de réviser à la hausse, le
montant du loyer versé par la défenderesse depuis 1998 ;
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Que nous disposons d’éléments d’appréciation suffisants pour le fixer à la somme
d’un million de franc CFA par mois pour les trois prochaines années, de mai 2013 à
mai 2016 payable d’avance et de 1 200 000 FCFA pour les cinq années suivantes, de
juin 2016 à juin 2021 ;
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Attendu qu’il y a urgence ;
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Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ;
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Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à
présent, vu l’urgence :
Par provision :
EN LA FORME
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Rejetons comme non fondée, l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée
par la défenderesse ;
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Nous déclarons compétent ;
AU FOND
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Disons dames MEBOUTA YOMSI, KUISSI YOMSI Marguerite et sieur MEUMEU
YOMSI Patrick partiellement fondés en leur action ;
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Fixons à la somme d’un million de franc par mois le loyer à verser par la société
TOTAL-CAMEROUN SA à la succession YOMSI Dieudonné, pour les trois
premières années, payable d’avance, mai 2013 à mai 2016, puis celle de 1 200 000
FCFA pour les cinq années suivantes, de juin 2016 à juin 2021, payable d’avance ;
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Ordonnons l’exécution sur minute avant enregistrement de notre ordonnance ;
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Condamnons la société TOTAL-CAMEROUN SA aux dépens dont distraction au
profit de e Patrice NYASSA, Avocat aux offres de droit ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-30
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - FIXATION DU
LOYER - JURIDICTION COMPETENTE - JURIDICTION STATUANT A BREF
DELAI - JUGE DES REFERES AU CAMEROUN (OUI) - CONDITIONS DE
FIXATION DU LOYER - CONDITIONS REUNIES - FIXATION DU NOUVEAU
LOYER PAR LE JUGE (OUI).
Lorsque le désaccord survient dans la fixation du loyer d'un bail commercial, la partie la
plus diligente doit saisir la juridiction compétente statuant à bref délai. Au Cameroun, cette
juridiction est le juge des référés. Celui-ci doit alors fixer le prix du loyer en tenant compte
de la situation de l’immeuble donné à bail et du prix des loyers commerciaux couramment
pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires. Le montant du loyer peut donc dans
ces conditions être révisé à la hausse par le juge.
ARTICLE 117 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU,