Ordonnance, Société Standard Bank RDC SARL c/ CELTEL Congo RDC SARL.
Décidé le 2013-06-03first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
L’an deux mille treize, le 3ème jour du mois de juin ;
Nous, Elie NSALANGA, Juge Permanent au Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Gombe, Magistrat Délégué désigné par l’Ordonnance n°150 du 28 mai 2013 du
Chef de cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme du
10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’excluions, assisté de Madame MENAKUNTU, Greffier du siège ;
Vu l’assignation tendant à obtenir condamnation de la Société STANDARD
BANK RDC SARL en tant que tiers-saisi pour déclaration inexacte et tardive, exploit daté du
27 mai 2013, lequel fut en même temps donné la Société CELTEL CONGO RDC SARL en
tant que débitrice saisie et titulaire des comptes auprès de STANDARD BANK afin que la
décision à intervenir lui soit opposable ;
Vu la comparution des parties à l’audience du 29/05/2013, par leurs conseils
respectifs, à savoir, Maître SAMBOLA pour le demandeur KHONDE, Maître
MAKONKOLE pour la 1ère défenderesse STANDARD BANK, Maître MEALANDA
conjointement avec Maître AKWAMBA pour la 2ème défenderesse CELTEL CONGO, tous
Avocats à Kinshasa ;
Que la procédure suivie a été régulière et contradictoire ;
Faits
Attendu que les faits sont demeurés constants tels que reconnus par les parties
en ce que, par le Ministère de Mme POSHO BABENE, Huissier près de la Tribunal de céans,
la saisie-attribution des sommes ci-après «99.444,00 USD + 435.896,00 EUROS + 60.300
CDF, appartenant à Société CONGO SARL, et se trouvant dans les livres de STANDARD
BANK, avait été pratiqué en date du 09/04/2013, à la requête de Mr KHONDE SORBER
PIERROT commerçant inscrit au NRC n°61 .691 et à l’Identification Nationale n°46.043C,
propriétaire des Etablissements SENTRAD CROUP ;
Qu’au lieu de déclarer à l’Huissier la nature du ou des comptes de CELTEL
ainsi que leur solde créditeur sur le champ ou au plus tard dans les cinq jours si l’acte de saisie
n’a pas été signifié à personne, soit le 14 avril 2013, cette déclaration n’a pu être faite que le
26 avril 2013, soit 17 jours après la saisie attribution ;
Qu’invoquant le bénéfice des dispositions l’article 156 dudit Acte Uniforme,
pour cause déclaration tardive et inexacte, en ce que des informations existante, celles
fournies tardivement ne sont pas exactes, car, CELTEL avait plusieurs comptes, il n’est donné
que le compte débiteur et non celui créditeur, le requérant sollicite condamnation de
STANDARD BANK aux paiements des causes de la saisie et aux dommages et intérêts ;
Qu’en réplique, reconnaissant qu’en date du 09 avril 2013, une saisie-
attribution avait été pratiquée auprès d’elle à la requête du demandeur, pour sûreté et
attribution des sommes à lui allouées par le jugement RCE.1467/1622 ainsi que par l’arrêt
RCA. 98.233, la défenderesse STANDARD BANK déclare que le Huissier instrumentaire,
Mme POSHO, s‘est tout simplement limitée à déposer son procès-verbal saisie attribution
des créances entre les mains de sa secrétaire Mme Adèle MUSUMBA,
Elle signale par ailleurs que cette saisie a été dénoncée auprès de CELTEL le
15 avril 2013 par l’Huissier MUZIDI, et qu’en date du 16 mai 2013, soit dans le mois la
dénonciation, CELTEL a assigné en contestation cette saisie devant le tribunal de céans sous
contestant la hauteur du montant global de sa condamnation justifient la saisie opérée ;
Qu’ayant attendu sans succès l’Huissier instrumentaire du P.V de saisie-
attribution pour espérer lui déposer sa déclaration et les pièces y afférente ; elle déclare avoir
adressé cette déclaration au greffier Titulaire d’exécution en date du 26/04/2013, avec
correspondance légat/SB/096/13, avec la situation de comptes CELTEL en ses livres, soit un
crédit en CDF de 195.480.387, 4 et un débit en USD 5.169.152,72, soit un solde débiteur ou
un compte dépourvu des fonds ;
Que pour elle, si la déclaration n’a pas été faite dans les délais, c’est par la
turpitude de l’huissier instrumentaire précité ainsi que du demandeur, son mandant car il était
de l’obligation de l’Huissier de recueillir cette déclaration et les pièces justificatives et qu’il
n’est pas exact d’affirmer qu’elle devrait faire suivre à l’Huissier sa déclaration par une
correspondance y relative tel n’est pas, selon elle, l’esprit des prescrits de l’article 156
susvisé ;
Elle ajoute qu’à ce sujet, il est admis qu’en droit administratif, un administré ne
peut pas répondre des conséquences découlant de la carence de l’administration;
Elle poursuit en disant que l’acte décrié de l’Huissier POSHO doit être déclaré
nul dès lors qu’il n’a pas fait mention de la provision pour les intérêts à échoir dans un délai
d’un mois; et dans le même ordre d’idée, qu’un Huissier MUZIDI a omis de reprendre, dans
son acte de dénonciation l’acte de saisie ;
Et que ladite saisie étant contestée par CELTEL, il est prématuré de la
condamner au paiement des causes de la saisie au delà du fait que les comptes de CELTEL
n’avaient pas des fonds, ainsi qu’aux dommages et intérêts ;
Pour sa part, CELTEL a relevé le caractère prématuré de cette procédure, à
raison de la contestation par elle de la créance réclamée, disant qu’il y a lieu de dire l’action
redevable mais non fondée ;
Motifs
En réponse aux arguments développés par les parties après rejet des moyens et
conclusions plus amples ou contraires, au regard des dispositions de l’article 156 de l’Acte
Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrements
et des voies d’exécution qui prescrit entre autres; mentions que «le tiers saisi est tenu de
déclarer au créancier l’étendue de ses obligations l’égard du débiteur ...; qu’il doit
communiquer les pièces justificatives. Que ces déclarations et communication doivent être
faites sur le champ à l’Huissier ou l’agent d’exécution t, mentionnées dans l’acte de saisie ou,
au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration
inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes
de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement ces dommages-intérêts, il sied de
relever que, quoique apparemment séduisantes, les conclusions en défense présentées par
STANDARD BANK ne peuvent nullement lui apporter fortune parce qu’impertinentes dans
la mesure où, elle même ne compte pas formellement la tardiveté de sa déclaration
consécutive à la notification de la saisie-attribution, mais tente plutôt de justifier cela par la
turpitude dont se serait rendu coupable l’Huissier instrumentaire qui après la signification de
l’acte par l’entremise de sa Secrétaire MUSUMA ne s’était pas soucié de recueillir cette
déclaration et le pièces y afférentes auprès des dirigeants de la Société ;
En pareil cas où la signification n’a pas été faite à personne, STANDARD
BANK disposait de 5 jours dater de l’acte pour faire sa déclaration sans attendre le retour de
l’Huissier, comme élément justificatif du retard observé en violation de l’article 156 pré-
appelé étant entendu que ce retour de l’Huissier attendu n’est pas une exigence légale aux
termes de texte invoqué ;
En plus, la déclaration tardivement faite et non des pièces justificatives, voir les
relevés comptes de CELTEL, auprès d’elle, rend moins crédible la situation du contenu
desdits comptes telle que présenté par STANDARD à l’audience de la plaidoirie ;
La sanction pour l’espèce en examen étant légale, il y aura lieu de faire droit à
la demande du sieur KHONDE nonobstant l’existence d’une action en contestation de
CELTEL, la violation du texte précité étant avéré dans le chef de STANDARD BANK ;
Quant à CELTEL, le Tribunal relève sa présence en cause tout simplement
pour opposabilité de cette décision, suivant l’allégation faite par le demandeur ;
Les frais seront à charge de STANDARD BANK et l’ordonnance sera déclarée
exécutoire sur minute ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Vu le Code d’Organisation et de la Compétence judiciaire ;
- Vu la loi n°002/2001 du 03 juin aux Tribunaux de Commerce ;
- Vu les articles 49 et 156 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Vu l’article 258 du Code Civil Congolais Livre III
- Vu le Code de Procédure Civile, art.2 ;
Statuant en matière d’urgence en tant que Magistrat Délégué, ce
contradictoirement à l’égard de toutes les parties KHONDE, STANDARD BANK et
CELTEL, après délibération conforme à la loi;
Disons recevable et fondée l’action initiée par sieur KHONDE, en conséquence
condamnons la Société STANDARD BANK SARL, pour déclaration tardive au paiement des
causes de la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs de CELTEL CONGO auprès d’elle, à
savoir des sommes ci-après :
99.4, 00 USD
435.89, 00 EUROS
60.300, 00 CDF
La condamnons également au paiement en francs congolais de la somme de 50.000
USD à titre de DI ;
Mettons les frais d’instance à sa charge ;
Disons notre Ordonnance exécutoire sur minute ;
Ainsi décidé à Kinshasa, au jour, mois an ci-dessus.
LE GREFFIER,
LE MAGISTRAT DELEGUE,
Sé/Mme Elysée MENAKUNTU
Sé/Elie NSALANGA
Pour copie certifiée conforme
Kinshasa le 06 juin 2013
Le Greffier Divisionnaire
J.P. MBONGA KINKELA
CHEF DE DIVISION
Observations
: Joseph Kamga
1. Le juge de l’article 49 de l’AUVE du Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe a
rendu le 6 juin 2013 une décision qui ne doit pas passer inaperçue. Sur le fondement
des articles 49 et 156 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, le magistrat délégué par le Président de ce
Tribunal pour statuer comme juge de l’article 49 AUVE, a condamné une banque
congolaise (RDC), tiers saisi, dans une procédure de saisie attribution des créances, au
paiement des causes de la saisie au motif qu’elle a procédé tardivement1 aux
déclarations que lui imposent les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme
susmentionné. Dans le motif décisif de sa décision, le juge relève que « La sanction
pour l’espèce en examen étant légale, il y aura lieu de faire droit à la demande du
sieur KHONDE nonobstant l’existence d’une action en contestation de CELTEL, la
violation du texte précité étant avéré dans le chef de STANDARD BANK ».
2. L’histoire de la saisie attribution nous apprend que la situation du tiers saisi dans cette
procédure d’exécution a toujours fait problème. Personnage neutre qui a simplement la
malchance, comme le relèvent Roger Perrot et Philippe Théry, d'avoir un créancier qui
ne paie pas ses propres dettes2, le tiers saisi est très souvent perçu par certains
créanciers comme une sorte de garant accessoire devant supporter le risque
l’insolvabilité menaçante du débiteur. Cette perception est généralement renforcée
lorsque le tiers saisi commet une faute. Toutefois, si l’article 156 AUVE impose à ce
dernier des obligations, le créancier ne doit jamais oublier que ce troisième larron
(tiers saisi) de la saisie attribution est étranger à la dette dont le recouvrement est
poursuivi. Or, en pratique et particulièrement dans le cas d’espèce, on pourrait croire
que le créancier se précipite à substituer à son débiteur le tiers saisi au motif qu’il a
commis une faute en méconnaissant les exigences de l’article 156 de l’AUVE qui
sanctionne toute déclaration tardive qui au demeurant n’est pas toujours innocente. En
l’espèce, le créancier a tout simplement assigné le tiers saisi en paiement des causes de
la saisie parce que ce dernier a fait la déclaration que les textes lui imposent très tard,
1 En pratique, il est rare que les tiers s’abstiennent de toute déclaration, toutefois, les déclarations tardives sont
les plus fréquentes.
2 , R. Perrot et Ph. Théry, « Saisie-attribution. La situation du tiers saisi », Recueil Dalloz 2001 p. 714.
soit dix-sept jours après la saisie alors qu’il n’en disposait que de cinq. Cette action a
été jugée recevable alors qu’elle a été intentée pendant que le débiteur saisi disposait
encore du délai pour demander la mainlevée de la saisie.
3. La question est alors de savoir si le délai d’un mois accordé au débiteur saisi pour
élever les contestations et demander la mainlevée de la saisie bénéficie également au
tiers saisi. Autrement dit, le délai accordé au saisi pour contester la saisie fait-il
obstacle à une action en condamnation du tiers saisi au payement des causes de la
saisie ? La réponse est non. Echappe donc au dit délai, selon la jurisprudence
constante de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage3 et en droit comparé, la
demande en dommages-intérêts formée par le saisissant contre le tiers saisi qui a
fourni des renseignements inexacts. Si le tiers saisi ne livre pas les renseignements que
l’Acte uniforme lui impose de mettre à la disposition du saisissant, il doit être
condamné au paiement des causes de la saisie4.
4. L’intérêt pratique de cette décision est qu’elle met en garde les tiers-saisis contre les
risques qu'ils peuvent encourir s'ils ne fournissent pas, dans le temps imparti, les
renseignements exigés par l’article 156 AUVE, accompagnés le cas échéant des pièces
justificatives. Les tiers saisis se verront condamnés à garantir le paiement des causes
de la saisie au lieu et place du débiteur, sauf un recours aléatoire contre ce dernier dont
la solvabilité est généralement hypothétique. Trop souvent, sous le régime de la
défunte et ancienne saisie-arrêt, l’efficacité de la saisie était paralysée par le mauvais
vouloir du tiers-saisi qui, dans un esprit de solidarité commerciale et de protection des
intérêts de propre client (le saisi), attendait parfois des semaines pour consentir à livrer
quelques bribes de renseignements soigneusement épurées. Aujourd'hui, ces temps
sont, heureusement pour le créancier, révolus. L’exploitation des premières décisions
sur ce point névralgique de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution révèlent que les juges ne sont pas
prêts à se laisser distraire par les ergotages des tiers saisis, souvent manifestement
fautifs.
5. En effet, rien n’est nouveau. L’article 258 du Code civil de la RDC, livre III, prévoit
que «tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à la réparer». La règle n’est pas nouvelle, mais appliquée à
la saisie attribution des créances, elle prend une vigueur nouvelle, car au-delà des
solutions imposées par le législateur de l’OHADA, les tribunaux ne semblent pas
accorder des circonstances atténuantes aux tiers saisis surpris en flagrant délit
d’entorse aux exigences posées par le législateur communautaire. Contrairement à la
saisie arrêt qui était perçue comme une course d’obstacles d’où le créancier sortait
généralement perdant, l'instantanéité de la déclaration du tiers saisi et la menace
d'éventuelles sanctions au paiement des causes de la saisie sont des garanties de nature
3 Selon la CCJA, l’action en contestation de saisie prévue par l’article 83 de l’AUVE n’appartient pas au tiers
saisi, mais exclusivement au débiteur saisi. Si ce dernier s’abstient d’exercer cette action. Voir CCJA, arrêt
n°013/2010 du 18 février 2010, affaire Société PALMCI-SA c/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL,
Recueil de jurisprudence n°15, janvier-juin 2010, p. 42, Ohadata J-12-24.
4 Pour une application en droit comparé, voir Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, SELAFA c/ Sarl Unior ; Cass. 2e civ., 5
juill. 2000, BPM c/ Gordon ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, ACT c/ UBAF ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, Sté PEI c/
Société Générale, D. 2001.714, chron. R. Perrot et P. Théry.
à dépouiller la saisie attribution des inconvénients de la saisie arrêt. Cette particularité
semble n’avoir pas été comprise, dans le cas d’espèce, par le tiers saisi.
6. On relèvera surtout de cette décision qu'un repentir tardif du tiers-saisi ne saurait
l'immuniser contre la sanction fulminée par les articles 156 et 161 de l’Acte uniforme
sur les voies d’exécution. En l'espèce, l'établissement de crédit avait, sans motifs
valables, fait la déclaration dix-sept jours (17) jours après la saisie attribution alors
que l’Acte uniforme lui impartissait un délai maximum de cinq (5) jours : le juge du
contentieux de l'exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe a considéré
que cette déclaration venait trop tard et qu'elle ne faisait pas obstacle à la sanction
édictée par les textes. Peu importe le comportement fautif de l’huissier de justice
pendant la signification, dix-sept jours excèdent largement le délai administratif
raisonnable pendant lequel le tiers saisi peut ou pourra faire les déclarations et les
diligences que l’Acte uniforme lui impose. Cette décision s’inscrit dans le
prolongement de la jurisprudence des Etats de l’OHADA sur cette question5. On ne
peut donc pas reprocher au créancier d’exploiter toute défaillance du tiers saisi, dont
les banques constituent les gibiers de choix, de tirer profit de la rigueur des sanctions
prévues par les articles 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures de
recouvrement et des voies d’exécution.
Rappelons pour clôturer ce commentaire que la véritable fonction de la saisie-
attribution est d'être une mesure d'exécution forcée contre le débiteur, et non point une mesure
de garantie à toutes fins.
5 Voir notamment, Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 214 du 6 février 2004, dame KOFFI Amenan et sept autres
ayants droit de KOUADIO KAN c / OUEDRAOGO Osseni, Alliance Africaine d’Assurances, SGBCI).
Ohadata J-04-500.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-25
SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES BANCAIRES - OBLIGATIONS DU TIERS
SAISI – INOBSERVATION – DECLARATIONS TARDIVES - CONDAMNATION
AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI) – CONTESTATIONS DU
DEBITEUR FORMEES DANS LES DELAIS – CARACTERE AUTONOME DE
L’ACTION EN PAIEMENT DU CREANCIER CONTRE LE TIERS SAISI (OUI).
ORDONNANCE du 3 juin 2013 DU JUGE PERMANENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE STATUANT SUR L’ASSIGNATION
TENDANT A OBTENIR CONDAMNATION D’UN TIERS SAISI POUR
DECLARATION INEXACTE ET TARDIVE