Ordonnance, SOGECOKIN II SPRL c/ RAW BANK SARL et CITY GROUP.
Décidé le 2013-06-06first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
2013
Faits
L’an deux mille treize, le 6ème jour du mois de Mai ;
Nous, Roger PHONGO PHONGO, Juge Permanent au Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Gombe; ici désigné Magistrat Délégué par le Président de la juridiction suivant
ordonnance n°1.1.0/201.3 du 29/04/2013 pour statuer en matière d’urgence conformément à
l’art.49 AU/VE et assisté de Madame Elysée MENAKUNTU, Greffier du siège ;
Vu l’assignation en contestation de La saisie- attribution donnés respectivement à la
Société SOGECOKIN II Sprl, la RAW BANK Sarl et la CITY GROUP, toutes mieux
identifiées dans l’exploit
Vu la fixation de ladite cause à l’audience du 29/04/2013 à laquelle, le demandeur a
comparu représenté par Maître Benjamin NGOY KYUNGU, Avocat, la 1re défenderesse a été
représentée par Maîtres Jean Félix DIKAMBO, KANYINDA - TSHONGO, Avocats, et
Benjamin BOLUFE, Défenseur Judiciaire, la 3ème défenderesse a comparu par Maître
NGOBA MWANBA, Avocat, la 2ème défenderesse n’a pas comparu ni personne en son
nom ;
Il ressort de l’exploit qu’en exécution du jugement rendu par défaut sous RPE 069 par
le Tribunal de céans, la Société SOGECOKIN II Sprl a procédé en date du 18/03/2013 à la
saisie-attribution des avoirs financiers de Monsieur KE YONG ‘logés auprès de la RAW
BANK et de la CITY GROUP
Le requérant argue que le jugement dont exécution lui a été signifié Le 18/02/2013 et
qu’un appel a été formé par lui contre ledit jugement en date du 02/04/2013, et ce, suivant
acte d’appel n°2961./201.3 enrôlé sous RPA 31975 à la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ;
Il estime que la saisie-attribution pratiquée est irrégulière car, au 18/03/2013, date de
la saisie, tous les délais des recours prévus par la loi à savoir l’opposition, l’appel et le
pourvoir en cassation n’étaient pas encore forclos; encore qu’en matière pénale, le délai
recours ainsi que l’exercice effectif d’un recours ont un effet suspensif et donc le jugement
rendu le 18/12/2012, n’était pas encore définitif, ni exécutoire et la créance de 50.000 $US
demeurant incertaine, non liquide et non exigible ;
Fort de ce qui précède, le requérant saisit le Tribunal compétent pour obtenir la
mainlevée de ladite saisie et le payement des DI de l’ordre de 500.000 $ US en réparation du
préjudice subi à la suite d’une saisie qualifiée par lui de fantaisiste
En réponse aux prétentions du demandeur, la 1re défenderesse soutient que la saisie-attribution
par elle pratiquée est régulière parce que faite en exécution d’un jugement devenu définitif et
exécutoire après obtention du certificat de non appel n°025/2013 du 28/02/2013 et du
certificat de non dépôt d’une requête en défenses à exécuter n°0018/2013 obtenu à la même
date; rendant ainsi certaine, liquide et exigible la créance de 50.000 $US y établis.
Ce faisant, conclut la 1re défenderesse, l’action en contestation de ladite saisie sera dite non
fondée ;
Prenant la parole à son tour, la CITY CROUP s’est remise à la sagesse du Tribunal, en
sa qualité de tierce saisie ;
Motifs
Au vu des pièces, le Tribunal relève qu’il repose au dossier un acte d’appel
n°296/2013 du 2 avril 2013 formé par le demandeur KE YONG contre le jugement rendu en
date du 18/12/2012 par le Tribunal de céans sous le RPE.069. Cet appel est enrôlé sous le
RPA 1.1975 devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe (côtes 44, 45 et 46 pièces dossier);
Il en déduit d’une part, qu’en vertu de l’art.41 de la loi n°002/2001 du 3 juillet 2001
relative aux Tribunaux de Commerce, le recours ainsi formée a un effet suspensif que la
décision RPE 069 n’est pas encore définitive, ni exécutoire; et que, d’autre part, la procédure
prévue à l’art.153 AU/PSRVE à savoir la saisie-attribution des créances est en l’espèce
prématurée, et par voie de conséquence, le Tribunal en ordonnera la mainlevée ;
Quant aux DI sollicités, le Tribunal n’y fera pas droit, considérant que la saisie
pratiquée n’est pas fantaisiste dans le chef de la société SOGECOKIN II Sprl qui a agi sur
pied d’un jugement dont elle a obtenu un certificat de non appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-Vu le C.O.C.J
- Vu le C.P.C
- Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
voies d’exécution spécialement en ses art.153 et 170
-Vu le C.C. .L.III
- Vu la. loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
Tribunaux de Commerce ;
- Statuant comme juridiction compétente en matière d’urgence en qualité de Magistrat
Délégué et par défaut à l’égard de la RAW BANK, contradictoirement à l’égard de Monsieur
KE YONG, de la Société SOGECOKIN II SPr1 et de la CITY GROUP ;
- Déclarons recevable et partiellement fondée l’action mue, en conséquence,
-Ordonnons la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs financiers de
Monsieur KE YONG logés auprès de la RAW BANK et de la CITY GROUP ;
- Disons qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute ;
- Mettons les, frais d’instance à charge de Monsieur KE YONG et de la Société
SOGECOKIN II Sprl en raison de la moitié chacun ;
Ainsi ordonné à Kinshasa aux jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
LE MAGISTRAT DELEGUE,
Sé/Elysée MENAKUNTU
Sé/Roger PHONGO PHONGO
Observations : Joseph Kamga
1. La saisie attribution, dont la mise en œuvre est encore dans sa phase de balbutiement
en République Démocratique du Congo, est une procédure d’exécution qui appelle
beaucoup de diligences de la part du créancier et une vigilance accrue de la part du
débiteur. Ce dernier pouvant exciper les défaillances du créancier pour obtenir la
mainlevée de la saisie. Cette voie d’exécution, qui succède à l’ancienne saisie arrêt
dans la pratique judiciaire congolaise, n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets.
Comme en témoignent les faits de la présente décision, derrière l’apparente simplicité
des dispositions régissant cette saisie dans l’Acte uniforme dédié aux voies
d’exécution, peuvent se cacher des difficultés a priori insoupçonnables, chacune
trouvant son origine dans la pratique et les errements judiciaires des Etats parties.
2. Dans la décision ici rapportée, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes
bancaires d’une société alors que la décision qui constate la créance cause de la saisie
a fait l’objet d’un appel interjeté par le débiteur dans les délais. Avant même que cet
appel ne soit formé, le créancier avait prématurément, c’est-à-dire le 28 février 2013,
soit plus d’un mois avant que le débiteur ne forme appel le 2 avril 2013, obtenu un
certificat de non appel auprès du greffe de la Cour d’appel compétente ainsi qu’un
certificat de non dépôt d’une requête en défenses à exécuter. Ces deux actes de
procédure lui ont permis d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur le
jugement querellé et de pratiquer les saisies des comptes du débiteur entre les mains
des banques de Kinshasa. Statuant sur recours du débiteur, qui a justifié avoir formé
appel contre le jugement querellé dans les délais impartis par la loi de procédure
nationale, le juge compétent statuant en matière d’urgence a ordonné la mainlevée de
la saisie attribution des créances effectuée, à la requête du créancier, sur les comptes
du débiteur.
3. L’intérêt majeur de cette ordonnance de mainlevée est qu’elle rappelle aux acteurs
économiques, et leurs conseils, la catégorie et la nature des décisions juridictionnelles
pouvant servir de fondement au recouvrement forcé par la voie de la saisie attribution.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 33 (1°) de l’AUVE, au titre des
actes juridictionnels, seules « les décisions juridictionnelles revêtues de la formule
exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute » peuvent servir de fondement à la
pratique des mesures d’exécution en général et à la saisie attribution en particulier. En
constatant qu’ « Au vu des pièces, le Tribunal relève qu’il repose au dossier un acte
d’appel n°296/2013 du 2 avril 2013 formé par le demandeur KE YONG contre le
jugement rendu en date du 18/12/2012 par le Tribunal de céans sous le RPE.069. Cet
appel est enrôlé sous le RPA 1.1975 devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe
(côtes 44, 45 et 46 pièces dossier) », le juge statuant en matière d’urgence au tribunal
de commerce de Kinshasa Gombe a rappelé au créancier que sa saisie était
prématurée. Après avoir constaté que le jugement invoqué par le saisissant a été frappé
d’appel, le juge relève dans le motif décisif de son ordonnance que « le recours ainsi
formée a un effet suspensif que la décision RPE 069 n’est pas encore définitive, ni
exécutoire; et que, d’autre part, la procédure prévue à l’art.153 AU/PSRVE à savoir
la saisie-attribution des créances est en l’espèce prématurée, et par voie de
conséquence, le Tribunal en ordonnera la mainlevée ».
4. Cette décision est conforme à la jurisprudence constante des autres juridictions de
l’espace de l’OHADA (voir Abidjan, Ch. civ. et com., arrêt n°12800 du 02 déc. 2003,
Entreprise Afridiv et Classic c/Zahui Charles ; voir encore Abidjan, Ch. civ. et com.,
arrêt n°107 du 09 avril 2010, affaire l’agence de gestion foncière c/ M.D, I.M.B,
www.ohada.com/ohadata J-12-143; CCJA, arrêt n°061/2005 du 22 décembre 2005,
affaire Etablissement Soules et Cie c/ Continental Bank Bénin et BCEAO,
www.ohada.com/ohadata J-06-37; CCJA, 1re chambre, arrêt n°006 du 04 février 2010,
affaire clinique pédiatrique « Fondation Jean François ONDO » c/ Assureurs conseils
gabonais dit AGC-ASCOMA, www.ohada.com/ohadata J-11-50). Il faudrait retenir de
cette ordonnance que pour qu’une décision puisse servir de fondement à une voie
d’exécution, le créancier doit, avant toute chose, s’assurer de ce que le titre exécutoire
qu’elle constitue présente bien un caractère exécutoire1. En d’autres termes, la
décision ne doit pas seulement être revêtue de l’autorité de la chose jugée, mais elle
doit être coulée en force de chose jugée et revêtue de la formule exécutoire. En cas de
délivrance prématurée du certificat de non appel et d’apposition de la formule
exécutoire alors que le délai d’appel court encore, la saisie pratiquée sur le fondement
de titre exécutoire doit être frappée de mainlevée comme il avait été décidé dans une
espèce similaire (Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif -
ordonnance de référé n° 103/C du 13 novembre 2003, Société Mobil Oil Cameroun c/
OWONA François). Ohadata J-04-443).
5. En règle générale, pour qu’une décision de justice ait force exécutoire et serve de
fondement à une voie d’exécution, plusieurs conditions doivent être satisfaites. La
décision doit avoir été régulièrement notifiée ou signifiée selon les cas, elle doit
surtout avoir été coulée en force de chose jugée, c’est-à-dire insusceptible de recours
suspensif d’exécution (appel ou opposition). Cette dernière condition a pour
conséquence le fait que le créancier saisissant ne peut pratiquer de saisie-attribution
durant le délai imparti au débiteur saisi pour l’exercice de ces voies de recours. Cette
prohibition vaut également lorsque l’instance d’appel ou d’opposition est nouée.
Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence lorsque la décision est assortie
d’exécution provisoire, ce qui est tout autre chose.
6. Depuis l’entrée en vigueur du droit de l’OHADA en RDC, le créancier désireux
d’obtenir le paiement d’une créance jusqu’alors demeurée impayée, peut en poursuivre
le recouvrement en pratiquant une saisie-attribution une fois que son droit est
concrétisé dans un titre exécutoire. Pour ce que cette mesure d’exécution procure une
satisfaction équitable au créancier, il doit être en mesure d’invoquer un titre exécutoire
répondant aux exigences de l’article 33 de l’AUVE et constatant une créance
répondant aux exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité (art. 153 AUVE).
L’ennui des premières années de mise en œuvre de cette procédure vient de ce que
certaines pratiques des greffes, notamment le fait de délivrer des certificats de non
appel et des certificats de non dépôt de requête en défense à exécuter alors que le délai
d’appel court encore et sans qu’il soit justifié que le jugement a été valablement
signifié au débiteur, vicient la validité de la formule exécutoire apposée sur le
jugement pour en faire un titre exécutoire. Le risque est donc permanent de voir une
saisie attribution pratiquée sur la base d’un titre exécutoire vicié ou irrégulier, ce qui
porte une atteinte considérable à la sécurité juridique du débiteur ainsi qu’à celle du
tiers saisi, généralement les banques et établissements financiers.
1 Pour une application en droit comparé, voir Cass. 2e civ. 28 févr. 2006, pourvoi n° 04-15.297, Bull. civ. II, n°
60.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-24
ORDONNANCE STATUANT SUR ASSIGNATION EN CONTESTATION D’UNE
SAISIE-ATTRIBUTION - DES CREANCES. SAISIE ATTRIBUTION DES
CREANCES – CONDITIONS (TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE
CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE) – CONTESTATION DE LA
SAISIE – APPEL FORME REGULIEREMENT CONTRE LE JUGEMENT
CONSTATANT LA CREANCE (OUI) – MAINLEVEE (OUI).
TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE, ORDONNANCE DU 6 JUIN