Ordonnance de référé n° 432, Affaire Dame Philomène MPIKA.
Décidé le 2010-10-12Ordonnance de référé n° 432first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Au regard des pièces jointes au dossier et conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7
et suivants AUPCAP, il y a lieu de faire droit à la requête et de prononcer le règlement
préventif au profit de la demanderesse lorsque les mesures de sauvetage de l'entreprise et
d'apurement de son passif proposées dans l'offre de concordat sont réalistes et réalisables.
ARTICLES 5, 6, 7 AUPCAP
ARTICLE CPCCAF
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Ordonnance de référé n° 432 du 12
octobre 2010, Affaire Dame Philomène MPIKA)
Faits
L'an deux mil dix ;
Et le douze du mois d'octobre
Par devant Nous, …Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire statuant sur requête ;
Motifs
Vu la requête en date du 14 juillet 2010 de Dame Philomène MPIKA MANKELE née
DJOUMOU- NDOMBOU, de nationalité Congolaise, gérante des Etablissements PHILOFIL,
domicilié à Pointe-Noire centre-ville, mariée mère de 3 enfants ; ayant pour conseil le cabinet
d'avocat GOMES, avocat à la Cour, aux termes de laquelle, elle sollicite l'ouverture du
règlement préventif ;
Qu'elle expose :
Que courant 2003, elle avait contracté auprès de la CAIC, aujourd'hui LCB, un prêt bancaire
de 40.000.OOOFCPA, pour la poursuite des travaux de construction de son usine de
production des fils à tricoter et à broder :
Que ce concours avait été sollicité en crédit amortissable en trois ans, avec un différé de
quatre mois afin de permettre aux Etablissements PHILOFIL de commencer le
remboursement après l'achèvement des travaux construction de son usine de production :
Que pour obtenir ce crédit, elle a offert en garantie hypothécaire, sa propriété sise à Pointe-
Noire, centre-ville, arrondissement n° 1, objet du titre foncier n° 6556 où elle habite avec son
mari et ses enfants ;
Que suites aux péripéties malheureuses ayant émaillé l'octroi de ce prêt (délais de traitement,
demande de rallonge faite en 2004, liquidation de la CAIC, l’inachèvement des travaux alors
entrepris, les difficultés de sa santé), il avait été convenu entre les parties, pour résorber ses
difficultés, notamment face aux intérêts relatif à ce prêt qu'elle avait commencé de
rembourser, de la fermeture du compte sur lequel était endossé ce prêt et, de l'ouverture d'un
autre compte afin de permettre aux Etablissements PHILOPHIL de se maintenir en activité ;
Qu'ainsi, les Etablissements PHILOPHIL ne devait et ne doivent à la LCB que la somme en
principal qui lui et réclamée, soit 30.351.979 F.CFA ;
Qu'or, outre que ces Etablissements connaissent une impasse les difficultés de santé de sa
gérante, à ce jour en Afrique du sud pour des soins ne l'ont pas permis, à brève échéance, de
respecter ses engagements vis-à-vis de sa créancière ;
Que la LCB, par le truchement de maître Flavien MOUSSASSI K. Huissier de justice, a en
date du 12 janvier 2010 l'a servi un commandement afin de saisie immobilière d'avoir à payer
à la LCB ou à lui-même, la somme en principal de 30.351.979 F.CFA, et celle de 12.747.831
F.CFA comme intérêts, augmentée de 200.000 F.CFA pour le coût de son exploit soit au total
la somme de 43.299.810 F.CFA ;
Que n'ayant pu s'exécuter-, la LCB a résolu de vendre cette maison, dans laquelle elle vit avec
son époux et ses enfants et, il appert du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de
grande instance de Pointe-Noire, que la poursuivante réclame désormais à la requérante la
somme de 63.017.569 F.CFA ;
Que cette impasse temporaire de trésorerie risque, à long terme, si aucune mesure n'est prise,
de compromettre aussi bien la survie des Etablissements PHILOPHIL, que la situation
personnelle de sa gérante ;
Qu’afin de ne pas arriver à une cessation des paiements avec toutes les conséquences
qu’entraînent, elle souhaiterait que vous ayez l'obligeance de lui accorder le régime du
règlement préventif selon l'offre de concordat préventif ci-joint ;
Qu'ainsi que le montre ce concordat, elle offre des garanties sérieuses quant au paiement de
cette dette (Pièce n° 7, 8, et 9), sur une période de 24 mois ;
Que cet échelonnement permettra d'assainir sa trésorerie, provisoirement compromise ;
Que d’autant plus que l'offre qu'elle a soumise à la LCB en règlement de cette créance a été
rejetée par cette dernière ;
Qu'en conséquence, elle a l'honneur de solliciter, par le truchement de son cabinet conseil,
conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l'Acte uniforme de l’OHADA sur
le droit des procédures collectives :
- l'admission au bénéfice du régime du règlement préventif ;
- la suspension des poursuites individuelles de la CONGOLAISE DES BANQUES (LCB)
dont la créance s'élève à 30.351.979 F.CFA ;
EN CONSEQUENCE
Vu les pièces jointes au dossier et ensemble des dispositions des articles 5, 6, 7 et suivants de
l'Acte uniforme sur les procédures collectives de redressement et du passif ;
Dispositif
Prononçons l’ouverture du règlement préventif de MPIKA MANKELE née DJOUMOU-
NDOMBO, gérante des établissements PHILOPHIL ;
Disons que toutes les poursuites individuelles à l'encontre de ladite Dame suspendues pendant
deux (2) ans tant pour les créances nées antérieurement à la présente décision conformément à
la liste jointe en annexe et visée par Nous, que pour les mesures d'exécution, le mesures
conservatoires et les créances chirographaires ;
Désignons d'une part, le cabinet comptable TAIZE CONSEILS en qualité d’expert chargé
d'établir un rapport sur la situation économique et financière de Dame Philomène MPIKA
MANKELE née DJOUMOU-NDOMBO, et ses perspectives de redressement, et d'autre part,
maître Arnaud Elie AMBOUIOU en qualité de mandataire ad'hoc chargé de contrôler
l'exécution du concordat ;
Accordons à l'expert un délai de trente (30) jours pour le dépôt de son rapport en double
exemplaires au greffe du présent Tribunal ;
Disons que les frais de l'expert et du mandataire sont la charge de Philomène PIKA
MANKELE née DJOUMOU-NDOMBO ;
Disons enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et qu'il nous en sera
référé en cas de difficultés.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-98
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - REGLEMENT
PREVENTIF - REQUETE AUX FINS DE REGLEMENT PREVENTIF - DEPOT DES
PIECES EXIGEES - OFFRE DE CONCORDAT - CARACTERE SERIEUX -
DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES
INDIVIDUELLES - EXECUTION PROVISOIRE.