Jugement avant dire droit n° 171, Compagnie Aérien Inter Transport c/ Divers créanciers.
Décidé le 2002-04-12n° 171first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Motifs
En l’état actuel du dossier, le Tribunal ne possède pas des éléments d’appréciation suffisants
pour se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. Dès
lors, conformément à l’article 32 AUPCAP, il y a lieu de designer un expert à charge pour lui
de dresser un rapport sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du
concordat faite par lui.
Par ailleurs, la déclaration de cessation de paiement n’ayant pas été faite conformément aux
dispositions de l’article 25 AUPCAP, il convient d’ordonner la régularisation de la présente
procédure.
ARTICLE 32 AUPCAP
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Jugement avant dire droit n° 171 du
12 avril 2002, Compagnie Aérien Inter Transport c/ Divers créanciers)
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, maître Gilles PENA PITRA, conseil de la Compagnie Aérienne Inter Transport en ses
demandes, fins et conclusions ;
Ouï, les réquisitions du Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Par requête en date à Pointe-Noire du 17 janvier 2002, le Directeur général gérant de la
Compagnie Aérienne Inter Transport a saisi le présent Tribunal aux fins de redressement
judiciaire ou de liquidation de biens.
A l’appui de sa requête, il expose qu’en date du 1er février 2000, il a conclu avec la société
Inter Transport un contrat d’exploitation de licence pour le fret aérien.
En contrepartie de l’apport par la société Inter Transport de la licence d’exploitation, il devait
pourvoir à la recherche des aéronefs, du personnel ainsi que du personnel navigant. Pour cela,
il avait été désigné et / Directeur général /Gérant.
Jusqu’en août 2000, la situation financière a été assez satisfaisante. Après août 2000, suite à la
reprise du chemin de fer Congo Océan, la société Inter Transport a connu une substantielle
baisse d’activité.
Même en cas d’inactivité, elle était obligée de faire face aux charges invariables.
Depuis août 2001, elle n’a plus effectué aucun vol, les propriétaires des aéronefs ayant
procédé au retrait de leur matériel. Elle accuse des arriérés de paiement auprès de ses
fournisseurs. Elle sollicite donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou
liquidation de bien et au besoin, avant cette ouverture, la nomination d’une personne à charge
de recueillir tous renseignements et remettre un rapport conformément à l’article 32 alinéa 2
de l’acte uniforme organisant les procédures collectives d’apurement du passif.
En l’état actuel du dossier, le Tribunal ne possède pas des éléments d’appréciation suffisants
pour se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif.
Des termes de l’article 32 de l’acte uniforme en la matière, avant la décision d’ouverture
d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut designer un juge du
siège ou toute personne qu’il estime qualifiée à charge de dresser et de lui remettre un rapport
dans un délai qu’il détermine pour recueillir des renseignements sur la situation et les
agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui.
En l’espèce, il y a lieu de designer à ces fins monsieur Isaac FOLLO, juge assesseur, au
présent Tribunal.
Par ailleurs, il apparait que la déclaration de cessation de paiement aux fins d’obtenir
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens n’a pas été
faite conformément aux dispositions de l’article 25 dudit acte uniforme.
Il convient donc d’ordonner la régularisation de la présente procédure.
Il y a également lieu de réserver les dépens jusqu’à l’aboutissement de la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort ;
Par jugement avant dire droit ;
Ordonne la régularisation de la présente procédure ;
Désigne monsieur Isaac FOLLO, juge assesseur au présent Tribunal à charge de recueillir
tous les renseignements sur la situation et les agissements de la Compagnie Aérienne Inter
Transport ;
Dit qu’il devra déposer son rapport dans un délai d’un mois ;
Renvoie la cause à l’audience du 15 mai 2002 ;
Réserve les dépens
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-97
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - FRET AERIEN -
CONTRAT D’EXPLOITATION DE LICENCE - FOURNISSEURS - ARRIERES DE
PAIEMENT - REQUETE AUX FINS D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT
JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS -
SITUATION DU DEBITEUR - RAPPORT - ARTICLE 32 ALINEA 2 AUPCAP -
DESIGNATION D’UN EXPERT - CESSATION DE PAIEMENT - DEFAUT DE
DECLARATION - DECISION DE REGULARISATION.