Jugement avant dire droit n° 252, Société SAGA CONGO, Société NORMANDIES SCIES c/ Philippe LEKOBA ès qualité des Sociétés CITB/TRANSLEK QUATOR, SOIKO.
Décidé le 2007-12-28first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, maître CARLE, avocat à la Cour, conseil des sociétés SAGA, NORMANDIES SCIES,
en ses demandes fins et conclusions ;
Ouï, maître Bienvenu MOUMBOKO MASSOUKA, avocat à la Cour, conseil de monsieur
Philippe LEKOBA en ses explications et moyens de défense ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 22 mars 2007, la société SAGA CONGO
anciennement SOAEM, société anonyme au capital de 453.335.000 Frs, immatriculé au
registre de commerce RC 428 B dont le siège est à Pointe-Noire B.P. 674 ; la société
NORMANDIES SCIES, société anonyme au capital de 500.000 FF dont le siège social est
route d’Ecos 27.620 GASNY (France) ; et maître Fernand CARLE, avocat à la Cour 12-14
Avenue FAYETTE TCHITEMBO B.P. 607, Pointe-Noire, ayant pour conseil le cabinet
d'avocats Fernand CARLE, ont attrait monsieur Philippe LEKOBA ès nom et ès qualité des
sociétés CITB, SIFL, TRANSLEK QUATOR, SCIKO devant le Tribunal de commerce de
céans aux fins de s'entendre :
- prononcer la liquidation des biens des sociétés CITB, SIFL, TRANSLEK QUATOR,
SCIKO avec extension aux dirigeants sociaux et ce conformément aux dispositions des
articles 28 et 189 de l'Acte uniforme ;
- nommer un ou plusieurs syndics pour procéder à ladite liquidation ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Qu'à l'appui de leur requête ils exposent qu'ils sont créanciers de monsieur Philippe LEKOBA
ès nom et ès qualité des sociétés CITB, SIFL, TRANSLEK QUATOR, SCIKO de la somme
totale de 44.852.493 Frs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
1 - Pour la Société SAGA CONGO
De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de
Pointe-Noire statuant en matière commerciale le 10 octobre 1994, jugement préalablement
signifié suivant exploit en date du 10 juillet 1997 de maître Jean Claude MATINGOU,
huissier de justice et à ce jour définitif :
- principal : 18.992.311 Frs CFA
- intérêts légaux au taux de 6% à compter du 19 avril 1994, date du dépôt de la requête au 25
mars 2007 : 13.554.174 Frs CFA
- dommages et intérêts : 3.700.000 Frs CFA
- frais de justice : 1.067.600 Frs CFA
- total : 30.106.504 Frs CFA
2- Pour la Société NORMANDIES SCIES
De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de
Pointe-Noire, statuant en matière commerciale le 09 janvier 1995, jugement préalablement
signifié suivant exploit de maître BASSINGA NGOMA, huissier de justice le 31 mai 1996 et
à ce jour définitif :
- principal : 4.956.048 Frs CFA
- intérêts légaux au taux de 6% à compter du 21 décembre 1991, date de la mise en demeure
du 25 mars 2007 : 4.257.240 Frs CFA
- dommages et intérêts : 850.000 Frs CFA
- frais de justice : 1.512.400 Frs CFA
- total : 8.974.589 Frs CFA
3- Pour maître FERNAND CARLE :
De la grosse en forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de
grande instance de Pointe-Noire statuant en matière civile, le 25 septembre 1995, jugement
préalablement signifié suivant exploit de maître BASSINGA NGOMA, huissier de justice le
27 mars 1996 et à ce jour définitif :
- principal : 4.000.000 Frs CFA
- intérêts légaux au taux de 6% à compter du 24 novembre 1904 date de la requête
introductive d'instance au 25 mars 2007 : 2.394.000 Frs CFA
- dommages et intérêts : 600.000 Frs CFA
- frais de justice : 277.400 Frs CFA
- total : 7.771.400 Frs CFA.
- Réglé le 10 juillet 1999 : 2.000.000 Frs CFA
- Reste dû à ce jour : 5.771.400 Frs CFA
- Total général : 44.852.493 Frs CFA
Que toutes démarches amiables pour recouvrer les sommes sont demeurées à ce jour vaines.
Que le non-paiement de ces créances sanctionnées par les différentes décisions démontrent à
suffisance que monsieur Philippe LEKOBA ès nom et ès qualité des sociétés ci-dessus citées
est en état de cessation de paiement.
Que leurs créances étant certaines, liquides et exigibles car résultant des CITB, SIFL,
TRANSLEK QUATOR, SCIKO, avec extension à leurs dirigeants et ce conformément aux
articles 28 et 189 de l’Acte uniforme OHADA.
Attendu que par conclusions en défense en date du 09 octobre 2007, monsieur LEKOBA
Philippe Jacques, par le truchement de son conseil maître MOUMBOKO MASSOUKA,
avocat à la Cour, entend soulever et opposer in limine litis l'incompétence du Tribunal de
céans ;
Qu’il indique en effet que les sociétés dont la liquidation est sollicitée par les consorts SAGA
CONGO regroupées sous l’appellation groupement CITB, SIFL, TRANSLEK QUATOR,
SCIKO ont leur siège social commun à Dolisie depuis le mardi 14 mai 2002 du fait du
transfert de celui suivant Acte de dépôt des statuts sous bordereau de l’avocat soussigné.
Que pourtant le Tribunal de céans est incompétent rationae loci au profit du Tribunal de
grande instance de Dolisie lieu du siège social.
Attendu que par conclusions en date du 23 octobre 2O01 les sociétés SAGA CONGO,
NORMANDIES SCIES et maître Fernand CARLE, par le biais du cabinet d’avocats Fernand,
entendent conclure au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse.
Qu'ils relèvent en effet que le prétendu groupement de sociétés n'a qu'un seul et unique
associé, Philippe Jacques LEKOBA (pièce n° 3 du bordereau de maître MOUMBOKO
MASSOUKA).
Qu'en matière de compétence rationae loci le principe juridique est le suivant : « Le Tribunal
compétent d'une demande de faillite est celui du ressort duquel où se situe le domicile du
maître de l'affaire ».
Qu'en plus suivant le même principe lorsqu'il y a confusion totale des patrimoines, ceux-ci
étant fondus en un seul, le Tribunal compétent est celui du débiteur seul.
Qu'en l'espèce le maître de l'affaire est Philippe Jacques LEKOBA.
Qu’il est débiteur réel la preuve c'est que l'entête de ses écritures ne porte que son nom alors
que les demandeurs l'ont non seulement assigné ès nom mais également ils l'ont assigné ès
qualité de toutes ses sociétés dont il est seul gérant.
Que monsieur Philippe Jacques LEKOBA est domicilié à Pointe-Noire (voir pièce n° 3 du
bordereau de maître MOUMBOKO MASSOUKA).
Qu'il s'ensuit que la juridiction territorialement compétente est celle de Pointe-Noire.
Que cette juridiction est de plus fort compétente en ce que les transactions signées par les
parties et non exécutées par Philippe Jacques LEKOBA comportent une clause attributive de
compétence.
Que cette clause donne compétence à la juridiction de Pointe-Noire (pièce n° 1 et 2).
Qu'en conséquence la prétendue exception d'incompétence n'est pas fondée.
Qu'elle doit être rejetée.
Attendu que par conclusions en date du 16 novembre 2007 monsieur LEKOBA Philippe
Jacques, par le truchement de son conseil maître MOUMBOKO MASSOUKA, entend en
premier lieu d'indiquer que le rappel des faits de la cause par les demandeurs à l'instance est à
ce stade sans intérêts les débats ne portant ni sur la créance ni sur son origine.
Que le problème juridique qui se pose ici est celui de savoir en l’espèce quel est le Tribunal
compétent pour connaître de la demande des consorts SAGA CONGO.
Qu'en deuxième lieu sans faire la preuve de leurs allégations les consorts SAGA CONGO se
contentent simplement et de manière gratuite d’affirmer que le patrimoine de Philippe
LEYOBA ne serait pas distinct de celui des sociétés dont il est l'administrateur gérant.
Qu'en troisième lieu les consorts SAGA CONGO se lancent dans un juridisme qui ne repose
sur aucun fondement soit-il légal, jurisprudentiel ou doctrinal.
Que l’on ne peut asseoir ses prétentions sur des simples théories telles que développées par les
demandeurs à l'instance.
Qu'et pourtant les consorts SAGA CONGO ne sauraient faire échec à l'exception
d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur concluant en sollicitant que celle-ci soit
jointe au fond.
Qu'en quatrième lieu il importe de lever l'équivoque en précisant la distinction qui existe entre
Philippe Jacques LEKOBA en tant que citoyen comme toute personne et Philippe Jacques
LEKOBA en tant qu’administrateur gérant.
Qu’en cette dernière qualité agissant comme administrateur gérant, il est domicilié au siège
des sociétés dont il est gérant.
Que les consorts SAGA CONGO font un amalgame sur cette question.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la société SAGA CONGO, la société NORMANDIES SCIES, et maître Fernand
CARLE ont saisi le Tribunal de céans aux fins de s'entendre prononcer la liquidation des
biens des sociétés CITB, SIFL, TRANSLEK QUATOR, SCIKO avec extension aux
dirigeants sociaux et ce conformément aux dispositions des articles 28 et 189 de l’Acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif.
Attendu qu'en défense monsieur Philippe ès qualité des sociétés CITB, SIFL, TRANSLEK
QUATOR, SCIKO entend soulever in limine litis l'incompétence du Tribunal de céans.
SUR L’EXECUTION D’INCOMPETENCE
Attendu que pour fonder son exception d'incompétence, monsieur LEKOBA Philippe Jacques
excipe de ce que les sociétés dont la liquidation est sollicitée par les consorts SAGA CONGO
ont leur siège social commun à Dolisie depuis le 14 mai 2002.
Qu'ainsi il conclut que le Tribunal de céans est incompétent rationae loci au profit du Tribunal
de grande instance de Dolisie lieu du siège social.
Attendu que les consorts SAGA CONGO entendent faire échec à l'argumentaire de monsieur
Philippe Jacques LEKOBA en indiquant qu'en matière de compétence rationae loci le principe
juridique est que « Le Tribunal compétent d'une demande de faillite est celui du ressort
duquel où se situe le domicile du maître de l’affaire ».
Qu'ils indiquent de même que suivant le même principe lorsqu'il ya confusion totale des
patrimoines le Tribunal compétent est celui du Débiteur réel.
Qu'en l'espèce ils relèvent que le maître de l'affaire est monsieur Philippe Jacques LEKOBA
et que ce dernier est domicilié à Pointe-Noire.
Attendu en outre que suivant note en délibéré en date du 13 décembre 2007, les consorts
SAGA CONGO relèvent que le groupement d'intérêt économique (GIE) n’a pas mis fin à
l'existence des sociétés, CITB, SIFL, TRANSLEK QUATOR, SCIKO, lesquelles demeurent
des sociétés anonymes ayant toujours leur siège social à Pointe-Noire.
Qu'ils excipent ainsi des dispositions de l'article 869 de l'Acte uniforme OHADA relatif au
droit des sociétés.
Attendu que l'article 2 du code de procédure civile dispose : « La demande peut aussi être
portée : - en matière de faillite ou de règlement judiciaire devant le Tribunal du dernier
domicile ou de la dernière résidence connue du commerçant ou du siège social de la société ».
Attendu qu'il ressort de la pièce n° 5 du bordereau de pièce de maître MOUMBOKO
MASSOUKA que le dernier domicile connu de monsieur Philippe Jacques LEKOBA avant le
transfert du siège de la société à Dolisie est la Ville de Pointe-Noire.
Que c’est à bon droit que les consorts SAGA CONGO ont saisi le Tribunal de commerce de
Pointe-Noire.
Que par conséquent monsieur Philippe Jacques LEKOBA est mal fondé en son exception
d'incompétence.
Qu'il convient de la rejeter et l'enjoindre à conclure au fond.
Qu’il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort ;
Avant dire droit
Reçoit monsieur Philippe Jacques en son exception d'incompétence ;
L'en dit cependant mal fondée.
Enjoint monsieur Philippe Jacques LEKOBA à conclure au fond ;
Renvoie la cause à l'audience du 16 janvier 2008.
Réserve les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-94
PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF - LIQUIDATION
DES BIENS - CREANCES - DECISION DE JUSTICE RENDUE EXECUTOIRE -
DEFAUT DE PAIEMENT - ARTICLES 28 ET 189 AUPCAP - REQUETE AUX FINS
DE LIQUIDATION DES BIENS AVEC EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX -
EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONAE LOCI - TRANSFERT SIEGE
SOCIAL - DERNIER DOMICILE CONNU - ARTICLE 2 CPCCAF - COMPETENCE
TERRITORIALE
DU
TRIBUNAL
(OUI)
-
REJET
DE
L’EXCEPTION
-
INJONCTION DE CONCLURE AU FOND.
Aux termes de l'article 2 CPCCAF, l’action peut aussi être portée, en matière de faillite ou de
règlement judiciaire, devant le Tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence
connue du commerçant ou du siège social de la société.
En l’espèce, le dernier domicile connu du débiteur avant le transfert du siège de la société est
la Ville de Pointe-Noire. C’est donc à bon droit que les requérants ont saisi le Tribunal de
commerce de Pointe-Noire.
ARTICLES 28, 189 AUPCAP
ARTICLE 869 AUSCGIE
ARTICLE 2 CPCCAF
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Jugement avant dire droit n° 252 du
28 décembre 2007, Société SAGA CONGO, Société NORMANDIES SCIES c/ Philippe
LEKOBA ès qualité des Sociétés CITB/TRANSLEK QUATOR, SOIKO)