Arrêt n° 004/GCS.2000, Société d'entreprises du Congo (SOCOFRAN) c/ Etablissements NKOUNKOU FILS.
Décidé le 2000-05-19004/GCS.2000supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR SUPREME,
Statuant en sa Chambre commerciale, à l'audience publique du vendredi dix-neuf mai deux
mille, a rendu l'arrêt suivant :
Faits
Sur le pourvoi formé le 30 Septembre 1998 par la société d'entreprises du Congo dite
SOCOFRAN, société anonyme dont le siège social est à Pointe-Noire B.P. 1148, représentée
par maître Joseph BRUDEY, avocat au barreau de Brazzaville ;
En cassation de l'arrêt n° 76 rendu le 26 août 1998 par la Cour d’appel de Brazzaville,
Chambre commerciale dans la cause qui l'oppose aux Etablissements NKOUNKOU FILS
dont le siège est à Brazzaville 101 rue Lamotte-Plateau centre-ville, représentés par maître
Félix NKOUKA, avocat au barreau de Brazzaville, défendeur à la cassation ;
La société SOCOFRAN a invoqué deux moyens de cassation formulés dans une requête de
pourvoi en cassation reçue au greffe de la Cour le 30 Septembre 1998. Un mémoire en
défense a été produit le 12 octobre 1999 ; Le pourvoi a été assorti d'une requête spéciale aux
fins de sursis à exécution ;
Sur quoi, la Cour suprême statuant en sa Chambre commerciale à l'audience publique du
vendredi 19 mai 2000 où étaient présents messieurs :
Henri BOUKA, Vice-président de la Cour suprême, Président ;
Victor ONDZIE, Président de la Chambre commerciale et Georges SOUMBOUTCHICAYA,
juges, Michel MVOUO, avocat Général tenant le siège du Ministère Public, Patrice
MAMPOUYA, greffier ;
Sur le rapport de monsieur Henri BOUKA, les observations de maître Joseph BRUDEY pour
le compte de la société SOCOFRAN, les conclusions de monsieur Michel MVOUO, avocat
Général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABLITE DE LA REQUETE DE POURVOI EN CASSATION ET DE
LA REQUETE SPECIALE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Cour d’appel de Brazzaville, 26 août 1998) a été notifié à la
société SOCOFRAN le 16 septembre 1998 par acte d'huissier de justice ; que le pourvoi en
cassation formé le 30 septembre 1998 satisfait aux exigences des articles 100, 106, 107 et 108
de la loi n° 51/83 du 21 avril 1983 et doit être déclaré régulier et recevable ; qu'il en est de
même de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ;
SUR LE MERITE AU FOND DE LA REQUETE SPECIALE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION ;
Attendu que l'instruction du pourvoi en cassation est terminée ; que dans ces conditions,
l'examen séparé de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution devient sans intérêt ; qu'il
y a donc lieu de la joindre au fond ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION ;
Vu l'article 189 bis du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre
commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne
sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que par une requête en date du 10 août
1992, les établissements NKOUNKOU Fils ont assigné la société SOCOFRAN devant le
Tribunal de grande instance de Brazzaville en paiement de la somme de 5.500.000 frs
représentant le prix non payé de matériaux de construction livrés courant 1982 ainsi que celles
de 3.500.000 francs à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 23 mai 1995, le
Tribunal de grande instance de Brazzaville condamnait la société SOCOFRAN à payer aux
établissements NKOUNKOU FILS, la somme de 5.280.924 frs en principal majorée des
intérêts de droit au taux légal de 6% à compter du 10 août 1992 ainsi que celle de 1.500.000
frs à titre de dommages et intérêts ; que sur l'appel formé par la société SOCOFRAN, la Cour
d’appel de Brazzaville par un arrêt du 26 août 1998 confirmait en toutes ses dispositions le
jugement entrepris et condamnait par ailleurs la société SOCOFRAN à payer aux
établissements NKOUNKOU FILS la somme de 1.500.000 frs pour appel abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d’appel de Brazzaville, 26 août 1998), d'avoir
admis que la prescription décennale instituée par l'article 189 bis du code de commerce
relative aux obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à
l'occasion de leur commerce peut être suspendue par de simples pourparlers alors qu'il est de
doctrine et de jurisprudence constantes que cette prescription ne peut être interrompue ou
suspendue que par une citation en justice, un commandement par huissier, une saisie ;
Attendu qu'en retenant que la créance dont le paiement est poursuivi trouve son origine dans
la fourniture de matériaux de construction effectuée depuis 1982 et concerne des opérations
commerciales entre deux entreprises commerciales, la société SOCOFRAN et les
Etablissements NKOUNKOU FILS, et que la requête en paiement a été introduite le 10 août
1992 soit plus de dix ans après la naissance de la créance d'une part et en jugeant cependant
que les correspondances échangées entre les parties les 15 janvier, 20 janvier et 6 mai 1988 en
vue du paiement de cette créance avaient suspendu les délais de prescription lesquels n'ont
repris à courir que pour compter de la dernière correspondance adressée en mai 1988 d'autre
part, la Cour d’appel a violé par mauvaise interprétation, les dispositions de l'article 189 bis
du code de commerce ;
Attendu en effet, que la prescription de 10 ans instituée par l'article 189 bis du code de
commerce pour assurer la sécurité des transactions commerciales et inciter le créancier de
sommes d'argent dues à raison de celles-ci à agir vite est le délai à l'expiration duquel le
créancier défaillant ne peut plus engager d'action en justice contre le débiteur récalcitrant ;
que la notion de prescription implique celle d'action en justice ; que dans ces conditions, ne
peuvent être interruptifs du délai de prescription que les seules actions témoignant clairement
de la volonté d'agir en justice ; que tel n'est pas le cas d'un échange officieux de
correspondances ; d'où il suit que le moyen est fondé ;
Et attendu que dès lors, il ne reste plus rien à juger ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen devenu sans
intérêt ;
En la forme :
Déclare recevables la requête de pourvoi en cassation ainsi que la requête spéciale aux fins de
sursis à exécution formés contre l'arrêt n° 076 rendu le 26 août 1998 par la Cour d’appel de
Brazzaville, entre la société SOCOFRAN et les Etablissements NKOUNKOU FILS ;
Au fond :
Joignant la requête spéciale aux fins de sursis à exécution au fond, casse et annule dans toutes
ses dispositions l'arrêt rendu le 26 août 1998 entre les parties par la Cour d’appel de
Brazzaville, et, constatant qu'il n'y a plus rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépends à la charge des Etablissements NKOUNKOU FILS.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-92
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
-
VENTE
DE
MATERIAUX
DE
CONSTRUCTION - LIVRAISON - PAIEMENT DU PRIX - INEXECUTION -
ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDEE - PAIEMENT DE LA
CREANCE (OUI) - INTERETS DE DROIT - DOMMAGES-INTERETS - APPEL -
ARRET CONFIRMATIF - APPEL ABUSIF - DROIT A REPARATION (OUI) -
POURVOI EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION -
RECEVABILITE (OUI) -
CREANCE - REQUETE EN PAIEMENT - DELAI DE PRESCRIPTION -
CORRESPONDANCES ECHANGEES - SUSPENSION DU DELAI (NON) - CAS
INTERRUPTIFS - ACTION EN JUSTICE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE - FORCLUSION (OUI) -
CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET - RENVOI (NON).
Il résulte de l'article 189 bis du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent
par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que cette prescription décennale ne peut être
interrompue ou suspendue que par une citation en justice, un commandement par huissier, ou
une saisie. Ne peuvent donc être interruptifs du délai de prescription que les seules actions
témoignant clairement de la volonté d'agir en justice. Tel n'est pas le cas d'un échange
officieux de correspondances en vue du paiement de la créance litigieuse.
ARTICLES 100, 106, 107, 108 CPCCAF
ARTICLE 189 BIS CODE COMMERCE DE 1807
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 004/GCS.2000 du 19 mai 2000, Société
d'entreprises du Congo (SOCOFRAN) c/ Etablissements NKOUNKOU FILS)