Décidé le 2000-01-26031first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur NJOYA MOUSSA en ses demandes fins et conclusions ;
Non, pour monsieur BITAR ZOUIHEIR ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 04 juin 1999 monsieur NJOYA MOUSSA
de nationalité Camerounaise, demeurant à Pointe-Noire, ayant pour conseil maître Joseph
MILANDOU, avocat à la Cour B.P. 614 Pointe-Noire, a assigné le nommé BITAR
ZOUIFTEIR par devant le Tribunal de Céans aux fins de :
- constater le caractère illicite de la saisie opérée par le sieur BITAR ZOUIHEIR sur le
véhicule vendu au requérant ;
- d'entendre déclarer le contrat de vente du véhicule du 10 novembre 1998 valable ;
- d'entendre ordonner la restitution immédiate du véhicule querellé sous astreinte
comminatoire de 800.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du
jugement ;
- d'entendre condamner le nommé BITAR ZOUIHEIR au paiement de la somme de 800.000
francs CFA par jour d'immobilisation pour compter du 11 janvier 1999 à la restitution ;
Qu'à défaut de restitution, entendre déclarer BITAR ZOUIHEIR responsable de la résiliation
abusive du contrat ;
- entendre condamner BITAR ZOUTHEIR à lui payer la somme de 20.000.000 francs CFA
majorée des intérêts de droit au taux de 6%, ainsi que celle de 7.000.000 francs CFA à titre
de dommages intérêts pour le préjudice commercial subi ;
- entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que pour asseoir ses prétentions, le nommé NJOYA MOUSSA expose qu'en date du
10 novembre 1998, il a acquis à titre onéreux des mains du sieur BITAR ZOUTHEIR au prix
de 20 millions francs CFA et dont acompte de 5.000.000 francs CFA a été versé
spontanément, le reste payable en trois versements de 5.000.000 francs CFA chacun
respectivement le 25 décembre 1998, le 25 janvier 1999 et le 27 février 1999 ;
Que suite à des difficultés économiques momentanées, il n’a pu procéder au versement du
2ème acompte et a sollicité un délai de grâce pour la fin du mois de janvier 1999 après s'être
excusé du désagrément ainsi causé ;
Que nonobstant cette diligence, le nommé BITAR ZOUIHEIR a confisqué le véhicule objet
de la vente ;
Que cet acte constituerait une saisie illégale de la chose d’autrui dès lors que le transfert de
propriété s'est opéré entre le vendeur et l'acquéreur ;
Que la vente serait devenue parfaite entre les parties au sens de l'article 1583 du code civil et
le nommé BITAR ZOUIHEIR ne serait plus propriétaire du véhicule querellé ;
Qu’il y aurait eu en l'occurrence éviction du requérant sur un bien qui lui appartiendrait ;
Que le requérant serait de bonne foi et n'aurait plus refusé d'exécuter ses obligations
contractuelles mais aurait plutôt sollicité une remise de délai ;
Qu'un tel fait ne pouvant pas être un motif sérieux pour le nommé BITAR ZOUIHEIR de
remettre en cause un contrat définitivement scellé entre les parties ni à fortiori l'autoriser à
saisir illégalement le véhicule vendu au requérant ;
Que les parties n’auraient pas encore dépassé la 3ème échéance fixée au 27 février 1999 pour
constater la non-exécution intégrale prévue au contrat ;
Que le Tribunal de Céans appréciera souverainement les faits de la cause et relèvera le
comportement fautif du sieur BITAR ZOUIHEIR
Que consécutivement à cette appréciation, le Tribunal validerait le contrat querellé et
impartirait aux parties de poursuivre son exécution ;
Que le requérant sollicitait du Tribunal de rendre justice et de le rétablir dans ses droits ;
Attendu que le nommé BITAR ZOUIHEIR de nationalité libanaise demeurant à Pointe-Noire
s/c de : maître Marcel GOMA, avocat à la Cour à Pointe-Noire, bien que régulièrement cité
n'a ni comparu, ni déposé de mémoire de défense, ni personne pour le représenter à l’audience
;
Qu'il ya lieu de statuer par jugement réputé contradictoire égard dans la présente cause ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Motifs
Attendu que le requérant NJOYA MOUSSA sollicite que justice soit rendue et qu'il soit
rétabli dans ses droits ;
Que ce faisant, il sollicite de déclarer valable la vente du véhicule automobile de marque
KOMATSU type D 75S2 réalisé entre lui et le nommé BITAR ZOUIHEIR le 10 novembre
1998 et de constater le caractère illicite de la saisie opérée sur le véhicule litigieux déjà vendu
au requérant ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule automobile de marque
KOMATSU type D 75S2 n° châssis 5374 référence moteur 189020-64001 a été vendu au prix
de 20.000.000 francs CFA au requérant NJOYA MOUSSA par le nommé BITAR
ZOUIHEIR ;
Qu’au moment de la livraison du véhicule litigieux, le nommé NJOYA MOUSSA a versé un
acompte de 5.000.000 francs CFA, et le reliquat devait être payé en mensualités de 5.000.000
francs CFA chacune notamment le 25 décembre 1998, le 25 janvier 1999 et le 27 février 1999
;
Qu’il sied de constater qu'en date du 10 novembre 1998, le nommé NJOYA MOUSSA a
acquis à titre onéreux des mains du sieur BITAR ZOUHEIR le véhicule de marque
KOMATSU type D 75S2 au prix de 20.000.000 francs CFA ;
Attendu que le nommé NJOYA MOUSSA sollicite ensuite que ladite vente soit déclarée
bonne et valable ;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que sur le prix de vente convenu par les parties de
20.000.000 francs CFA, le nommé NJOYA MOUSSA avait versé un acompte de cinq
millions francs CFA ;
Que le reliquat de paiement s'échelonnait en trois (3) versements de cinq millions F.CFA dont
le premier aurait lieu le 25 décembre 1998, le second le 25 janvier 1999 et le dernier le 27
février 1999.
Qu'en butte à des difficultés financières momentanées survenues dans la période où il devait
procéder au versement prévu pour le mois de décembre 1999, le nommé NJOYA MOUSSA
n'a pu honorer audit engagement ;
Que ce faisant il a présenté cette déconvenue au nommé BITAR ZOUHEIR et sollicité une
remise exceptionnelle de délai de décembre 1998 à la fin du mois de janvier 1999 ;
Que cependant le nommé BITAR ZOUHEIR a confisqué le véhicule objet de la vente ;
Attendu que la vente réalisée entre les parties dans les conditions était parfaite en au sens de
l’article 1583 du code civil ;
Que le nommé NJOYA MOUSSA a présenté sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations
contractuelles en sollicitant un délai de grâce pour la fin du mois de janvier 1999 ;
Que les parties n'avaient pas encore dépassé la troisième échéance du 27 février 1999 pour
constater la non-exécution intégrale des obligations telle que prévue dans la dernière
disposition du contrat liant les parties ;
Qu’ainsi avant le 27 février 1999, toute action du nommé BITAR ZOUIHEIR tendant à saisir
ou confisquer et éventuellement d’aliéner est nulle et dans ces conditions ne peut constituer
un motif sérieux pour remettre en cause le contrat liant les parties ;
Qu'ainsi, il sied de déclarer bonne et valable la vente intervenue le 10 novembre 1998 entre
les parties et par conséquent dire qu'à compter de ladite date, BITAR ZOUIHEIR n’était plus
propriétaire du véhicule querellé en l'absence de toute résolution dudit contrat ;
Attendu qu'en définitive le nommé NJOYA MOUSSA a été évincé sur un bien qui lui
appartenait déjà ;
Qu’il y a lieu de constater que le véhicule en cause a été saisi irrégulièrement ;
Que pour rétablir le nommé NJOYA MOUSSA dans ses droits, il sied d’ordonner la
restitution immédiate du véhicule litigieux sous astreinte comminatoire ;
Attendu que le requérant a sollicité que cette astreinte comminatoire soit fixée à la somme de
800.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
Que le Tribunal la fixe à la somme de 150.000 francs CFA par jour de retard pour compter de
la signification de la présente décision ;
Attendu que le nommé NJOYA MOUSSA a en outre sollicité la condamnation du nommé
BITAR ZOUIHEIR au paiement de la somme correspondant aux jours de l'immobilisation
due à la saisie illégale soit 800.000 francs CFA par jour à compter du 11 janvier 1999 à la
restitution ;
Que cette demande est fondée en droit, cependant elle parait exagérée ;
Que le Tribunal le fixe souverainement à la somme de 2.000.000 francs CFA la condamnation
de BITAR ZOUIHEIR au titre d’immobilisation du véhicule querellé ;
Attendu que subsidiairement le nommé NJOYA MOUSSA a sollicité de déclarer SITAR
ZOUIHEIR responsable de la résiliation abusive du contrat et sa condamnation aux sommes
de 20 millions francs CFA au principal majorée des intérêts de droit au taux de 6% ainsi qu'à
celle de 7.000.000 francs CFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi
;
Attendu que cette demande ne peut être examinée qu'en cas de refus de restituer ;
Quant à présent le tribunal sursoit à l'examen de cette demande pour éviter une contrariété de
décision rendant leur exécution difficile ;
Attendu que le nommé NJOYA MOUSSA a par ailleurs sollicité que soit prononcé
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que cette demande est conforme à l'article 59 du CPCCAF car il est justifié de
d'urgence et du péril en la demeure ;
Que cependant le Tribunal dispense le nommé NJOYA MOUSSA du versement de la caution
car il sied de rétablir le droit d'autrui qui est violé. Il serait inadmissible que le nommé BITAR
ZOUIHEIR garde par devers lui en ce moment et l'acompte de 5.000.000 francs CFA versé
par le nommé NJOYA HOUSSA et le véhicule litigieux que SITAR ZOUIHEIR lui a vendu ;
Attendu que l'action du nommé NJOYA ZOUIHEIR a prospéré et le défendeur BITAR
ZOUIHEIR a succombé ;
Qu'il sied de condamner en outre le nommé BITAR ZOUIHEIR aux entiers dépens de
l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de NYOYA MOUSSA et par jugement
réputé contradictoirement l’égard de BITAR ZOUIHEIR en matière commerciale et en
premier ressort ;
Constate que le 10 novembre 1998 le nommé NYOYA MOUSSA a acquis à titre onéreux des
mains du sieur BITAR ZOUIHEIR le véhicule de marque D 7552, au prix de 20 millions
francs CFA ;
En conséquence, déclare bonne et valable la vente ;
Constate en outre que ledit véhicule a été irrégulièrement saisi par le vendeur ;
Ordonne la restitution immédiate du véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de
1500000 francs CFA par jour de retard pour compter de la signification de la présente
décision ;
Condamne par ailleurs le nommé BITAR ZOUIHEIR à payer à NJOYA MOUSSA la somme
de 2.000.000 francs CFA à titre d'immobilisation du véhicule querellé ;
Déboute NJOYA MOUSSA du surplus de sa demande ;
Ordonne l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamne en outre BITAR ZOUIHEIR aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-90
DROIT COMMERCIAL GENERAL - VENTE - CONTRAT DE VENTE DU
VEHICULE - PRIX DE VENTE - ACOMPTE - LIVRAISON DU VEHICULE -
RELIQUAT DE PAIEMENT - MENSUALITES - DEUXIEME ACOMPTE -
INEXECUTION - DEMANDE DE DELAI DE GRACE - SAISIE DU VEHICULE -
ASSIGNATION EN VALIDATION DE LA VENTE - DEFENDEUR - NON
COMPARUTION - JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE -
VEHICULE LITIGIEUX - ACQUISITION A TITRE ONEREUX - ARTICLE 1583
CODE CIVIL - VENTE BONNE ET VALABLE (OUI) -
EVICTION DE L’ACHETEUR - SAISIE ILLEGALE - RESTITUTION DU
VEHICULE (OUI) - ASTREINTE COMMINATOIRE - IMMOBILISATION DU
VEHICULE - DROIT A REPARATION (OUI) -
ACHETEUR - RESILIATION ABUSIVE DU CONTRAT - PREJUDICE SUBI -
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - SURSIS A STATUER - EXECUTION
PROVISOIRE (OUI).
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, au moment de la livraison du véhicule, l'acheteur avait déjà versé un acompte, et
le reliquat devait être payé en trois mensualités. Au regard de l’article 1583 précité, il sied
donc de déclarer bonne et valable la vente intervenue entre les parties.
Ainsi, avant le terme de la dernière échéance de paiement, et en l'absence de toute résolution
dudit contrat, toute action du vendeur tendant à saisir ou confisquer et éventuellement
d’aliéner est nulle et, dans ces conditions, ne peut constituer un motif sérieux pour remettre
en cause le contrat liant les parties.
ARTICLE 1583 CODE CIVIL
ARTICLE 59 CPCCAF
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE, Jugement n° 031 du 26 janvier 2000,
NJOYA MOUSSA c/ BITAR ZOUIHEIR)