Arrêt n° 06/GCS.07, Compagnie Frigorifique du CONGO (COFRIGO) c/ E.T.D.-SERVICES.
Décidé le 2007-05-2406/GCS.07supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt quatre mai deux mille sept,
tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du vingt six avril deux mille
sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés le 5 août 2005 par la
Compagnie Frigorifique du Congo (COFRIGO) représentée par son liquidateur, monsieur
BECH Patrick, domicilié à I l'immeuble SOALCO à Pointe-Noire, B.P. 1905, ayant pour
conseil maître Gérard DEVILLERS avocat au barreau de Brazzaville, y demeurant, B.P. 1211
; demanderesse ;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n°002 rendu le 21 mars
2005 par la Cour d'appel de Brazzaville dans la cause l'opposant aux Etablissements E.T.D.-
SERVICES, représentés par leur directeur monsieur Jean Claude DZIKOU, domicilié à
Brazzaville, B.P. 2966, ayant pour conseil maître Joël PAKA, avocat au barreau de Pointe-
Noire, y demeurant, B.P. 13075 ; défendeurs ;
La demanderesse au pourvoi a invoqué deux moyens de cassation ; le défendeur a produit un
mémoire en réponse le 5 décembre 2005 concluant au rejet du pourvoi ;
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vingt
quatre mai deux mille sept où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-président de la Cour
suprême, Président, madame Flora DALMEIDA-MELE et Grégoire BOUTSANA, juges ;
Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public ;
Gaston MOYI, greffier ;
Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA-MELE, les conclusions écrites n°200/RQ.06 du
15 décembre 2006 de monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI auxquelles il s'est rapporté
dans ses observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution sont réguliers et recevables
pour avoir été faits dans les formes et délais de la loi ;
AU FOND
Sur les faits
Faits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A. de Brazzaville, 21 mars 2005), que la
société COFRIGO qui était liée à la société E.T.D.-SERVICES par un contrat verbal de
gardiennage à durée indéterminée le rompait brutalement et de manière unilatérale, tout en
proposant de payer à la société E.T.D.-SERVICES un préavis de trois mois ; que rejetant cette
offre, la société E.T.D.-SERVICES saisissait le Tribunal de commerce qui, par décision du 16
juillet 2006, condamnait la société COFRIGO à lui payer la somme de 11.000.000 F à titre de
dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ; que sur appel de la société
COFRIGO, la Cour d'appel de Brazzaville rendait le 21 mars 2005 l'arrêt confirmatif dont
pourvoi au motif que dans ses conclusions d'appel, la société COFRIGO avait reconnu être
redevable envers la société E.T.D.-SERVICES la somme de 510.000 F représentant un
préavis de 6 mois (86.000 x 6) et qu'en outre, dans sa requête introductive d'instance, la
société E.T.D. soutenait qu'elle avait adressée à la société COFRIGO une facture de
14.010.000 F ramenée par la suite à 10.510.000 F ; mais qui s'est heurtée au refus de la société
COFRIGO.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution
Attendu que l'instruction du pourvoi étant terminée, il y a lieu de joindre au fond la requête
aux fins de sursis à exécution ;
Motifs
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Vu les dispositions des articles 53 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière selon lesquelles tout jugement ou arrêt doit être motivé ;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir, en violation de l'article 53 alinéa 3 du
code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, insuffisamment motivé
leur arrêt en ce que, pour confirmer la décision des premiers juges, ils ont simplement affirmé
que ces derniers ont justement apprécié le préjudice commercial subi par E.T.D.-SERVICES
alors, selon le moyen, qu'ils devaient, pour confirmer la décision des premiers juges, rappeler
la motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intérêts alloués à
E.T.D.-SERVICES étant précisé que ceux-ci représentent dix années du dernier encaissement
mensuel perçu par E.T.D.-SERVICES et d'avoir ainsi, cherché à se soustraire au contrôle de
la Cour suprême ;
Attendu selon l'article 53 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière que toute décision de justice doit être motivée ; qu'ainsi, en se bornant pour
confirmer le jugement entrepris à retenir que la COFRIGO avait une attitude équivoque,
qu'elle a rompu brutalement et de manière unilatérale le contrat de gardiennage qui la liait aux
Etablissements E.T.D., qu'elle avait proposé de payer à ceux-ci un préavis de trois (3) mois et
que les Etablissements E.T.D. avaient adressé à la société COFRIGO une facture de
14.010.000 F ramenée à 10.510.000 F sans aucun autre élément d'appréciation, la Cour
d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen est fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
En la forme :
Déclare recevables le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution formés le 5 août
2005 contre l'arrêt commercial n° 002 du 21 mars 2005 rendu par la Cour d'appel de
Brazzaville
Au fond : y joignant la requête aux fins de sursis à exécution ;
Casse et annule en toutes ses dispositions ledit arrêt ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son
prononcé et, pour être à nouveau fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Brazzaville
autrement composée ;
Ordonne la restitution à la société COFRIGO de la somme de 10.000 francs CFA consignée
au greffe de la Cour suprême ;
Ordonne qu'à la diligence de monsieur le Procureur général près la Cour suprême, le présent
arrêt sera transmis au greffe de la Cour d'appel de Brazzaville pour y être transcrit en marge
ou à la suite de la décision annulée ;
Condamne les Etablissements E.T.D.-SERVICES aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-87
DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE -
CONTRAT
A
DUREE
INDETERMINEE
-
RUPTURE
BRUTALE
ET
UNILATERALE - OFFRE DE PAIEMENT D’UN PREAVIS - REJET - PREJUDICES
SUBIS - ASSIGNATION EN REPARATION - PAIEMENT DE DOMMAGES-
INTERETS (OUI) - APPEL - ARRET CONFIRMATIF - POURVOI EN CASSATION -
RECEVABILITE (OUI) - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION -
JONCTION -
ARRET ATTAQUE - DEFAUT DE MOTIVATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 53
ALINEA 3 CPCCAF (OUI) - CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET -
RENVOI.
La société ETD-SERVICES était liée à la société COFRIGO par un contrat verbal de
gardiennage à durée déterminée. Cette dernière le rompait de manière brutale et unilatérale
tout en proposant de payer à l’autre partie un préavis de trois mois. Rejetant cette offre, la
requérante saisit alors le Tribunal de commerce et obtint la condamnation de COFRIGO au
paiement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Aux termes de l'article 53, alinéa 3 CPCCAF, toute décision de justice doit être motivée.
Ainsi, en se bornant, pour confirmer la décision des premiers juges, à affirmer que ces
derniers ont justement apprécié le préjudice commercial subi sans même rappeler la
motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intérêts alloués, et en
retenant simplement que la COFRIGO avait une attitude équivoque sans aucun autre élément
d'appréciation, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision. D'où il suit que l’arrêt
encourt annulation.
ARTICLE 53 CPCCAF
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 06/GCS.07 du 24 mai 2007, Compagnie
Frigorifique du CONGO (COFRIGO) c/ E.T.D.-SERVICES)