En l’espèce, toutes les procédures à l'origine de l’ordonnance de mainlevée de la saisie
attribution pratiquée par le bailleur afin d’obtenir paiement de sa créance et l’arrêt
infirmatif, sont fondées sur l'application des articles 49 et 153 AUPSRVE.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, la Cour
suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut cependant
relever de la compétence de la CCJA auquel il convient de renvoyer la cause et les parties.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLES 49, 153 AUPSRVE
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 03/GCS.08 du 21 mars 2008, société
GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L. c/ EKOU-PONDZA née
PEMBA Hortense)
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant à son audience publique du vendredi vingt et un mars deux
mille huit tenue au palais de justice de Brazzaville, pour vider son délibéré du dix-huit janvier
deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi et la requête spéciale formés le 26 août 2006 par la société GLOBAL
CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L., dont le siège est sis au n° 106 Boulevard
Charles DE GAULLE, B.P. 1227 à Pointe-Noire, représentée par maître Claude COELHO,
avocat inscrit au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P. 430 ; demanderesse ;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt commercial n° 025 du 4 août 2006 de
la Cour d’appel de Pointe-Noire dans la cause l'opposant à madame EKOU-PONDZA née
PEMBA Hortense, domiciliée au 14 rue Gérard de NAVAL, 75018 Paris, France, représentée
par maître Laurent NGOMBI, avocat inscrit au barreau de Pointe-Noire, y demeurant, B.P.
4296 ; défendeurs ;
La demanderesse au pourvoi a soulevé trois (3) moyens de cassation ; la défenderesse a
produit, le 22 janvier 2007, un mémoire en réponse concluant au principal à l'incompétence de
la Chambre commerciale, et subsidiairement, au rejet dudit pourvoi ;
Sur quoi, la Cour suprême, Chambre commerciale, statuant à son audience publique du
vendredi vingt et un mars deux mille huit où siégeaient messieurs Henri BOUKA, Vice-
président de la Cour suprême, Président ; André KAMANGO et Robert MOUTEKE, juges ;
Thaddée NDAYI, avocat général près la Cour suprême, tenant le siège du ministère public ;
Gaston M OYI, greffier ;
Sur le rapport de monsieur André KAMANGO, les conclusions écrites n° 089/RQ.07 du 26
avril 2007 de monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI auxquelles il s'est rapporté dans ses
observations orales ; et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Vu l'article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Motifs
Attendu que par requête du 25 août 2006, la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES
« dite G.C.A. », S.A.R.L., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt commercial n° 025
du 04 août 2006 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire ; qu'elle fait valoir que suivant
acte sous seing privé du 1er avril 2002, monsieur WALTER ZANGHIERI a signé avec la
requérante un bail à usage commercial d'une durée de trois (3) années renouvelables par tacite
reconduction et pour un loyer de sept cent mille francs CFA (700.000) ; qu'alors que ce
contrat n'était pas arrivé à son terme, la requérante a reçu de WALTER ZANGHIERI, une
note l'invitant à signer un autre contrat de bail le 1er janvier 2003 que suivant lettre du 28 août
2003, la concluante a procédé à la résiliation du premier bail en vigueur en observant deux (2)
mois de préavis ; que c'est sur ces entre faits que madame EKOU-PONDZA née PEMBA
Hortense propriétaire de la villa louée a élevé un litige en soutenant que seul le premier
contrat était applicable et que par conséquent, la concluante lui restait redevable de neuf (9)
mois de préavis au lieu de trois (3) ; que la cause ayant été portée devant les instances
judiciaires, la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES fut, suivant jugement du 3
novembre 2004 du Tribunal de commerce de Pointe-Noire, condamnée à payer à madame
EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense la somme de six millions trois cent mille (6.300.000)
francs ; que cette condamnation ayant été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Pointe-
Noire du 11 novembre 2005, madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense faisait
pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque B.G.F.I. BANK CONGO à
hauteur des sommes dues par la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES suivant
exploit d'huissier de maître MASSEKE MALONGA du 23 janvier 2006 ; que cette dernière,
jugeant cette saisie attribution irrégulière au motif que l'arrêt du 11 novembre 2005 a fait
l'objet d'un pourvoi en cassation assorti d'une requête aux fins de sursis à exécution, a saisi le
Tribunal de commerce de Pointe-Noire pour obtenir la mainlevée de ladite saisie attribution ;
que le Président du Tribunal de commerce a, par ordonnance du 23 mars 2006, déclaré nulle
la saisie attribution contestée et en a donné mainlevée ; que saisie par madame EKOU-
PONDZA née PEMBA Hortense, la Cour d’appel a rendu, le 4 août 2006, l'arrêt commercial
infirmatif dont pourvoi ;
Attendu que madame EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense, défenderesse au pourvoi, a
conclu à l'incompétence de la Cour suprême en invoquant les dispositions de l'article 14 alinéa
3 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique selon
lequel « saisie par voie de recours en cassation, la Cour commune de justice et d’arbitrage se
prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes
les affaires soulevant des questions relatives à l’appréciation des Actes uniformes et des
règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions
pénales » ;
Attendu que toutes les procédures à l'origine de l'ordonnance du 23 mars 2006 et de l'arrêt
attaqué, sont fondées sur l'application des articles 49 et 153 de l'acte uniforme de l'OHADA ;
qu'ainsi, la Cour suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut
cependant relever de la compétence de la Cour commune de justice et arbitrage auquel il
convient de renvoyer la cause et les parties et ce, aux frais du demandeur au pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
En la forme :
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA
à ABIDJAN et ce, aux frais du demandeur au pourvoi ;
Dit que la somme de 10.000 francs consignée au greffe de la Cour suprême est acquise de
plein droit au Trésor public à titre d'amende ;
Condamne la société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-85
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL A USAGE COMMERCIAL - CONTRAT
A DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION - NON EXPIRATION DU
TERME - PRENEUR - OFFRE D’UN AUTRE CONTRAT - RESILIATION DU
PREMIER BAIL - DELAI DE PREAVIS - CONTESTATION - INDEMNITES DE
PREAVIS RESTANT DUES - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN
FONDEE - PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE PREAVIS (OUI) - APPEL - ARRET
CONFIRMATIF -
SOMMES DUES - SAISIE ATTRIBUTION - SAISINE DU PRESIDENT DU
TRIBUNAL - DEMANDE DE MAINLEVEE - NULLITE DE LA SAISIE
ATTRIBUTION - ORDONNANCE DE MAINLEVEE (OUI) - APPEL - ARRET
INFIRMATIF - POURVOI EN CASSATION - REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION -
EXCEPTION D'INCOMPETENCE - APPLICATION DES ACTES UNIFORMES -
CONTENTIEUX- ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA - APPLICATION DES
ARTICLES 49 ET 153 AUPSRVE - INCOMPETENCE DE LA COUR - RENVOI
DEVANT LA CCJA.