Jugement n° 060, HILL MATTA et autres c/ Mohamed SALEM.
Décidé le 2011-09-20060first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL,
Ouï, maître BANZANI en ses demandes, fins et conclusions ;
Ouï, monsieur MOHAMED SALEM en ses explications et moyens de défense ;
Ouï, le ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Suivant requête, à Brazzaville, en date du 19 octobre 2010, monsieur HILL MATTA Jacques
et WASSAOULOUA Léa, NSAMBOU Madeleine, MATTA Jacqueline, tous ayants droit de
feu MATTA Jackson Senior, de nationalité congolaise, retraités, pères et mères d'enfants,
domiciliés au n° 246 rue Madzia au plateau de 15 ans à Brazzaville, représentés et plaidant
par le cabinet d'avocats BANZANI, ont attrait monsieur SALEM MOHAMED dont les
intérêts sont défendus par maître Serge Blaise N'ZOUZI, avocat à la Cour, devant le Tribunal
de commerce de Brazzaville aux fins de s'entendre statuer sur les mérites de leur demande en
rescision pour lésion ;
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS :
Il résulte autant de la requête introductive d'instance que des écritures produites par les parties
que les demandeurs à l'instance, tous héritiers de feu MATTA Jackson Senior, ont confié à
leur frère, le nommé MATTA Jackson Junior, la mission de conclure, avec tel preneur qu'il
plaira des baux à usage commercial portant sur des locaux à construire ;
Investi de ce mandat, monsieur MATTA Jackson Junior prit la liberté de conclure trois baux à
construction avec son ami, monsieur SALEM MOHAMED ;
Dix années durant le mandataire n'a pas rendu compte à ses co-indivisaires de sa mission et
n'a pas révélé le contenu des contrats, de sorte que les requérants ont dû faire recours à la
gendarmerie pour entrer en possession desdits contrats lesquels, à la lecture, se révèlent
complètement lésionnaires ; car, tout compte fait, les donneurs à bail ne gagnent rien des
contrats que leur mandataire a signé ;
Le premier contrat signé le 18 février 1999 commence à courir à la fin des travaux entrepris
par le preneur et dont le coût total a été évalué à francs CFA 12.278.500 et pour amortir ce
coût, il a été convenu que le prix du loyer fixé à francs CFA 75.000 par mois doit être
entièrement retenu par le preneur et ce, pendant treize (13) ans et six (06) mois qui est la
durée du bail ; le contrat prenant fin, de cette façon le 09 août 2012 ;
Le deuxième contrat dont l'investissement a été estimé à F.CFA 7.148.000 porte sur un local
dit dépôt n° 1 ;
Le loyer étant fixé à Francs CFA 45.000 par mois, le preneur retient 25.000 F.CFA pour ne
verser que la somme de F.CFA 20.000 pendant toute la durée de l'amortissement du coût de
l'investissement qui est aussi la durée du bail, soit pendant 23 ans ;
Le montant de l'investissement du dépôt n° 2 étant de F.CFA 5.830.500, le contrat y relatif
prévoit que pour un loyer mensuel convenu de Francs CFA 30.000, seule la somme de 15.000
F.CFA doit être versée, les autres 15.000 étant destinés à l'amortissement ce, pendant trente-
trois (33) ans plus précisément jusqu'au 31 mai 2035 ;
La durée de vie de ces contrats étant excessive, les montants des loyers pourtant minorés
ayant été figés pendant de si longues années, alors même que la législation en matière de loyer
voudrait que les prix soient ajustés chaque année pour tenir compte du coût de la vie ;
Le coût des travaux n'ayant pas été préalablement déterminé, il s'ensuit que les contrats
conclus ne reflètent pas la volonté des mandats ;
Au demeurant ces constructions n'ont pas été érigées sur des fondations solides ;
Elles sont sans fenêtre, sans carreaux sans ouvertures ; Les murs ne sont pas peints alors que
le preneur à bail a largement exploité les bâtiments ;
C'est ainsi que le juge de céans devra constater le caractère lésionnaire des contrats qui, dans
leur forme actuelle, causent un préjudice aux requérants puis, prononcer leur résiliation et
ordonner l'expulsion de monsieur SALEM MOHAMED des lieux occupés au moyen d'une
astreinte comminatoire de 100.000 F.CFA par jour de retard et enfin, le juge devra condamner
le défendeur à payer la somme de 20.000.000 de F.CFA à titre de dommages intérêt ;
En réponse, monsieur SALEM MOUAMED conclu au mal fondé de l'action engagée par
HILL MATA Jacques et consorts ;
Dès lors qu'ils ont, eux même, comme ils l'avouent dans leur requête du 19 octobre 2010,
donné mandat à monsieur MATTA Jackson leur frère, pour conclure un bail à construction à
usage commercial ;
Il s'agit là d'un aveu de nature judiciaire encadré par les dispositions de l'article 1356 du code
civil, car l'aveu fait pleinement foi contre celui qui l'a fait ;
En outre il convient de faire observer que suivant les dispositions de l'article 12 de la loi n°
24-2008 du 22 septembre 2008 portant régime foncier en milieu urbain, le bail à construction
est conclu pour une durée comprise entre dix-huit ans et quatre-vingt-dix ans, il constitue un
bail pour lequel le preneur s'engage à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain
du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ;
Il s'ensuit que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une quelconque lésion sur la durée des
baux à construction, dès lors que ces baux peuvent s'étendre jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans
;
II a été jugé qu'un mandat donné pour cinq ans par une commission de copropriétaires à l'un
d'eux ne peut être révoqué par la majorité des mandants avant l'expiration du délai prévu, dès
lors que le gérant, étant l'un des copropriétaires, a un intérêt pécuniaire à l'exécution de son
mandat (Cass. civ. 13 mai 1885 : I, 350) »
Ce qui revient à dire que le prix du loyer ne peut être révisé qu'à l'expiration de la durée
prévue au contrat conformément à l'article 1134 du code civil ;
Les requérants ont déposé un procès-verbal de conseil de famille au rang des minutes d'un
notaire ;
Ce procès-verbal qui désigne monsieur HILL MATTA Jacques comme administrateur des
biens de la succession avec mission de solliciter, en justice, la nullité des baux commerciaux,
ne peut rien changer ;
Il n'y a donc pas lieu à expulsion de monsieur SALEM MOHAMED en l'absence d'expiration
de la durée conventionnelle des baux ;
En raison de l'inexistence d'une lésion et tenant compte de l'exécution depuis plus de dix ans
des baux en cause, le défendeur au procès sollicite reconventionnellement son maintien dans
les lieux loués jusqu'à l'expiration des contrats en cause ;
Tout compte fait, les enfants HILL MATTA veulent vendre la parcelle de terrain où se
trouvent les locaux donnés à bail au mépris du droit de préemption du preneur ;
C'est pourquoi le défendeur sollicite qu'il lui soit reconnu le droit de préemption, en cas de
vente de la parcelle sise n° 70 Avenue de France, Poto-Poto Brazzaville ;
Néanmoins l'action engagée par les demandeurs au procès étant abusive, téméraire et
vexatoire, le défendeur sollicite, toujours à titre reconventionnelle le paiement des dommages
intérêts à F.CFA 20.000.000 pour toutes causes de préjudices confondus ;
MOTIFS DE LA DECISION
1) SUR LA DEMANDE EN RESCISION DES BAUX CONCLUS
Motifs
Attendu que monsieur HILL MATTA Jacques et consorts sollicitent, dans la présente
procédure, la rescision des baux commerciaux conclus avec monsieur MOHAMED SALEM,
preneur desdits baux à construction, pour cause de lésion, laquelle « lésion résulte du double
fait d'une part que les loyers ont été minorés par rapport à ceux pratiqués dans le voisinage
pour les édifices de même standing et d'autre part que lesdits loyers sont essentiellement
consacrés à l'amortissement des prétendus investissements du preneur à bail » (lire les
conclusions des demandeurs au procès du 28 février 2011) ;
Attendu qu'en droit, la lésion s'entend, comme étant le préjudice résultant d'un déséquilibre
grave entre les prestations que se doivent réciproquement les contractants dans un contrat
commutatif à titre onéreux ; lequel déséquilibre doit exister dès la conclusion du contrat ;
Que cette notion de base étant entendu, il convient de s'interroger si le déséquilibre financier
dû au prix des loyers minorés, qui affecte les baux commerciaux à construction, donne lieu à
rescision, comme le sollicite monsieur HILL MATTA Jacques et consorts ;
Qu'ainsi posée cette question appelle l'application de la règle du droit positif prévue en la
matière ;
Attendu que soucieux de fixer l'impératif de sécurité contractuelle, qui doit caractériser les
conventions par la limitation des cas de rescision des contrats, pour prix prétendument
lésionnaire, le code civil en son article 1118 tente d'endiguer les possibles et nombreuses
demandes de rescision pour lésion, en ces termes : « la lésion ne vice la convention que dans
certains contrats ou à l'égard de certaines personnes... »
Que d'après le code civil en effet, seuls sont rescindables pour lésion le contrat de vente
d'immeuble (article 1674) et la convention de partage (article 887) ;
Qu'il en résulte qu'en l'état actuel du droit positif en matière de lésion, celle-ci n'affecte pas en
général la validité des conventions, à l'exception des conventions portant sur les immeubles et
sur le partage ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, les baux commerciaux conclus entre monsieur
HILL MATTA Jacques et consorts au travers de leur mandataire, HILL MATTA Jacques
Junior et monsieur MOHAMED SALEM, quoique laissant apparaître visiblement un
déséquilibre financier au préjudice des requérants, ne sauraient être rescindables pour cause
de lésion, les baux commerciaux ne faisant pas partie des exceptions retenues par la loi en la
matière ;
Que conformément à l'esprit du code civil, si les prix convenus des loyers sont lésionnaires,
ils ne donnent pas, toutefois, lieu à rescision ; les baux commerciaux à construction n'étant
nullement visées par la lésion ;
Attendu qu'à côté des règles édictées par le code civil, la jurisprudence a fait œuvre utile en
matière de lésion en élargissant, dans une certaine mesure, la notion de lésion dans d'autres
formes contractuelles ;
Que toute analyse faite, l'extension de la lésion en jurisprudence ne saurait être d'aucun
secours pour les requérants qui sollicitent, en l'espèce, la rescision des baux commerciaux à
construction ;
Qu'ainsi les tribunaux ont eu recours à des notions distinctes et voisines de la lésion, comme
prix vil ou prix dérisoire pour étendre la lésion à des ventes que les textes du code civil ne
permettent pas de rescinder ;
Que la distinction de ces notions avec la lésion demeure en ce que, le prix vil ou dérisoire
correspondant quasiment à l'absence de prix d'après la doctrine, enlève au contrat son objet,
pour l'un des cocontractants, sa cause pour l'autre cocontractant ;
Qu'à l'opposé la lésion résulte, de façon générale, d'un prix insuffisant ou d'un prix excessif et
non de l'absence de prix ;
Attendu que procédant à l'extension de la lésion, la jurisprudence considère que la nullité
d'une vente peut être prononcée en cas de vilité du prix ;
Qu'il convient de faire observer que la nullité, en jurisprudence, ne peut être admise pour
cause de vilité du prix ou caractère dérisoire du prix que lorsqu'il s'agit d'une vente mobilière
ou autre vente ;
Les ventes immobilières faisant l'objet des dispositions contenues dans le code civil ;
Qu'il est de jurisprudence constante que mis à part les ventes mobilières, les baux
commerciaux à construction ne sont jusqu'ici, pas rescindables pour cause de vileté de prix ou
caractère dérisoire du prix ;
Que néanmoins, même si le juge de céans peut pousser plus loin sa réflexion, le concept de
rescision pour lésion (qui constitue l'objet de la saisie de la juridiction de céans) et celui de
nullité pour vileté du prix étant distincts l'un de l'autre (la différence ayant été expliquée ci-
dessus), le Tribunal de commerce, saisi en la cause, ne saurait passer de l'un à l'autre, sans
heurter la règle de droit processuel qui exige que le juge doit s'en tenir à l'objet de sa saisine ;
Qu'ayant été saisi d'une requête en rescision pour lésion, l'objet du litige ainsi encadré ne
saurait muter en nullité pour vileté du prix ;
Attendu qu'il vient d'être démontré que les règles du code civil en matière de lésion ne
prévoient pas la rescision des baux commerciaux à construction d'une part ;
Que d'autre part la nullité du prix, en jurisprudence, concerne les ventes mobilières ignorées
par le code civil en matière de rescision pour lésion ;
Que tout compte fait, le juge de céans ne saurait faire œuvre prétorienne en statuant sur la
nullité pour vileté du prix ; l'objet de sa saisine étant tout autre ;
Attendu que considération de ce qui précède, il convient de débouter monsieur HILL MATTA
Jacques et consorts de toutes leurs demandes, fins et conclusion ;
2) SUR LA DEMANDE DE MAINTIEN DANS LES LIEUX FORMULEE PAR LE
DEFENDEUR AU PROCES
Attendu que la requête en rescision pour cause de lésion ayant été rejetée il, convient, en
conséquence, de maintenir monsieur MOHAMED SALEM dans les lieux loués par lui ;
3) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS FORMULEE
PAR LE DEFENDEUR AU PROCES
Attendu que d'après monsieur MOHAMED SALEM, le préjudice qu'il subit résultant de la
présente procédure qu'il qualifie d'abusive, téméraire et vexatoire, mérite réparation et, il
estime le montant de cette réparation à francs CFA 20.000.000 ;
Mois attendu que monsieur MOHAMED SALEM ne saurait justifier d'un quelconque
préjudice dès lors que la procédure engagée par monsieur HILL MATTA Jacques et autre ne
constitue ni un abus de droit, ni une erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'il convient de rejeter sa demande reconventionnelle sur ce point ;
4) SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE PROCEDURE
Attendu que selon des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière ; le plaideur qui succombe au procès est condamné aux dépens de
la procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ;
Dit et juge qu'aux termes de la loi, la lésion en l'espèce, ne vicie nullement les baux
commerciaux à construction ;
En conséquent ;
Déboute monsieur HILL MATTA Jacques, WASSAOULOUA Léo, NSAMBOU Madeleine
et MATTA Jacqueline de leur demande en rescision pour cause de lésion ainsi que de toutes
leurs autres demandes ;
Sur la demande reconventionnelle ;
Déboute monsieur MOHAMED SALEM de sa demande en paiement des dommages intérêts
pour procédure abusive, vexatoire et téméraire ;
En revanche ordonne son maintien dans lieux loués ;
Sur les dépens ;
Condamne les demandeurs au procès, nommément cités ci-dessus aux dépens de la procédure.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-82
DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - CONTRATS DE
BAUX
COMMERCIAUX
A
CONSTRUCTION
-
LOYERS
CONVENUS
-
CARACTERE LESIONNAIRE - ACTION EN RESCISION POUR LESION -
VALIDITE DES CONVENTIONS - LESION - CAS DE RESCISION - ARTICLE 1118
CODE CIVIL - CHAMP LIMITATIF - ARTICLES 887 ET 1674 CODE CIVIL -
BAUX COMMERCIAUX - EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION (OUI) -
REJET DE LA DEMANDE EN RESCISION -
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS -
PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) - REJET DE LA DEMANDE.
En droit, la lésion s'entend, comme étant le préjudice résultant d'un déséquilibre grave entre
les prestations que se doivent réciproquement les contractants dans un contrat commutatif à
titre onéreux ; lequel déséquilibre doit exister dès la conclusion du contrat.
En l’espèce, le déséquilibre financier dû au prix des loyers minorés qui affecte les baux
commerciaux à construction, donne-t-il lieu à rescision ? D'après le code civil, seuls sont
rescindables pour lésion le contrat de vente d'immeuble (art. 1674) et la convention de
partage (art. 887). Il en résulte qu'en l'état actuel du droit positif la lésion n'affecte pas en
général la validité des conventions, à l'exception des conventions portant sur les immeubles et
sur le partage. Dès lors, les baux commerciaux à construction conclus entre les parties,
quoique laissant apparaître visiblement un déséquilibre financier au préjudice des
requérants, ne sauraient être rescindables pour cause de lésion, les baux commerciaux ne
faisant pas partie des exceptions retenues par la loi en la matière.
En outre, il est de jurisprudence constante que mis à part les ventes mobilières, les baux
commerciaux à construction ne sont jusqu'ici, pas rescindables pour cause de vileté de prix
ou caractère dérisoire du prix. Dans tous les cas, la rescision pour lésion et la nullité pour
vileté du prix (introduite par la jurisprudence) étant distinctes l'une de l'autre, le Tribunal de
commerce, saisi en la cause d'une requête en rescision pour lésion, ne saurait passer de l'un à
l'autre, sans heurter la règle de droit processuel qui exige que le juge doit s'en tenir à l'objet
de sa saisine.
De tout ce qui précède, il convient de rejeter la requête en rescision pour cause de lésion, et
de maintenir le preneur dans les lieux loués.
ARTICLES 887, 1118, 1134, 1356, 1674 CODE CIVIL
ARTICLE 12 LOI N° 24-2008 PORTANT REGIME FONCIER EN MILIEU URBAIN
ARTICLE 57 CPCCAF
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE, Jugement n° 060 du 20 septembre
2011, HILL MATTA ET AUTRES c/ MOHAMED SALEM)