Jugement n° 036, La Succession Ebina c/ la CCA et la LCB.
Décidé le 2011-04-26036first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que, dans le cas d'espèce, la succession EBINA n'agit pas en tant que groupement, mais elle est représentée à l'instance par monsieur Roch Martial EBINA, successible de monsieur Daniel EBINA ; Qu'en sa qualité de successible de Daniel EBINA, monsieur Roch Martial EBINA dispose de la qualité, de la capacité et justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice ; Qu'ayant reçu mandat de tous les héritiers de Daniel EBINA, monsieur Roch Martial EBINA agit au nom et pour le compte de la succession EBINA ; Qu'en agissant ainsi, monsieur Roch Martial EBINA n'a point violé les dispositions de l'article 481 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Qu'il échet de rejeter l'irrecevabilité soulevée par la Congolaise des Banques
-
SYNDIC
LIQUIDATEUR
-
OPERATIONS
DE
REALISATION DE L'ACTIF - CONTESTATIONS - COMPETENCE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 396-2
ET 399 CPCCAF (NON) - REJET DE L'IRRECEVABILITE -
CAPACITE
D'ESTER
EN
JUSTICE
-
SUCCESSION
-
DEFAUT
DE
PERSONNALITE JURIDIQUE - REPRESENTATION - MANDATAIRE - QUALITE
DE SUCCESSIBLE - CAPACITE ET INTERET A AGIR (OUI) - VIOLATION DES
DISPOSITIONS
DE
L’ARTICLE
481
CPCCAF
(NON)
-
REJET
DE
L'IRRECEVABILITE -
EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES - ABSENCE D'OBJET -
CREANCE
DEBITEE
-
REMBOURSEMENT
DE
DETTE
-
DEFAUT
D’INFORMATION PREALABLE DU CLIENT - OPERATION DE SAISIE ET DE
DEBIT - DEFAUT DE TITRE - INSTRUCTIONS DU SYNDIC - INEXISTENCE -
DEFAUT DE LIEN AVEC LA REQUERANTE - OPERATION ILLICITE -
RESPONSABILITE DE LA BANQUE (OUI) - PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) -
MISE HORS DE CAUSE DU SYNDIC -
PREJUDICE SUBI - DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS - DEBIT DU
COMPTE - FAUTE PROFESSIONNELLE - AUTEUR DU DOMMAGE - PAIEMENT
DE DOMMAGES INTERETS (OUI) -
DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON)
- DEMANDE MAL FONDEE - EXECUTION PROVISOIRE.
Dans le cas d'espèce, un établissement public à caractère financier est mis en cause pour la
contestation d'une créance commerciale payée en faveur d’une succession sur un compte
bancaire. La créance sera par la suite saisie par la banque sur les instructions du même
établissement public financier, cette fois en sa qualité de syndic liquidateur. Au regard des
deux opérations accomplies par les deux structures financières, à savoir l'opération de
paiement de la créance commerciale et l'opération de saisie et de débit de la même créance,
on peut dire que le contentieux né de ces opérations n'a aucun caractère administratif, de
manière à porter l'affaire devant le juge administratif. Ces deux opérations constituent bel et
bien des opérations de banque, et conformément à l'article 3 AUDCG, elles ont le caractère
d'actes de commerce. En plus, selon l'article 93 de la loi portant organisation du pouvoir
judiciaire, les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance pour
connaître toutes les contestations relatives aux actes de commerce. Ensuite, la créance objet
de la présente contestation étant une créance commerciale, sa résolution ne peut se faire que
devant le Tribunal de commerce. Enfin, la saisie de la créance ayant été faite dans le cadre
des opérations de réalisation de l'actif par un syndic, il est constant et incontestable que
toutes les contestations nées des procédures de faillite sont du ressort du Tribunal de
commerce. Il convient donc de dire que la présente procédure est bel et bien de la compétence
du Tribunal de commerce.
S’il est admis que la personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet de droit,
une succession étant un simple groupement de personne ne peut se prévaloir d'une
quelconque personnalité juridique. Mais dans le cas d'espèce, la succession n'agit pas en tant
que groupement, mais est représentée à l'instance par une personne qui est non seulement
successible, mais qui a aussi reçu mandat de tous les héritiers pour agir au nom et pour le
compte de la succession. En cette qualité, elle dispose donc de la qualité, de la capacité et
justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice.
Une banque ne saurait effectuer une opération sur le compte de son client sans au préalable
informer celui-ci. En procédant à une opération de saisie sans titre ni droit, la banque engage
sa responsabilité vis-à-vis de son client. En conséquence, elle seule doit être condamnée au
paiement de la somme débitée sur le compte de son client, puisque, ce qui concerne cette
opération, aucun lien juridique n'existe entre la succession et l’établissement public financier
qui demandé la saisie de la somme en remboursement d’une dette.
En outre, en débitant le compte sans titre ni même sans en informer le titulaire du compte
saisi, la banque a commis une faute professionnelle qui a causé un grave préjudice au
propriétaire du compte. Il sied donc de la condamner à réparer ce préjudice.
ARTICLES 58, 396-2, 399, 481 CPCCAF
ARTICLES 93, 94, 97 LOI N° 19-99 PORTANT ORGANISATION DU POUVOIR
JUDICIAIRE
ARTICLE 3 AUDCG DE 1997
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE, Jugement n° 036 du 26 avril 2011, La
succession EBINA c/ La CCA et la LCB)
LE TRIBUNAL,
Ouï, maître MONGO en ses demandes, fins et conclusions ;
Ouï, maître MABASSI en ses explications et moyens de défense ;
Ouï, le ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Attendu que par requête en date à Brazzaville, du 14 septembre 2007, la succession EBINA
représentée par monsieur Landry Rock Martial EBINA, de nationalité congolaise, domicilié à
Brazzaville, 1803 avenue des 3 Martyrs, Ouenzé, célibataire sans enfant, commerçant, a
assigné, par l'intermédiaire de son conseil maître Patricia Annick MONGO, la CCA et la LCB
devant le Tribunal de commerce de Brazzaville aux fins de s'entendre :
- condamner solidairement la CCA et LCB à lui payer les sommes de 8.700.000 francs
CFA en principal et 6.000.000 francs CFA à titre de dommages intérêts ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de
recours ;
- condamner la CCA et la LCB aux entiers dépens ;
Qu'elle expose, à l'appui de sa requête que leur défunt père détenait à l'égard de l'Etat
congolais, une créance payable à la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) de
182.138.070 francs CFA ;
Que la CCA a effectivement procédé à plusieurs paiements respectivement de 500,000 francs
CFA ; 8.502.623 francs CFA ; 20.000.000 francs CFA ; 17.325.866 francs CFA ; 17.647.501
francs CFA ;
Qu'en date du 15 septembre 2006, la CCA a viré au titre du paiement de cette créance dans le
compte LCB des établissements ECGB, dont le feu Daniel EBINA était propriétaire, la
somme de 8.502.623 francs CFA ;
Qu'ensuite, sans en aviser la requérante, la Congolaise des Banques a retiré sur le compte des
établissements ECGB la somme de 8.700.000 francs CFA ;
Qu'interrogé sur ce point, LCB a indiqué à la requérante qu'elle l'aurait fait sur instructions
écrites de la CCA dans la mesure où feu Daniel EBINA serait redevable de l'ex UCB ;
Que ce qui est le moins curieux, c'est que la LCB est incapable de produire, la fameuse
correspondance de la CCA à la requérante ;
Que mieux, saisie par la requérante, la CCA a été incapable de démontrer l'existence d'une
dette de feu Daniel EBINA sur l'ex UCB ;
Qu'ensuite après cet incident, la CCA a continué à payer sa créance comme si de rien n'était,
en virant la somme de 17.325.866 francs CFA sur le même compte ;
Que cela démontre à suffisance que ni feu EBINA Daniel, ni les établissements ECGB ne
devaient un seul franc à l'UCB ;
Qu'en réalité, la somme de 8.700.000 francs CFA a été distraite par la LCB ou la CCA ou la
LCB, au préjudice de la requérante ;
Que suite à cette saisie illégale, la requérante a saisi le juge des requêtes et obtenu une
ordonnance sur requête ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées par la CCA sur le
compte LCB 189 248 01001 ;
Que celle-ci a été signifiée à la LCB et à la CCA ;
Que toutes les tentatives de règlement amiable de cette affaire, sont demeurées vaines ;
Que c'est ainsi que la requérante a saisi la justice pour que justice soit faite ;
Attendu que dans les conclusions en réponse n° 1, la Caisse Congolaise d’Amortissement
(CCA) par le biais de son conseil maître Armand Robert OKOKO conclut in limine litis, à
l'irrecevabilité de la présente procédure ;
Qu'elle soutient que la présente procédure étant initiée contre la CCA qui est un établissement
public, viole les dispositions des articles 396-2 et 399 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière dans la mesure où elle ne vise pas la réponse
explicite ou implicite de l'administration ;
Attendu que dans ses conclusions en réponse, la Congolaise des Banques, par l'intermédiaire
de son conseil, maître Jean Prosper MABASSI, conclut à l'exception de procédure tirée de la
communication de pièces ;
Qu'elle sollicite du Tribunal d'enjoindre la succession EBINA à communiquer sans délai les
pièces à l'appui de ses prétentions ;
Attendu que dans ses conclusions en réplique en date du 11 mars 2008, la succession EBINA
conclut au rejet de l'irrecevabilité sollicitée par la CCA et explique que sur l'exception de
communication de pièces soulevée par la LCB, satisfaction lui a été donnée car les pièces lui
ont été communiquées le 10 mars 2008 ;
Que sur rejet de l'irrecevabilité, la succession EBINA, à travers les écritures de son conseil
maître Annick MONGO, argue d'abord que la CCA ne doit pas se contenter de dire qu'elle est
un établissement public ;
Qu'elle doit indiquer si elle est un établissement public à caractère administrative (EPA) ou un
établissement industriel et commercial (EPIC) car selon la nature de l'établissement public, le
régime juridique change ;
Que la succession EBINA fait savoir ensuite que les articles 396 alinéa 2 et 399 du code de
procédure civile, commerciale, administrative et financière cités par la CCA concernent les
procédures administratives, or, en espèce, nous ne sommes pas en matière administrative,
mais plutôt en matière commerciale ;
Qu'elle fait savoir, enfin que la créance dont il est question ici à une nature commerciale car
elle concerne une transaction avec un banquier dans la mesure où la LCB a bloqué la somme
de 8.700.000 francs CFA à la demande de la CCA ;
Que selon elle, conformément à l'article 93 alinéa 2 de la loi n° 19-99 du 15 août 1999 portant
organisation du pouvoir judiciaire « les tribunaux de commerce sont juges de droit commun
en première instance en matière de commerce. Ils sont compétents pour connaître :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands,
et banquiers etc. » ;
Qu'elle ajoute que l'article 94 alinéa 4 de la même loi déclare : « la loi répute acte de
commerce : toute opération de change, banque et courtage... etc. » ;
Qu'elle estime que l'opération de blocage de 8.700.000 opérée par la LCB sur instruction de la
CCA étant une opération de banque, entre dans le champ de compétence du Tribunal de
commerce ;
Attendu que dans ses conclusions en réplique en date du 08 avril 2008, la CCA conclut non
seulement au maintien de ses précédentes écritures mais également estime que les dispositions
des articles 93 et 94 de la loi n° 19-99 du 15 août 1999 portant organisation de la justice au
Congo ne doivent être pris en compte par le Tribunal car la CCA n'est pas une banque pour
faire des opérations de change, de banque et de courtage ;
Que selon l'article 1er de l'ordonnance n° 06-2001 du 05 février 2001, la CCA : est un
établissement public à caractère financier, doté de la personnalité morale et de l'autonomie,
dénommée Caisse Congolaise d’Amortissement ;
Attendu que dans ses conclusions en réplique en date du 25 avril 2008, la LCB, par
l'intermédiaire de son conseil maître Prosper MABASSI conclut à l'irrecevabilité de l'action,
au débouté de la demande reconventionnelle ;
Que sur l'irrecevabilité, la LCB estime que la succession étant un groupement qui n'a ni
personnalité juridique, ni même la capacité juridique ne peut donc ester en justice en son nom
propre ;
Que se faisant, elle viole les dispositions de l'article 481 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière qui dispose : « nul ne peut ester en justice s'il n'a
qualité, capacité et intérêt à le faire» ;
Qu'au soutien de son débouté, la LCB estime qu'à la lecture de l'interrogatoire historique du
compte n° 18924801001 versé aux débats, il apparaît que la somme de 8.700.000 francs CFA
a été débitée au profit de l'Union Congolaise de Banque (UCB), en remboursement de sa dette
;
Qu'actuellement la CCA gère les intérêts de l'UCB, en sa qualité de syndic liquidateur ;
Qu'en plus, la succession EBINA en se contentant de dire qu'il appartient à la CCA de prouver
l'existence de sa dette, ne conteste pas sérieusement avoir contracté une dette auprès de l'ex-
UCB ;
Que pour la manifestation de la vérité le Tribunal de céans devra organiser soit un transport
sur les lieux, soit une enquête à la barre ;
Qu'enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, la LCB estime qu'en opérant un
virement du compte ECGB de 8.700.000 francs CFA au profit de l'ex UCB, elle a agi dans le
cadre du règlement de la dette intérieure comme banque payeur ;
Que dans ce cadre, elle a donc agi sur les instructions du donneur d'ordre, qui est la CCA et
qui est en même temps le syndic liquidateur de l'ex UCB ;
Qu'elle n'a donc pas outrepassé ses pouvoirs en faisant comme elle l'a fait ;
Que le Tribunal rejettera la demande en condamnation de 6.000.000 francs CFA, formulée à
l'encontre de la concluante, par la succession EBINA, car non fondée en fait et en droit ;
Qu'en revanche, la LCB estime que l'action intentée par la succession EBINA contre lui est
tout simplement abusive et vexatoire ;
Qu'elle sollicite que ladite succession soit condamnée à lui payer, reconventionnellement, la
somme de 5.000.000 francs CFA ;
Attendu que dans ses conclusions en réponse n° 3 en date du 03 janvier 2008, la succession
EBINA donne réponse à la fois aux écritures de la CCA et de la LCB ;
Que sur la réponse à la CCA, la succession EBINA estime que s'il est admis que la CCA est
un établissement public à caractère financier, le paiement d'une créance commerciale par la
CCA à travers une banque en faveur de la requérante, qu'ensuite l'opération de banque faite
par la LCB à la demande de la CCA ne peut avoir un caractère administratif ;
Que la compétence du Tribunal de commerce est incontestable ;
Que selon la succession EBINA, seuls les établissements public à caractère administratif sont
soumis à la procédure administrative ;
Que les établissements public à caractère financier ou industriel et commercial sont soumis au
droit commercial et à la législation OHADA ;
Que pour preuve, la CCA est toujours justiciable du Tribunal de commerce ;
Que si la CCA ne veut pas conclure au fond, le Tribunal se prononcera sur la base de la
requête introductive d'instance de la requérante ;
Que sur la réponse donnée à la LCB, la succession EBINA conclut au rejet de l'irrecevabilité
de l'action de la requérante et au débouté des arguments de la LCB et de sa demande
reconventionnelle ;
Qu'elle précise que la succession EBINA est représentée par EBINA Landry et que la
succession dont il s'agit celle de EBINA Daniel ;
Que les arguments de fond avancés par la LCB manquent de sérieux car une banque qui reçoit
un virement au profit d'un client ne peut pas débiter le compte sans décision de justice et ce
sur simple demande d'un tiers et sans autorisation du titulaire du compte ;
Qu'en plus la créance que les établissements ECGB auraient eue sur l'UCB est imaginaire
puisque la requérante a produit le relevé de compte de ces établissements au moment où
l'UCB fermait, le compte est créditeur de 153.296.344 francs CFA et la CCA n'a jamais pu
démontrer l'existence de cette créance ;
Qu'à maintes reprises la CCA a promis produire à la requérante ses preuves, mais force est de
constater qu'elle ne l'a jamais fait ;
Qu'à cet effet, un procès-verbal de carence a été dressé par maître ONDONGO, huissier de
justice suite à plusieurs rendez-vous infructueux ;
Que cela démontre à suffisance que cette créance est imaginaire ;
Qu'en demandant à la LCB de débiter le compte de la requérante, la CCA a commis une faute
et en exécutant cet ordre la LCB en tant qu'établissement bancaire a aussi commis une faute ;
Qu'enfin, la demande reconventionnelle faite par la LCB est injustifiée car une banque
sérieuse ne peut pas débiter le compte d'un client sur ordre d'un syndic liquidateur sans
décision de justice ;
Attendu que dans ses conclusions en réplique en date du 15 septembre 2008, la CCA argue
que l'action de la succession EBINA ne peut être recevable car il a été démontré que la loi
organique créant la Caisse Congolaise d'Amortissement en fait un établissement public ;
Attendu que dans ses écritures en réplique en date du 29 août 2008, la LCB insiste sur
l'irrecevabilité de la succession EBINA et conclut mal fondé des prétentions de la succession
EBINA ;
Qu'elle estime que, même s'il s'agit de la succession EBINA Daniel, monsieur EBINA Landry
ne reproduit nullement aux débats, le titre ou mandat qui lui donne le droit d'agir en justice au
nom de la succession EBINA ;
Que faute de mandat, l'action intentée au nom de la succession EBINA Daniel sera
simplement et purement irrecevable ;
Que la LCB estime que les prétentions de la succession EBINA sont mal fondées par défaut
d'une preuve de la dette rapportée par elle, le Tribunal rejettera ses prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Motifs
Attendu qu'après analyse des faits, moyens et prétentions des parties, le juge de céans devra
statuer sur les questions ci-après :
1) SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA CCA
Attendu que la Caisse Congolaise d'Amortissement, par l'intermédiaire de son conseil, maître
Armand OKOKO a conclu à l'irrecevabilité de la procédure introduite par la succession
EBINA aux motifs que la CCA étant est un établissement public, la succession EBINA a violé
les dispositions des articles 396-2 et 399 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière ;
Que la succession EBINA, dont les intérêts sont défendus par maître Annick MONGO
soutient que la présente procédure est recevable car non seulement les dispositions légales
auxquelles la CCA fonde son argumentation concernant les procédures administratives, mais
aussi et surtout la créance réclamée par la succession EBINA ayant une nature commerciale et
que les opérations passées entre la CCA et la Congolaise de Banque (LCB) constituant bel et
bien les opérations de banque, la présente procédure a donc un caractère commercial et non
administratif ;
Qu'au regard de ce qui précède, le problème de droit qui se pose en l'espèce est celui de la
recevabilité des actions portées contre un établissement public à caractère financier ;
Qu'il résulte de ce problème juridique, les questions suivantes : devant quelle juridiction un
établissement public à caractère financier est justiciable en ce qui concerne les contestations
nées des opérations financières ? Le litige né de la contestation des opérations financières
accomplies par un établissement public financier est-il du ressort du juge administratif ?
Quelle est la nature juridique des opérations financières accomplies par un établissement
public à caractère financier ?
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique n° 062-001 du 05 février 2001
portant création de la Caisse Congolaise d'Amortissement : « il est créé un établissement
public à caractère financier, doté de la personnalité morale et de l'autonomie, dénommé
Caisse Congolaise d'Amortissement » ;
Qu'il ressort clairement des dispositions de l'article précité que la Caisse Congolaise
d'Amortissement est un établissement public à caractère financier ;
Qu'au regard de sa forme juridique définie par la loi, la CCA ne peut être classée parmi les
établissements publics classiques régis par les règles du droit administratif et dont le
contentieux relève normalement des juridictions administratives ;
Qu'au contraire, la CCA est un établissement public dont le fonctionnement et le contentieux
empruntent à la fois au droit public et au droit privé ;
Que son contentieux relève des règles de droit public dans le cadre d'une activité classique de
service public alors que le contentieux est privé lorsque les opérations accomplies par elle
sont de nature civile ou plutôt relève des règles du droit privé ;
Attendu que dans le cas d'espèce, la CCA est mise en cause pour la contestation d'une créance
commerciale payée en faveur de la succession EBINA à travers la banque LCB, créance qui
sera par la suite saisie par la LCB sur les instructions de la Caisse Congolaise
d'Amortissement, en qualité de syndic liquidateur de l'ex UCB ;
Qu'au regard des deux opérations accomplies par les deux structures, à savoir l'opération de
paiement de la créance commerciale des établissements, ECGB par la CCA à travers la
banque LCB et l'opération de saisie et retrait par la LCB de la même créance sur le compte
des établissements ECGB, à la demande de la CCA, on peut dire, sans risque de se tromper,
que le contentieux né de ces opérations n'a aucun caractère administratif, de manière à porter
l'affaire devant le juge administratif ;
Que toutes ces opérations constituent bel et bien des opérations de banque ;
Qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général : « ont
le caractère d'actes de commerce, notamment : les opérations de banque, de bourse, de
change, de courtage, d'assurance et de transit » ;
Qu'en plus, selon les dispositions de l'article 93 alinéa 3 de la loi n° 19-99 du 15 août 1999
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant
organisation du pouvoir judiciaire, les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en
première instance pour connaître toutes les contestations relatives aux actes de commerce
entre toutes les personnes ;
Que le terme personnes étant générique, il englobe aussi les actes de commerce accomplis par
les personnes physiques que ceux accomplis par les personnes morales du droit privé ou droit
public ;
Que dans le cas d'espèce, les actes de commerce effectués par la CCA, personne morale du
droit public, sont bel et bien du ressort du Tribunal de commerce ;
Que d'ailleurs, il est des doctrines constantes qui estiment que les opérations effectuées par les
établissements publics financiers, les banques publiques et les banques nationalisées sont des
actes de commerce ;
Qu'il convient donc de dire que les opérations accomplies par la CCA, dans le cas d'espèce, et
surtout celles effectuées par la LCB étant des actes de commerce, sont donc de la compétence
du Tribunal de commerce ;
Attendu qu'ensuite, que la créance objet de la présente contestation étant une créance
commerciale, sa résolution ne peut se faire que devant le Tribunal de commerce ;
Attendu enfin, qu'il est constant que la LCB a débité la somme de 8.700.000 francs CFA au
profit de l'ex UCB sur les instructions de la CCA en sa qualité de syndic liquidateur de l'ex
UCB ;
Qu'il est constant et incontestable que toutes les contestations nées des procédures de faillite
sont du ressort du Tribunal de commerce, en sa qualité du juge de droit commun des faillites
conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi n° 19-99 du 15 août 1999 portant
organisation judiciaire ;
Que dans le cas d'espèce, la CCA a ordonné, à travers la LCB, la saisie de la somme de
8.700.000 francs CFA appartenant à monsieur EBINA Daniel dans la cadre des opérations de
réalisation de l'actif de l'ex UCB ;
Que toutes les contestations nées de cette opération sont du ressort du Tribunal de commerce ;
Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que la présente procédure qui
oppose la succession EBINA et la Caisse Congolaise d'Amortissement et la Congolaise des
Banques est bel et bien de la compétence du Tribunal de commerce ;
Qu'ainsi, il n'est point question de respecter les règles de procédure établies par les
dispositions des articles 396 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière ; lesquelles règles sont réservées à la procédure devant les
juridictions administratives ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'irrecevabilité de la procédure soulevée par la CCA
;
2) SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA LCB
Attendu que la Congolaise de Banques soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par
monsieur EBINA Landry rock Martial au nom de la succession EBINA aux motifs que la
succession étant un groupement dépourvue de la personnalité juridique et de la capacité
juridique ne peut ester en justice ;
Que la succession EBINA conclut au rejet de l'irrecevabilité et soutient que la présente action
a été intentée par monsieur Martial Roch Landry EBINA au nom de la succession EBINA et
en sa qualité de successible ;
Que le problème de droit qui se dégage en l'espèce est celui de la condition de recevabilité
d'une action en justice ;
Qu'il résulte de ce problème de droit la question de savoir si une succession dispose-t-elle
d'une personnalité juridique pour avoir la capacité d'ester en justice ;
Attendu qu'aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière : « nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité, capacité et intérêt à
le faire » ;
Que si avoir la qualité d'agir en justice c’est justifier d'intérêt direct personnel, avoir la
capacité c'est l'aptitude à acquérir et à exercer un droit ;
Attendu que dans le cas d'espèce, la LCB estime que la succession EBINA n'ayant pas la
personnalité juridique, n'a donc pas la capacité d'ester en justice ;
Attendu que s'il est admis que la personnalité juridique se définit comme l'aptitude à être sujet
de droit, une succession étant un simple groupement de personne ne peut se prévaloir d'une
quelconque personnalité juridique ;
Mais attendu que, dans le cas d'espèce, la succession EBINA n'agit pas en tant que
groupement, mais elle est représentée à l'instance par monsieur Roch Martial EBINA,
successible de monsieur Daniel EBINA ;
Qu'en sa qualité de successible de Daniel EBINA, monsieur Roch Martial EBINA dispose de
la qualité, de la capacité et justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice ;
Qu'ayant reçu mandat de tous les héritiers de Daniel EBINA, monsieur Roch Martial EBINA
agit au nom et pour le compte de la succession EBINA ;
Qu'en agissant ainsi, monsieur Roch Martial EBINA n'a point violé les dispositions de l'article
481 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
Qu'il échet de rejeter l'irrecevabilité soulevée par la Congolaise des Banques ;
3) SUR L'EXCEPTION DE COMMUNICATION DES PIECES
Attendu que dans ses conclusions en date du 27 décembre 2007, La Congolaise des Banques,
par le biais de son conseil maître Prosper MABASSI, a soulevé une exception de procédure
tirée de la communication des pièces ;
Attendu qu'il ressort des écritures versées aux débats qu'en date du 10 mars 2008 la
succession EBINA a communiqué les pièces à La Congolaise des Banques ;
Que d'ailleurs, La Congolaise des Banques ne conteste pas cette allégation ;
Qu'il échet de dire que l'exception de communication des pièces soulevée par La Congolaise
des Banques n'a plus d'objet ;
4) SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA CCA ET DE LA CONGOLAISE DES
BANQUES AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 8.700.000 F.CFA
Attendu que la succession EBINA sollicite la condamnation de la CCA et de La Congolaise
des Banques au paiement de la somme de 8.700.000 F.CFA débitée par La Congolaise des
Banques sur le compte des établissements ECGB au profit de l'ex UCB sur les instructions de
la CCA ;
Attendu que la CCA mise en cause dans la présente procédure n'a conclu au fond ;
Que de son côté, la LCB qui a conclu au fond, reconnaît, à la lecture de l'interrogatoire de
l'historique du compte n° 18924801001 versé aux débats, avoir débité la somme de 8.700.000
francs CFA au profit de l'ex UCB sur les instructions de la CCA ;
Qu'elle refuse cependant d'engager sa responsabilité dans le paiement de la somme débitée
aux motifs qu'elle n'estime pas avoir outrepassé ses pouvoirs en effectuant cette opération ;
Qu'au regard de l'argumentaire des parties en cause, le problème de droit que se dégage est
celui de la responsabilité ;
Qu'il résulte de ce problème la question de savoir si la CCA et la LCB peuvent-elles être
condamnées solidairement à l'occasion d'une opération de banque effectuée par la LCB ; en
d'autres termes, dans quelles mesure intervient la responsabilité de chaque structure suscitée ;
Attendu qu'il est constant et incontestable que la responsabilité peut être engagée qu'en cas de
faute préjudiciable à autrui ;
Attendu qu'il ressort tant des pièces versées aux débats et des écritures des parties que les
établissements ECGB représentés par la succession EBINA disposent d'un compte auprès de
la Congolaise de banque (LCB) ;
Que entre le client et sa banque, il existe toujours une obligation de confiance réciproque ;
Que la banque ne saurait effectuer une opération sur le compte de son client sans au préalable
informer celui-ci ;
Attendu que la LCB reconnaît avoir débité en date du 18 septembre 2006 la somme de
8.700.000 francs CFA sur le compte des établissements ECGB ;
Qu'aucun élément du dossier n'est de nature à prouver que les établissements ECGB ont été
informés de ladite opération ;
Qu'en agissant ainsi, la LCB a privé son client de tout moyen de défense ;
Que d'ailleurs, la LCB qui argue qu'il a agi sur instructions de la CCA est dans l'incapacité de
verser aux débats la correspondance de la CCA lui autorisant de saisir et débitée les comptes
des établissements ;
Que ce défaut de prouver laisse à conclure que la LCB a procédé à une opération de saisie
sans titre ni droit ;
Que cette opération illicitement effectuée par la LCB engage sa responsabilité vis-à-vis de son
client ;
Qu'il échet, en conséquence, de condamner la LCB à payer la somme de 8.700.000 francs
CFA débitée sur le compte des établissements ECGB ;
Attendu par ailleurs que la CCA mise en cause par la succession EBINA n'a pas conclu au
fond ;
Qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que la somme de 8.700.000 francs CFA
a été bel et bien débitée du compte des établissements ECGB en remboursement de la dette de
l'ex UCB ;
Que malheureusement, en ce qui concerne cette opération, aucun lien n'existe entre la
succession EBINA propriétaire des établissements ECGB et la CCA ;
Que de ce fait la succession EBINA ne peut mettre en cause la CCA ;
Qu'elle ne peut agir légalement que contre la LCB avec qui elle entretient un lien juridique à
travers le compte LCB n° 18924801001 ;
Que dans cette opération de saisie et de débit de la somme de 8.700.000 francs CFA sur le
compte des établissements ECGB, seule la LCB peut se prévaloir d'une quelconque action
contre la CCA ;
Qu'au regard de ce qui précède, il échet de mettre hors de cause la CCA ;
Qu'il convient d'exempter la CCA du paiement de la somme de 8.700.000 francs CFA ;
5) SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA CCA ET DE LA LCB AU
PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS
Attendu que la succession EBINA sollicite la condamnation solidaire de la CCA et de la LCB
au paiement de la somme de 6.000.000 francs CFA au titre des dommages intérêts ;
Que de son côté, la LCB estime qu'ayant agi sur les instructions de la CCA, elle n'a commis
aucune faute préjudiciable à la succession EBINA ;
Attendu que les dommages intérêts ne sont dus qu'en réparation d'un préjudice causé par la
faute de l'auteur du dommage ;
Que dans le cas d'espèce, en débitant le compte des établissements ECGB sans titre ni même
sans en informer le titulaire du compte saisi, la LCB agi avec une négligence fautive ;
Que cette faute professionnelle a causé un grave préjudice à la succession EBINA,
propriétaire du compte des établissements ECGB ;
Qu'il sied donc de condamner la LCB à réparer ce préjudice subi par la succession EBINA ;
Attendu par ailleurs que la CCA aurait ordonné la LCB de débiter la somme de 8.700.000
francs CFA sur le compte LCB des établissements ECGB, n'a pas conclu au fond ;
Que d'ailleurs aucun lien direct ne la lie avec la succession EBINA notamment, en ce qui
concerne cette opération du 18 février 2006 ;
Que n'ayant aucune pièce de nature à établir sa responsabilité dans cette opération, qu'il
convient de dire souverainement qu'aucune faute ne lui est imputable ;
Qu'il échet donc d'exempter la CCA au paiement des dommages intérêts ;
Attendu cependant que la somme de 6.000.000 francs CFA sollicitée par la succession
EBINA parait exagérée quant à son quantum ;
Qu'en ramenant successivement cette somme à de justes proportions, le Tribunal condamne la
LCB à payer la somme de 3.000.000 francs CFA à la succession EBINA au titre des
dommages intérêts ;
Qu'il échet de débouter la succession EBINA du surplus de sa demande ;
6) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que la LCB sollicite la condamnation de la succession EBINA au paiement de la
somme de 5.000.000 francs CFA pour procédure abusive et vexatoire ;
Que la succession EBINA estime que cette demande reconventionnelle est fantaisiste car la
succession EBINA a agi en justice à bon droit ;
Attendu que la procédure peut être qualifiée d'abusive et de vexatoire lorsque la partie
requérante ne dispose d'aucun droit à engager une telle procédure ou ne justifie d'aucun intérêt
réel et direct d'ester en justice ;
Que dans le cas d'espèce, il ressort clairement que du fait d'une opération illicite effectuée par
la LCB sur les instructions de la CCA, la succession EBINA a subi un préjudice financier ;
Qu'en saisissant donc le juge, la succession EBINA n'a pas agi de façon abusive, mais bien au
contraire, la justice étant la voie loyale de règlement des litiges auxquels les parties n'ont pu
résoudre à l'amiable, la succession EBINA a agi à bon droit et dans la légalité ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter la Congolaise de Banque (LCB) de sa demande
reconventionnelle ;
7) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la succession EBINA sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir
nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu qu'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière : «l'exécution du jugement est ordonnée sans caution : pour la
partie non contestée de la demande ; pour les condamnations présentant un caractère
alimentaire ; s'il y a titre authentique ou autorité de la chose jugée» ;
Que dans le cas d'espèce, la LCB ne conteste pas avoir débité la somme de 8.700.000 francs
CFA sur le compte des établissements ECGB ;
Qu'elle justifie simplement avoir effectué cette opération sur les instructions de la CCA, en sa
qualité de syndic liquidateur de l'ex UCB ;
Qu'il échet donc d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, sans caution, nonobstant
toutes voies de recours, pour la partie non contestée de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Sur la demande principale ;
Reçoit la succession EBINA représentée par Landry Roch Martial EBINA en son action ;
Dit et juge que l'exception de communication des pièces soulevée par la Congolaise de
Banque (LCB) est sans objet ;
Dit juste et bien fondée l'action de la succession EBINA ;
Met hors cause la CCA ;
En conséquence ;
Condamne la LCB à payer à la succession EBINA les sommes de 8.700.000 francs CFA au
principal et 3.000.000 francs CFA à titre de dommages intérêts ;
Déboute la succession du surplus de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle ;
Reçoit la LCB en sa demande ;
L'en dit mal fondée ;
En conséquence, déboute la LCB de sa demande ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision, sans caution, nonobstant toutes voies de
recours, pour la somme non contestée de 8.700.000 francs CFA ;
Condamne la LCB aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-78
DROIT COMMERCIAL GENERAL - CREANCE COMMERCIALE - PAIEMENT
PAR VIREMENT BANCAIRE - BANQUE DU CLIENT - DEBIT DU COMPTE AU
PROFIT D’UN TIERS - TITULAIRE DU COMPTE - DEFAUT D’AUTORISATION -
SAISIE DE LA CREANCE - ORDONNANCE DE MAINLEVEE - INEXECUTION -
ASSIGNATION EN PAIEMENT -
EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE - ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE
FINANCIER - ETABLISSEMENT PUBLIC CLASSIQUE (NON) - NATURE DES
OPERATIONS - OPERATION DE PAIEMENT DE LA CREANCE - OPERATION DE
SAISIE ET DE RETRAIT - CONTENTIEUX - OPERATIONS DE BANQUE (OUI) -
ARTICLE 3 ALINEA 2 AUDCG - CARACTERE D’ACTE DE COMMERCE -
NATURE DE LA CREANCE - CREANCE COMMERCIALE - DEBIT DU COMPTE -
DONNEUR
D’ORDRE