Jugement n° 09, Makouangou Mberi et Kenembeni Mefoung c/ NSIA-Congo.
Décidé le 2011-02-08n° 09first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
-
CONVENTION
D'APPORTEURS
LIBRES
D'AFFAIRES - DUREE - UN AN RENOUVELABLE - REMUNERATION -
COMMISSION SUR LA PRIME - CONTRAT D'ASSURANCE NEGOCIE -
EXTENSION DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE - RENOUVELLEMENT -
REFUS DE PAIEMENT DES COMMISSIONS - ASSIGNATION EN REPARATION
ET DOMMAGES ET INTERETS -
DEMANDE D’ENQUETE - JUGEMENT DE L'AFFAIRE - ARTICLE 142 CPCCAF -
PIECES PRODUITES - NECESSITE D’UNE ENQUETE (NON) -
SOCIETE SOUSCRIPTRICE - RESTRUCTURATION - CESSION DES ACTIFS -
SURVIVANCE DU CONTRAT D'ASSURANCE (OUI) -
LETTRE - DEFAUT DE STIPULATION D’UNE RESILIATION - DENONCIATION
DE L'ANCIENNE POLICE (NON) - LETTRE DE RAPPEL (OUI) - VOLONTE DE
MODIFIER LES CLAUSES - MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE -
ARTICLES
6
ET
7
CODE
CIMA
-
PROPOSITION
D'AVENANT
-
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - NOUVEAU CONTRAT D'ASSURANCE
(NON) -
APPORTEURS LIBRES D'AFFAIRES - SOMMES RECLAMEES - CONTRAT
INITIAL NEGOCIE - EXTENSION DE LA COUVERTURE - BENEFICE DES
EFFETS (OUI) - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MODIFIE - AUTEURS DU
RENOUVELLEMENT (NON) - DROIT A COMMISSION (NON) -
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS - PREJUDICE SUBI - DEFAUT DE
PREUVE - REJET.
Une convention d'apporteurs libres d'affaires, d'une durée d'un an renouvelable, est conclue
entre les parties en la cause. Aux termes de cette convention les requérants étaient rémunérés
à la commission à un taux calculé sur la prime encaissée par l’assureur pour chaque nouvelle
affaire apportée.
La nouvelle société qui a repris les actifs de la société avec laquelle les apporteurs libres
d'affaires avaient décroché un contrat d’assurance a, suite à une correspondance, obtenu
l'extension de la couverture d'assurance maladie et le renouvellement dudit contrat. Suite à
cela, les requérants, qui avaient décroché le contrat initial pour l’assureur, réclament le
paiement de leurs primes.
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 17 du code des assurances CIMA, la liquidation
laisse subsister la police d'assurance jusqu’au jour du jugement de liquidation... En l'espèce,
la situation diffère d'autant plus que la société qui avait souscrit à la police d’assurance n'a
jamais fait l'objet d'une liquidation, mais d'une restructuration pour donner naissance à une
nouvelle société. L’assurance souscrite a donc subsisté de sorte qu'elle continue à produire
ses effets jusqu'à son extinction.
Si aux termes de l'article 21 du code précité l'assuré a le droit de résilier le contrat à
l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins
deux mois avant la date d'échéance, en l'espèce, la lettre adressée à l’assureur ne contient
aucune stipulation qui laisse percevoir une résiliation de l'ancienne police d'assurance mais
simplement une volonté d’étendre la couverture d'assurance maladie. Cette correspondance
vaut simplement rappel.
Selon les articles 6 et 7 du code précité, la modification du contrat d'assurance doit être
constatée par un avenant… En l'espèce, la lettre envoyée constitue une proposition d'avenant
à l'ancienne police d'assurance. Il s'agit là d’un renouvellement qui s'entend d'un nouveau
contrat de même type que celui expiré. Et il y a lieu de reconnaître la nouvelle société
souscriptrice auteur de ce renouvellement négocié directement avec l’assureur.
En outre, seul le pourcentage de la couverture maladie a été modifié, les autres dispositions
antérieures au contrat sont restées inchangées. Par conséquent, l'extension de la couverture
du contrat pour lequel les requérants ont obtenu la souscription initiale devra produire ses
effets à leur égard.
Par contre, il en est autrement du renouvellement qui, s'il constitue une nouvelle affaire,
profite à l’assureur d'autant plus que les requérants n'ont pas été les auteurs dudit
renouvellement. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une quelconque rémunération.
ARTICLES 57, 58, 59, 140, 142, 150, 177 CPCCAF
ARTICLES 200, 201 AUSCGIE DE 1997
ARTICLES 6, 7, 17, 21 CODE DES ASSURANCES CIMA
ARTICLE 48 CONVENTION COLLECTIVE SUR LES BANQUES ET LES
ASSURANCES
ARTICLES 1134, 1315 CODE CIVIL
(TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE, Jugement n° 09 du 08 février 2011,
MAKOUANGOU MBERI & KENEMBENI MEFOUNG c/ NSIA-CONGO)
LE TRIBUNAL,
Ouï, maître KINGA, en ses demandes, fins et conclusions ;
Ouï, maître BANZANI, en ses explications et moyens de défense ;
Ouï, le ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Suivant requête conjointe à Brazzaville, en date du 28 juin 2007 ;
1- MAKOUANGOU MBERI Martial, congolais, marié, conseiller en assurance,
domicilié n° 1904, rue de la Barrière, Plateau, Brazzaville ;
2- KENEMBENI MEFOUNG Salomé, camerounaise, mariée, conseillère en assurances,
demeurant Allée du Chaillu, Centre-ville (vers la Maison d'arrêt), Brazzaville ;
Ayant pour conseil maître HOMBESSA Gabriel qui s'est déconstitué en cours de procédure,
relayé par maîtres NZONDO Emile et KINGA Roger, tous avocats inscrits au barreau de la
Cour d’appel de Brazzaville ;
Lesquels ont attrait devant le Tribunal de commerce de céans la Société NSIA-CONGO
Assurance, siège social n° 1 Avenue Foch Angle Sergent Malamine, centre-ville, Brazzaville
dont les intérêts sont défendus par le cabinet d'avocats BANZANI, inscrit au barreau de la
Cour d’appel de Brazzaville ;
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS
Une convention d'apporteurs libres d'affaires, d'une durée d'un an renouvelable, est conclue
entre MAKOUANGOU MBERI Martial, KENEMBENI MEFOUNG Salomé et la NSIA-
CONGO les 1er novembre 2004 et 22 février 2005. Aux termes de ladite convention les
requérants étaient rémunérés à la commission au taux de 10% calculée sur la prime encaissée
par NSIA-CONGO ;
Le 14 décembre 2005, ils décrochaient pour la NSIA-CONGO un contrat d'assurance maladie,
du personnel de la COFIPA d'une valeur de 97.126.355 francs ;
Seulement, la NSIA-CONGO rappelle que ce contrat d'assurance avec la COFIPA portait sur
une couverture maladie de 70% dont la prime de 10% soit 8.981.184 francs ont été perçus par
les requérants ;
En revanche, suite à l'extension de la couverture d'assurance maladie du 29 novembre 2006 et
au renouvellement dudit contrat pour l'année 2007 entre COFIPA et NSIA-CONGO, cette
dernière se refuse à payer aux requérants les sommes de 900.000 et de 14.000.000 francs ;
Cependant, argue la NSIA-CONGO le 29 Septembre 2006, la COFIPA était dissoute.
De cette dissolution, la police d'assurance était naturellement résiliée et les actifs de la
COFIPA furent repris par la BCI qui démarrait ses activités le 04 octobre 2006. C'est suite à
cette dissolution que la BCI prenait attache avec NSIA-CONGO pour conclure un contrat
dénommé avenant au contrat d'assurance conclu antérieurement par la COFIPA dont la
couverture a été augmentée à 100% ; La BCI étant une personne morale distincte de la
COFIPA ;
A l'opposé d'un tel argument, MAKOUANGOU MBERI Martial et KENEMBENI
MEFOUNG Salomé soutiennent que la COFIPA avait été restructurée par voie d'ordonnance.
De sorte que les actifs de la COFIPA ayant été repris par la BCI, la police d'assurance a
subsisté. En plus, la police d'assurance souscrite auprès de la NSIA-CONGO avait été
maintenue, puisqu'il n'y avait jamais eu de dénonciation de la première police d'assurance
mais seulement extension de la couverture maladie.
Mais la NSIA-CONGO dans ses arguments signale qu'il ne saurait y avoir de confusion entre
la COFIPA et la BCI, deux personnes morales distinctes. La restructuration précédant la
dissolution de l'entreprise, la COFIPA ayant été dissoute, il ne peut exister de contrat post
mortem. En outre, la lettre du 29 novembre 2006 valait dénonciation de l'ancienne police et
conclusion d'un nouveau contrat. Dès lors, les requérants ne faisaient plus partie des effectifs
des apporteurs libres et ce, depuis le 08 juillet 2006 ; date à laquelle ils étaient nommés agents
de la SOPHERA agent général de la NSIA-CONGO. Ce qui valait dénonciation de fait de la
convention dont le contraire équivaudrait à une concurrence déloyale s'ils pouvaient encore
placer des affaires chez le mandant de leur employeur.
Les requérants soutiennent la survivance de la police d'assurance souscrite par la COFIPA et
modifiée par la BCI.
En outre, la lettre de la BCI ne constituait qu'un rappel et non une dénonciation de l'ancienne
police. Si la NSIA-CONGO leur reproche d'avoir été nommés agent de la SOPHERA aucune
résiliation de leurs relations d'affaires avec la NSIA n'avait eu lieu. Ils ont jusqu'en août 2008
continué à avoir leurs comptes alimentés à la NSIA pour les clients qu'ils rapportaient. Enfin,
une enquête devant être diligentée au niveau des services de la NSIA pour éclairer le
Tribunal.
Cependant, la NSIA émet des réserves sur la qualité des requérants qui n'est pas protégée par
des textes car étant des non professionnels. Elle s'oppose à l'enquête en ce qu'elle retarderait
l'issue de la procédure. Les requérants répliquent que leur qualité n'est pas incompatible au
paiement des primes pour les affaires qu'ils ont apportées à la NSIACONGO. Et à l'appui de
leur requête, ils sollicitent le paiement des 900.000 et 14.000.000 Francs correspondant
respectivement à l'extension et renouvellement de la police d'assurance en date du 29
novembre 2006, des dommages intérêts à hauteur de 50.000.000 à chacun ; l'exécution
provisoire du jugement et la condamnation de la NSIA-CONGO aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que procédant à l'analyse des moyens et prétentions des plaideurs, le Tribunal de
céans devra statuer sur les questions, en débat, ci-après :
1) SUR L'ENQUETE SOLLICITEE
Attendu qu'aux termes des articles 140, 150 et 177 du CPCCAF, des mesures d'enquête
peuvent être ordonnées par le juge pour éclairer le Tribunal sur des faits qui n'ont pas
spécialement été évoqués, lesquelles mesures consistent soit en des auditions de témoins, soit
en des comparutions de tout sachant, mesures sollicitées par les requérants ;
Attendu, cependant, que le juge pour le jugement de l'affaire constate les faits qui sont établis
et en tire les conséquences juridiques qui s'imposent au regard de l'article 142 dudit code ;
Qu'en l'espèce les pièces produites aux débats permettent au juge de trancher le litige ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'enquête ;
2) SUR LA SURVIVANCE DU CONTRAT SOUSCRIT PAR COFIPA
Attendu qu'il est argué par la NSIA-CONGO la dissolution de la COFIPA pour soutenir la
résiliation de plein droit du contrat d'assurance souscrite par cette dernière ;
Que les articles 200 et 201 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique prévoient les causes générales de dissolution des sociétés, laquelle
dissolution entraîne de plein droit la mise en liquidation de la société ;
Que la liquidation si elle laisse subsister la police d'assurance, il est clair que selon l'alinéa 1er
de l'article 17 du code des assurances, cette police s'éteint au jour du jugement de liquidation
dont les sommes, pour la période pendant laquelle l'assureur ne couvre plus le risque sont
restituées, ce qui conclut à une résiliation de plein droit de l'assurance ;
Attendu cependant en l'espèce que la situation diffère d'autant plus que la COFIPA n'a jamais
fait l'objet d'une liquidation, mais d'une restructuration suivant arrêté n° 12643/MEFB/CAB
du 08 décembre 2004 qui, après avis conforme de la COBAC sera modifié et complété par
l'arrêté 6488/MEFB/CAB dont Newco était la dénomination sociale de la nouvelle banque
non encore créée avant l'acte de cession ;
Que l'acte de cession a été le fruit du protocole du 04 juillet 2006 signé entre la République du
Congo et COFIPA et le Groupe Banque Populaire duquel acte BCI, ayant hérité des actifs de
la COFIPA, a effectivement démarré ses activités le 04 octobre 2006 ;
Qu'en dépit de la cession et de la distinction entre les deux personnes morales, l'assurance
souscrite par COFIPA a subsisté de sorte qu'elle a continué à produire ses effets jusqu'à la
date prévue d'extinction ;
3) SUR LA DENONCIATION DE L'ANCIENNE POLICE
Attendu qu'il est reproché à la BCI de ne pas avoir dénoncé la première assurance souscrite
par la COFIPA, chose que conteste la BCI ;
Qu'aux termes de l'article 21 du code des assurances de la CIMA, la durée du contrat et les
conditions de résiliation sont fixées par la police, l'assuré ayant le droit de résilier le contrat à
l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux
(2) mois avant la date d'échéance ;
Que la BCI suivant la lettre datée 29 novembre 2006 a cru avoir dénoncé l'ancienne police
d'assurance entraînant ainsi la résiliation de plein droit du contrat d'assurance conclu par
COFIPA et qui expirait dans 3 mois ;
Attendu cependant que du contenu de cette lettre aucune stipulation ne laisse percevoir une
résiliation de l'ancienne police d'assurance mais simplement une volonté de modifier les
clauses, notamment la couverture d'assurance maladie à 100% conformément à l'article 48 de
la convention collective sur les banques et les assurances ;
Qu'il ne peut nullement en l'espèce être déduit de cette correspondance une dénonciation
valant résiliation de l'ancienne police d'assurance, laquelle correspondance vaut simplement
rappel ;
4)
SUR
L'AVENANT
A
L'ANCIENNE
POLICE
D'ASSURANCE
ET
LE
RENOUVELLEMENT DUDIT CONTRAT
Attendu qu'il est argué une modification de l'ancienne police d'assurance conclue par COFIPA
et un renouvellement dudit contrat modifié par la BCI prétendument négocié par les
requérants ;
Attendu qu'aux termes des articles 6 et 7 du code des assurances CIMA, la modification du
contrat d'assurance doit être constatée par un avenant et est considérée comme acceptée la
proposition faite par lettre contresignée, recommandée vu partout autre moyen y faisant foi ;
Que l'avenant, acte dans lequel sont inscrites les modifications apportées aux clauses
primitives du contrat n'entraîne en rien un changement de qualification dudit contrat ;
Qu'en l'espèce la correspondance adressée le 29 novembre 2006 constitue une proposition
d'avenant à l'ancienne police d'assurance notamment l'extension de la police de couverture de
70% du temps de la COFIPA à 100% du temps de la BCI ; par conséquent il ne s'agit
nullement d'un nouveau contrat ;
Attendu que le contrat modifié au regard des faits de la cause a été renouvelé pour l'année
2007 par la BCI ;
Qu'en l'espèce, le renouvellement s'entend d'un nouveau contrat de même type que celui
expiré, en l'occurrence le contrat modifié dont la couverture s'étend à 100% ;
Qu'il y a lieu de reconnaître la BCI auteur de ce renouvellement négocié directement avec la
NSIA.
5) SUR LES SOMMES RECLAMEES PAR LES REQUERANTS
Attendu que les requérants sollicitent que leur soient octroyées les sommes de 900.000 et de
14.000.000 francs relatives à l'extension de la couverture maladie et au renouvellement dudit
contrat conformément aux articles 1 et 2 de la convention d'apporteurs libres d'affaires ;
Attendu que le juge est tenu pour le règlement du litige de se conformer aux stipulations de la
loi des parties que reconnaît l'article 1134 du code civil, en l'espèce les dispositions des
conventions du 1er novembre 2004 et du 22 février 2005 ;
Qu'aucune disposition expresse ne donne aux requérants de bénéficier des avantages
découlant d'une modification du contrat initialement conclu par la COFIPA et négocié par les
apporteurs libres d'affaires que sont ces derniers ;
Attendu cependant qu'il revient au juge dans son appréciation des faits de la cause de
rechercher si des éléments de doctrine ou de jurisprudence, n’y font pas état, lesquels
éléments permettront d'éclairer sa religion ;
Qu'il est de doctrine constante qu'une modification survenue dans un contrat en cours à
exécution successive comme il ressort des contrats d'assurance que ni la période passée n'est
remise en cause, ni les créances qui en sont résultées, ni les droits qu'ils ont pu consentir aux
tiers ne peuvent être négativement affectés ;
Qu'en l'espèce seul le pourcentage de la couverture maladie a été modifiée, les autres
dispositions antérieures au contrat sont restées inchangées de sorte qu'il n’y a nullement
nouveau contrat ;
Que l'extension de la couverture à 100% du contrat pour lequel les requérants ont obtenu la
souscription de la COFIPA devenue BCI devra produire ses effets à leur égard ;
Qu'il y a lieu de leur accorder la somme de 900.000 F.CFA correspondant à l'extension de la
couverture maladie ;
Attendu que les requérants ont également sollicité l'octroi de la somme de 14.000.000 Frs
correspondant au renouvellement du contrat modifié pour l'année 2007 ;
Attendu cependant que si les requérants peuvent bénéficier des effets de l'extension de la
couverture, il en est autrement du renouvellement, qui constitue la conclusion d'un nouveau
contrat de même type que celui qui expire ;
Qu'il ressort des dispositions des articles 1 et 2 de la convention d'apporteurs libres, que ces
derniers sont rémunérés au taux de 10% pour chaque nouvelle affaire apportée ;
Qu'il est clair que ce renouvellement s'il constitue une nouvelle affaire, elle profite, à la NSIA
d'autant plus que les requérants n'ont pas été les auteurs dudit renouvellement donc ils ne
peuvent se prévaloir d'une quelconque rémunération ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
6) SUR LES DOMMAGES INTERETS
Attendu que l'article 1315 du code civil pose le principe selon lequel celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Qu'en l'espèce, les requérants se prévalent d'une réparation du préjudice à hauteur de
50.000.000 Frs à chacun sans en rapporter la preuve concrète ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande ;
7) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu'il ne saurait avoir d'exécution provisoire en dehors des cas prévus aux articles 58
et 59 du CPCCAF.
Qu'en l'espèce aucune situation ne justifiant une exécution provisoire, il y a lieu de n'y faire
droit ;
8) SUR LES DEPENS
Attendu qu'aux termes de l'article 57 du CPCCAF, la partie qui succombe est condamnée aux
dépens ;
Qu'ayant succombé, en l'espèce, la NSIA sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
En la forme :
Reçoit le sieur MAKOUANGOU MBERI Martial et Dame KENEMBENI MEFOUNG
Salomé en leur action ;
Au fond :
Les en dit fondés ;
Constate que l'ancien contrat souscrit subsiste ;
Constate que la lettre du 29 novembre 2006 ne vaut que rappel et non dénonciation de
l'ancienne police ;
Dit et juge que la modification du contrat souscrit par la COFIPA produit des effets à l'égard
des requérants ;
En conséquence ;
Condamne la NSIA-CONGO Assurance à payer à chacun des requérants la somme de
900.000 francs correspondant à l'extension de la couverture maladie à 100% ;
Déboute les requérants du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la NSIA-Congo Assurance aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.