Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA.
Décidé le 2008-11-07Arrêt n° 046appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur Edouard TATY-MAKAYA, Président de la Chambre commerciale en son
rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 09 juillet 2008, la société CELTEL
Congo, par le biais de ses conseils le Cabinet d’avocats Vincent GOMES, et le Cabinet
d’avocats, PETRO, LABARRE et KALINA et associés, a relevé appel du jugement rendu le
09 juillet 2008 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à la
Société Générale d’Electricité Ferroviaire du Congo dite SOGEFCO, SA et dont le dispositif
est le suivant :
«
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Se déclare compétent ;
Constate dit et juge que la résiliation du contrat de prestation de services liant les parties
incombe à la société CELTEL Congo ;
Condamne la société CELTEL Congo à payer à la Société Générale d’Electricité Ferroviaire
du Congo dite SOGEFCO la somme de 3.500.000.000 F.CFA à titre principal majorée des
intérêts au taux légal de 6% l’an et celle de 35.000.000 francs au titre de dommages-intérêts
toutes causes de préjudices confondues ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le quart de la somme principale ;
Condamne la société CELTEL Congo aux dépens » ;
EN LA FORME
Considérant que, l’appel de la société CELTEL Congo SA, relevé le 09 juillet 2008, le jour
même du prononcé du jugement attaqué, et formalisé au greffe du Tribunal de commerce de
Pointe-Noire qui a statué, est intervenu dans les formes et délai légaux prescrits aux articles
66 et 72 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
Qu’il y a lieu de déclarer recevable ledit appel ;
Considérant que dans ces conclusions du 26 septembre 2008, la société SOGEFCO a relevé
appel incident ;
Que cet appel est recevable en la forme, l’article 76 de code procédure civile, commerciale,
administrative et financière disposant que « l’appel incident peut intervenir sans forme et en
tout état de cause ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier ;
Que le 02 février 2005, la société CELTEL Congo S.A a conclu avec société SOGEFCO un
contrat de prestation de services ayant pour objet l’entretien par la société SOGEFCO « des
installations de fourniture d’énergie et de climatisation de la première société » ;
Que ce contrat conclu pour une durée de 5 ans a été rompu par la société CELTEL Congo
suivant courrier du 24 janvier 2008, au motif que « l’efficacité des prestations de la
SOGEFCO continuait à poser problème et témoignait de son incapacité à maintenir
convenablement ses prestations dans les sites » ;
Qu’estimant abusive cette rupture, et par requête en date du 09 avril 2008, la société
SOGEFCO saisissait le Tribunal de commerce de Pointe-Noire pour s’entendre condamner la
société CELTEL Congo à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 3.500.000.000
F.CFA au principal augmentée des intérêts de droit au taux légal de 6% l’an et celle de
2.000.000.000 F.CFA à titre des dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Qu’en défense la société CELTEL Congo concluait, au principal, à l’incompétence du
Tribunal en se fondant sur la clause compromissoire stipulée à l’article 16 du contrat liant les
parties ;
Que subsidiairement, elle soutenait que l’action de la SOGEFCO était mal fondée et que
celle-ci devait en être déboutée ;
Que par jugement du 09 juillet 2008, dont appel, le Tribunal rejetait l’exception
l’incompétence soulevée par CELTEL Congo et faisait droit aux demandes de la société
SOGEFCO dans les termes du dispositif repris ci-dessus ;
Considérant qu’en cause d’appel, la société CELTEL Congo S.A conclut à l’annulation, en
toutes ses dispositions, du jugement attaqué, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de se
déclarer incompétente, à défaut, de débouter la SOGEFCO de son action ;
Qu’elle fait valoir que le jugement tel qu’il a été rendu ne comportait que le dispositif ainsi
qu’il résulte du procès-verbal de constat du 10 juillet 2008 de maître Flavien MOUSSASSI
KOUMBA, huissier de justice ;
Qu’en ne motivant pas leur décision, les premiers juges ont violé les termes de l’article 53 du
code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
Qu’en outre, aux termes de l’article 16 du contrat liant les parties, celles-ci avaient convenu
de soumettre tout litige à l’arbitrage ;
Que dès lors le Tribunal, en application de l’article 1134 du code civil, aurait du se déclarer
incompétent ;
Que pour avoir statué autrement le jugement encourt l’annulation ;
Qu’enfin elle soutient que la rupture du contrat intervenue à son initiative n’est pas abusive ;
Qu’en effet en rompant le contrat, elle n’a fait que user de la faculté de résiliation de
convenance prévue à l’article 15 alinéa 2 du contrat ;
Qu’ainsi elle ne pouvait être condamnée du seul fait d’avoir pris l’initiative de la rupture ;
Que les premiers juges ont violé la volonté des parties ;
Considérant que pour sa part, la société SOGEFCO soutient que l’appel de la société
CELTEL Congo n’est pas fondé ;
Qu’elle demande à la Cour, d’une part, de confirmer le jugement dans ses dispositions par
lesquelles les premiers juges se sont déclarés compétents et ont jugé abusive la rupture du
contrat intervenue à l’initiative de la société CELTEL Congo, et d’autre part, d’augmenter le
montant alloué au titre principal de 6.500.000.000 F.CFA et celui alloué au titre des
dommages intérêts à la somme de 2.000.000.000 F.CFA et condamner la société CELTEL
Congo à lui payer la somme de 35.000.000 F.CFA pour appel abusif et dilatoire ;
Qu’à cet effet, la société SOGEFCO soutient qu’en décidant de rompre unilatéralement le
contrat sans recourir préalablement à l’arbitrage, la SOGEFCO a renoncé à se prévaloir de la
convention d’arbitrage stipulé à l’article 16 du contrat ;
Que c’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents ;
Que le moyen de l’appelant tiré de la nullité du jugement pour défaut de motif n’est pas
fondé, et doit être rejeté ;
Qu’en effet celle-ci n’a pas attendu d’être en possession de l’expédition avant de conclure ;
Que l’expédition du jugement se trouvant au dossier est bien motivée conformément à la loi ;
Qu’au contraire de ce que soutient l’appelante, la lettre de résiliation datée du 31 janvier 2008
prouve que la rupture a été décidée pour faute ;
Que la société CELTEL a donc fait application des dispositions de l’article 15 alinéa 1 et non
de l’alinéa 2 ;
Que la société susnommée n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et c’est à juste titre
que les premiers juges ont jugé abusive la rupture du contrat intervenu à son initiative ;
Que sur ses demandes reconventionnelles, la société SOGEFCO allègue que la rupture fautive
du contrat est intervenue alors que deux années restaient à courir ;
Qu’en outre différents bons de commandes étaient en cours ;
Qu’enfin elle a été contrainte de compresser son personnel ;
Que la somme de 3.500.000.000 F.CFA à elle allouée est insuffisante et doit être augmentée à
la somme de 6.500.000.000 F.CFA ;
Que la somme de 35.000.000 F.CFA que lui ont allouée les premiers juges, procède d’une
erreur ;
Qu’en effet le principal étant fixé à 3.500.000.000 F.CFA les premiers juges lui ont en réalité
alloué la somme de 3.500.000.000 F.CFA ;
Que la Cour procédera à cette rectification avant d’augmenter cette somme à 2.000.000.000
F.CFA ;
SUR QUOI, LA COUR
SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT
Considérant que la société CELTEL Congo dans les conclusions d’appel datée du 14 juillet
2008 de son conseil le Cabinet d’avocats PETRO, LABARRE, KALINA et Associés soutient
que le jugement doit être annulé au motif qu’il a été rendu sur dispositif et ne contenait
aucune motivation comme en fait foi le constat d’huissier versé au dossier ;
Mais considérant que le l’expédition dudit jugement joint au dossier il appert que celui est
motivé ;
Que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant que s’agissant de la violation par les premiers juges de la clause d’arbitrage et des
termes de l’article 1134 du code civil, de l’examen du jugement attaqué il résulte que pour
rejeter l’exception d’incompétence comme mal fondé et retenir leur compétence, lesdits juges
ont retenu que « parties avaient renoncé de leur propre gré à voir leur litige tranché par un
Tribunal arbitral » ; la société CELTEL pour avoir rompu le contrat sans mettre en œuvre la
procédure d’arbitrage et la société SOGEFCO pour avoir porté le litige devant le Tribunal de
commerce ;
Mais considérant que la volonté des parties de renoncer à la convention d’arbitrage contenu
dans un contrat, lorsqu’elle est tacite, ne peut être manifestée qu’une fois le litige né ;
Qu’en outre elle doit être certaine, c'est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et
sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose, de renoncer à la clause
d’arbitrage et d’accepter la compétence de la juridiction étatique ;
Considérant qu’en l’espèce le litige est né de la rupture unilatérale du contrat par la société
CELTEL suivant courrier en date du 24 janvier 2008 ;
Que ce courrier ne contient aucun terme traduisant la volonté expresse de CELTEL Congo de
renoncer à la convention d’arbitrage ;
Que le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non
équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à ladite convention ;
Que pour CELTEL Congo, partie défenderesse, une telle volonté ne pouvait, dès lors, être
manifestée que par l’acceptation sans réserve du débat au fond devant le juge étatique saisi
par son contradicteur, étant entendu qu’une telle attitude procédurale, aux termes de l’alinéa 2
de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage, vaut renonciation tacite à la
convention d’arbitrage et acceptation de la compétence du juge étatique ;
Qu’or, il est constant et non dénié que la société CELTEL Congo, in limine litis, a soulevé
l’incompétence du juge étatique, faisant ainsi clairement savoir qu’elle entendait voir le litige
tranché par voie d’arbitrage conformément aux stipulations de l’article 16 du contrat, invoqué
expressément au soutient de cette exception d’incompétence ;
Qu’en retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention
d’arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté
clairement exprimée de la société CELTEL, et ont violé, outre la convention des parties, les
termes de l’article 1134 du code civil et 13 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de
l’arbitrage précité ;
Qu’il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et par voie de
conséquence d’évoquer et statuer à nouveau ;
SUR L’EVOCATION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Considérant que aux termes de l’article 13 alinéa 1 de l’Acte uniforme précité, il résulte que
lorsqu’un litige, relevant de la compétence d’un Tribunal arbitral en vertu d’une convention
d’arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du
Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer
incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle » ;
Considérant qu’en l’espèce, d’une part, la société CELTEL Congo S.A et la société
SOGEFCO ont convenu à l’article 16 du contrat de prestation de services du 02 février 2005
d’une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de
l’interprétation ou de l’exécution du contrat seront soumises à l’arbitrage institutionnel de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et conformément au règlement d’arbitrage de cette
Cour ;
Qu’il n’a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d’arbitrage ;
Que, d’autre part, devant le juge étatique saisi, la société CELTEL Congo S.A a in limine litis
demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l’existence de la convention
d’arbitrage ;
Que dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent en application de l’article 13 alinéa 2 de
l’Acte uniforme précité ;
Considérant que la société SOGEFCO ayant succombé, doit être condamnée aux dépens en
application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la société CELTEL en son appel principal, et la société SOGEFCO en son appel
incident ;
Au fond :
Annule en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Evoquant et statuant à nouveau
Se déclare incompétente
Condamne la société SOGEFCO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-76
DROIT DE L’ARBITRAGE - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES -
CONTRAT A DUREE DETERMINEE - RUPTURE UNILATERALE - ACTION EN
PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS - CLAUSE COMPROMISSOIRE -
COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) - RUPTURE ABUSIVE DU
CONTRAT - DOMMAGES ET INTERETS (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE -
APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT - RECEVABILITE (OUI) -
JUGEMENT - DEFAUT DE MOTIF (NON) - ANNULATION DU JUGEMENT (NON)
-
EXCEPTION D’INCOMPETENCE - CONVENTION D’ARBITRAGE - RUPTURE
DU CONTRAT - PROCEDURE D’ARBITRAGE - DEFAUT DE MISE EN ŒUVRE -
RENONCIATION A LA CLAUSE D’ARBITRAGE - MANIFESTATION DE
VOLONTE
EXPRESSE
(NON)
-
RENONCIATION
TACITE
(NON)
-
DECLARATION DE COMPETENCE DU TRIBUNAL - VIOLATION DE LA
CONVENTION DES PARTIES - VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 CODE CIVIL -
VIOLATION DE L’ARTICLE 13 ALINEA 2 AUA - ANNULATION DU JUGEMENT
-
SAISINE DE LA JURIDICTION ETATIQUE - ARTICLE 13 ALINEAS 1 ET 2 AUA -
NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION (NON) - INCOMPETENCE DU
JUGE ETATIQUE (OUI).
Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non
équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d’arbitrage.
Selon l’article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu’un litige relevant de la compétence d’un Tribunal
arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une
juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l’une des parties
en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit
manifestement nulle ».
En l’espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d’une clause
compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l’interprétation ou de
l’exécution du contrat seront soumises à l’arbitrage institutionnel de la CCJA et
conformément au règlement d’arbitrage de cette Cour. Or, il n’a pas été argué de la nullité
manifeste de cette convention d’arbitrage.
En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention
d’arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la
volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au
juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l’existence de la convention
d’arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du
code civil et 13 alinéa 2 AUA.
Il y a lieu donc d’annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer
incompétent en application de l’article 13, alinéa 2 AUA précité.
ARTICLES 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLE 1134 CODE CIVIL
ARTICLE 13 AUA
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° 046 du 07 novembre 2008, Société
CELTEL Congo c/ Société Générale d’Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA)