Arrêt n° 011/GCS-2003, Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais c/ Société Commisimpex.
Décidé le 2003-06-27Arrêt n° 011/GCS-2003supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
-
MENTIONS
OBLIGATOIRES
-
OMISSIONS
ET
INSUFFISANCES - VIOLATIONS DES FORMALITES SUBSTANTIELLES -
IMPUTABILITE AUX DEMANDEURS (NON) - CAUSES D'IRRECEVABILITE
(NON) - EXPEDITION DE L'ARRET - DEFAUT DE CONFORMITE (NON) -
POURVOIS ET REQUETES RECEVABLES (OUI) -
FICHE D'AUDITION - DEFAUT DE COMMUNICATION - PRINCIPE DU
CONTRADICTOIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE 25 CPCCAF -
ORDONNANCE SUR REQUETE - VERITABLES CONDAMNATIONS - MESURES
PREJUDICIANT AUX DROITS DES TIERS - VIOLATION DE L'ARTICLE 219
CPCCAF - CLAUSE COMPROMISSOIRE - ATTRIBUTION ET COMPETENCE -
VIOLATION DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 10 DU PROTOCOLE
D'ACCORD - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL
- CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET - RENVOI DES PARTIES A
L'EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE DEFINITIVE.
Faits
Selon l'article 219 CPCCAF, les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête
toutes mesures conservatoires et d'instruction et d'une façon générale toutes mesures urgentes
ne préjudiciant pas aux droits des tiers. Et aux termes de l'article 1134 du code civil les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi.
En prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif
disciplinaire des ordonnances du Président du Tribunal de commerce, les mesures critiquées
qui sont en réalité de véritables condamnations à savoir la fixation de la créance de la société
Commisimpex à l'égard de l'Etat congolais, et en ordonnant à la Caisse congolaise
d’amortissement d'inscrire la totalité de cette créance au motif que celle-ci avait été reconnue
et arrêtée sur la fiche d'audition elle même formellement contestée par l'Etat congolais et la
Caisse congolaise d'amortissement, la Cour d'appel, à la suite du Président du Tribunal de
commerce s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence telle que déterminée par
l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les stipulations de l'article 10 du protocole
d'accord qui renvoyait la connaissance de tout litige né de son interprétation, de son
exécution ou de toutes autres difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à
l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, violant par la même
occasion les dispositions de l'article 1134 du code civil.
En acceptant de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce
internationale de Paris qui, saisie à la diligence des parties a rendu une sentence arbitrale
définitive, il convient donc de renvoyer lesdites parties son exécution.
ARTICLES 25, 100, 101, 105, 106, 116, 117, 219 CPCCAF
ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 011/GCS-2003 du 27 juin 2003, Caisse
congolaise d'amortissement et l'Etat congolais c/ Société Commisimpex)
LA COUR SUPREME,
Statuant en sa Chambre commerciale, en son audience publique du 27 juin 2003, tenue au
palais de justice de Brazzaville pour vider son délibéré du 13 juin 2003, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur les pourvois et les requêtes spéciales formés les 06 août et 12 septembre 2002 par la
Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais pris en la personne de leurs
représentants légaux, ayant pour conseils maîtres Armand Robert OKOKO et Gérard
DEVILLERS, tous deux avocats au barreau de Brazzaville, y demeurant B.P. 290 et 1221,
demandeurs ;
En cassation et aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 092 rendu le 18 juillet 2002 par la
Cour d'appel de Brazzaville, Chambre commerciale, dans la cause les opposant à la société
Commisimpex, ayant pour conseils maîtres Gilles PENA-PITRA et MBONGO, avocats aux
barreaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, y demeurant ; défenderesse ;
La Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais, demandeurs au pourvoi ont invoqué
respectivement cinq et quatre moyens de cassation ; la défenderesse au pourvoi a produit un
mémoire en défense le 24 septembre 2002, un second le 07 octobre 2002 et enfin un troisième
mémoire le 28 octobre 2002 ;
Sur quoi, la Cour suprême, statuant en sa Chambre commerciale, à son audience publique du
jeudi 27 juin 2003 où siégeaient messieurs Placide LENGA, premier Président de la Cour
suprême, Président, Henri BOUKA et Victor ONDZIE, juges ; Georges AKIERA, Procureur
général tenant le siège du ministère public ; Jean OUISSIKA, greffier ;
Sur le rapport de monsieur Victor ONDZIE, les conclusions écrites n° 64 RQ-03 du 23 avril
2003 de monsieur le Procureur général Georges AKIERA auxquelles il s'est rapporté dans ses
observations orales ainsi que sur les observations orales de maîtres Armand Robert OKOKO
et Gérard DEVILLERS pour la Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais et de
maître MBONGO pour la société COMMISIMPEX ; et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
EN LA FORME :
I- Sur la jonction des deux pourvois
Motifs
Attendu que les pourvois n° 168 formé le 06 août 2002 par la Caisse congolaise
d'amortissement et 188 formé le 12 septembre 2002 par l'Etat congolais sont tous les deux
dirigés contre l'arrêt n° 092 rendu le 18 juillet 2002 par la Cour d'appel de Brazzaville entre
l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement parties appelantes d'une part et la
société Commisimpex, intimée d'autre part ;
Attendu qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des
deux pourvois et de statuer par un même et seul arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi et de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution
formés par la Caisse congolaise d'amortissement
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 06 août 2002, la Caisse
congolaise d'amortissement a formé un pourvoi en cassation assorti d'une requête spéciale aux
fins de sursis à exécution contre l'arrêt n° 092 rendu le 18 juillet 2002 par la Cour d'appel de
Brazzaville entre ladite Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais d'une part et la
société Commisimpex d'autre part ; que la requête de pourvoi en cassation satisfait aux
prescriptions des articles 100, 105 paragraphe 1, 106-1° et 2° du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière ;
Attendu que la société Commisimpex soulève l'irrecevabilité de cette requête de pourvoi en
cassation aux motifs :
1)- que le pourvoi lui a été notifié en violation des articles 116 et 117 du code de procédure
civile, commerciale, administrative et financière, l'acte de notification ne comportant, de l'avis
de la défenderesse, aucune mention de l'identité et de l'adresse du demandeur ;
2)- que les mentions obligatoires sur les délais dont dispose la défenderesse pour produire ses
moyens sont inexactes et contradictoires puisqu'il y est fait état « de deux jours (2) mois » à
compter de la réception ;
3)- que la forme que doit revêtir le mémoire en réponse n'est pas davantage explicitée ;
4)- que la requête spéciale aux fins de sursis à exécution n'était pas au dossier et que toutes
ces inobservations constatées constituent des violations des formalités substantielles
expressément prévues par les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière selon lequel la notification des décisions rendues en
dernier ressort doit contenir l'avis du délai et de la forme du pourvoi ; et
5)- que le demandeur au pourvoi a fait accompagner son pourvoi en cassation d'une
photocopie de l'expédition de l'arrêt attaqué alors que le pourvoi doit être accompagné de
l'expédition certifiée conforme ;
Mais attendu d'une part que les omissions ou insuffisances relevées sur l'acte administratif de
notification du pourvoi dressé par le juge-rapporteur ne peuvent pas affecter la recevabilité de
celui-ci par le motif qu'elles ne sont pas imputables aux demandeurs et ne constituent pas non
plus des causes d'irrecevabilité au regard de la loi et d'autre part qu'il résulte du dossier que
l'expédition de l'arrêt attaqué, produit par le demandeur au pourvoi est certes une photocopie
mais une photocopie certifiée conforme par le greffier en chef compétent et qui dès lors, est
conforme aux exigences de l'article 106-3° du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière ;
Et attendu qu'il existe au dossier, contrairement aux allégations du défendeur, une copie de la
requête spéciale aux fins de sursis à exécution de sorte que les exceptions d'irrecevabilité
soulevées sont tantôt inopérantes, tantôt mal fondées ; que dès lors, le pourvoi formé par la
Caisse congolaise d'amortissement remplit les conditions de sa recevabilité ; qu'il en est de
même de la requête spéciale aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ;
Sur le pourvoi et la requête spéciale aux fins de sursis à exécution formés par l'Etat
congolais
Attendu que de son côté, l'Etat congolais a formé également le 12 septembre 2002, un pourvoi
en cassation assorti d'une requête spéciale aux fins de sursis à exécution contre le même arrêt
n° 092 du 18 juillet 2002 de la Cour d'appel de Brazzaville ; que ce pourvoi qui remplit toutes
les exigences des articles 100, 105 paragraphe 1 et 106 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière est régulier et recevable ; qu'il en est de même de la
requête spéciale aux fins de sursis à exécution dont il est assorti ;
AU FOND :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (C.A. de Brazzaville, Chambre commerciale,
18 juillet 2002) que la société Commisimpex a saisi le 03 septembre 2001 le Président du
Tribunal de commerce de Brazzaville d'une requête aux fins de désignation d'un expert-
comptable ayant pour mission de :
1)- vérifier l'information selon laquelle d'après la Caisse congolaise d'amortissement ses
créances s'élevaient à la somme vingt neuf milliards neuf cent quarante neuf millions deux
cent quatre vingt quatre mille huit cent dix-huit francs (29.949.284.818 francs CFA) à la fin
de l'année 1986 ;
2)- de calculer le montant au 30 septembre 2001 de ses créances, en tenant compte des
paiements reçus et en procédant à une actualisation comme l'avait fait la Caisse congolaise
d'amortissement en 1991 avec un taux d'intérêt de retard de 10,5 % l'an et capitalisation
annuelle mais sans tenir compte du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 ;
3)- de calculer le montant actualisé au 30 septembre 2001 de la condamnation prononcée par
la Chambre de commerce internationale de Paris à l'encontre du Congo le 03 décembre 2000
résultant du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 étant entendu que ce montant devra
être payé par le Congo à part car cette condamnation fait partie des engagements extérieurs du
Congo et en cas de paiement, viendra en déduction du montant global de sa créance ci-dessus
calculée ;
4)- de se faire communiquer par la Caisse congolaise d'amortissement ainsi que par toutes les
institutions de la République du Congo concernées tous les documents et pièces qu'il estimera
utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Qu'au soutien de cette requête, la société Commisimpex faisait valoir que pendant la période
allant de 1982 à 1988 elle avait été adjudicataire de plusieurs marchés de travaux publics et
avenants qu'elle avait personnellement financés ; qu'au 1er janvier 1987 sa créance sur la
République du Congo était de vingt neuf milliards neuf cent quarante neuf millions deux cent
quatre mille huit cent dix-huit francs (29.949.284.818 francs CFA) ; que ce montant
représentait ses créances en principal et intérêts arrêtées par la Caisse congolaise
d'amortissement dans une fiche de calcul communiqué au Procureur général et au ministre de
la Justice en septembre 1991 ; que le 13 février 1987 elle avait trouvé pour la république du
Congo un prêt de quarante cinq millions de dollars américains consenti par une banque
parisienne ; que sur ce montant, la République du Congo lui avait concédé le 27 avril 1987 un
paiement de quinze millions de dollars américains (15 millions de dollars américains) ; que le
14 octobre 1992, elle signait avec l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement le
protocole d'accord n° 566 selon lequel une partie de la dette de la République du Congo était
consolidée à hauteur de 50.592.081,53 francs français, 21.201.872,76 livres sterling,
34.521.293,24 us dollars et 1.426.623.801 francs CFA soit à titre indicatif la somme de vingt
deux (22) milliards de francs CFA ; que par le même protocole d'accord, la République du
Congo avait émis pour le règlement, huit séries de billets à ordre en dollars américains, livres
sterling, francs français et francs CFA ; que confrontée au non-paiement de sa créance, elle a
été obligée, le 13 mars 1998 de recourir à l'arbitrage conformément à la clause
compromissoire contenue dans le protocole d'accord n° 566 ; que par sentence arbitrale
définitive du 03 décembre 2000, le Tribunal arbitral a condamné solidairement la République
du Congo et la Caisse congolaise d'amortissement à lui payer diverses sommes d'argent ;
qu'aucun paiement n'ayant été obtenu, elle a saisi le juge de cette action ;
Que le 03 septembre 2001, le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville désignait
pour accomplir cette mission monsieur FYLLA Saint Eudes du cabinet d'expertise comptable
Ernest & YOUNG lequel rendait son rapport le 25 septembre 2001 ;
Qu'en se fondant sur ce rapport, le Président du Tribunal de commerce de Brazzaville rendait
le 09 novembre 2001 « une ordonnance sur pied de requête » par laquelle :
1)- il déclarait que la créance globale actuelle de la société Commisimpex sur la Caisse
congolaise d'amortissement est fixée aux sommes suivantes : 125.007.222 livres sterling,
52.872.222 us dollars, 441.054.741 FF, 7.221.015.299 Francs CFA ;
2)- disait que la condamnation prononcée par la Chambre de commerce internationale de Paris
le 03 décembre 2000 s'élève au 30 septembre 2001 aux sommes suivantes : 31.042.857 livres
sterling, 51.491.251 us dollars, 51.610.338 FF, 3.111.765.055 Francs CFA ;
3)- ordonnait en conséquence à la Caisse congolaise d'amortissement de valider au profit de la
société Commisimpex les sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale du 3 décembre
2000 à savoir 31.042.857 livres sterling, 51.491.251 us dollars, 51.610.338 FF, 3.111.765.055
francs CFA et les sommes de 93.964.365 livres sterling, 1.380.971 us dollars, 389.444.403
FF, 4.109.250.174 francs CFA ;
4)- ordonnait à la Caisse congolaise d'amortissement d'inscrire la totalité de ces sommes au
titre de la dette de l'Etat ;
5)- disait qu'à compter du 30 septembre 2001, ces sommes seront réévaluées selon le taux de
10,5 % l'an avec actualisation annuelle jusqu'à leur entier paiement par la Caisse congolaise
d'amortissement ; et
6)- ordonnait l'exécution provisoire de cette ordonnance ;
Que par ordonnance du 19 décembre 2001, le même Président Tribunal de commerce
déboutait la Caisse congolaise d'amortissement de sa demande de rétractation et confirmait en
conséquence son ordonnance du 09 novembre 2001 ;
Que le 18 juillet 2002, après avoir rejeté les exceptions et fins de non-recevoir tirées
respectivement de l'inexistence de la société Commisimpex, de l'incompétence du juge
commercial statuant sur le fondement de l'article 219 du code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière, du défaut de communication de la fiche d'audition
du 27 mars 2002, de la nullité tirée de la violation des règles relatives aux intérêts de droit, et
de la nullité tirée de l'existence d'une difficulté sur le quantum des créances dues à la société
Commisimpex, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Brazzaville rendait l'arrêt
attaqué par lequel elle annulait pour violation des règles d'ordre public les deux ordonnances
du Président du Tribunal de commerce de Brazzaville des 09 novembre et 19 décembre 2001,
évoquant et statuant à nouveau rendait l'arrêt dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en référé commercial et en
dernier ressort ;
En la forme ;
Admet la demande en intervention de l'Etat congolais (République du Congo) ;
Reçoit en conséquence les appels de la Caisse congolaise d'amortissement et de l'Etat
congolais ;
Au fond ;
Annule l'ordonnance sur pied de requête du 09 novembre 2001 et son corollaire, l'ordonnance
de référé du 19 décembre 2001 rendues par le Président du Tribunal de commerce de
Brazzaville pour violation des règles d'ordre public ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Constate l'inscription partielle de la créance Commisimpex suite aux condamnations de la
république du Congo par la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 dans le document intitulé
« Situation de la dette publique du Congo au 30 avril 2002 » ;
Constate également que l'accord des parties sur le montant de la créance Commisimpex à
l'égard de la République du Congo tel que décrit dans la fiche d'audition signée le 27 mars
2002 par toutes les parties constitue une véritable transaction ;
Constate que cette créance arrêtée au 30 septembre 2001 pour un montant de 219.667.951.800
francs CFA, correspondant à la première méthode de calcul obtenue par l'expert, a été validée
par le cabinet Ernest & YOUNG le 27 mars 2002 ;
Dit qu'à compter du 30 septembre 2001, ces montants seront réévalués selon le taux de 10,5 %
l'an avec actualisation annuelle jusqu'à leur entier paiement par la Caisse congolaise
d'amortissement et par la république du Congo ;
« Soit en devises : 100.491.533 livres sterling et 90.424.260 Us Dollars et 408.908.729 Francs
Français
7.171.398.280 francs CFA ;
En conséquence
Ordonne à la Caisse congolaise d'amortissement (C.C.A.) d'inscrire la totalité des créances
confirmées par la société Commisimpex, reconnues et arrêtées sur la fiche d'audition du 27
mars 2002 ;
Instruit à cet effet que les sommes issues de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000 sont
comprises dans la globalité de la créance portée sur la fiche d'audition du 27 mars 2002 ;
Ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt. »
Sur le mérite au fond des deux requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution
Attendu que l'instruction des deux pourvois est terminée et qu'une décision quant au fond peut
dès à présent intervenir ; que dans ces conditions, l'examen des deux requêtes spéciales aux
fins de sursis à exécution devient sans intérêt ; qu'il y a lieu dès lors, de les joindre au fond ;
Sur le premier moyen invoqué à la fois par l'Etat congolais et par la Caisse congolaise
d’amortissement
Vu les dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière ;
Attendu que l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement font grief à l'arrêt attaqué
d'avoir violé les formes substantielles de la procédure en l'occurrence le principe du
contradictoire en ce que, pour motiver sa décision, la Cour d'appel a expressément fait
référence à la fiche d'audition du 27 mars 2002 alors, selon le moyen, qu'à l'audience de
plaidoiries du 11 juillet 2002, la Cour avait décidé que ce document ne pouvait être versé aux
débats par la société Commisimpex motif pris de ce qu'il n'avait pas été communiqué aux
conseils des parties auxquelles il était opposé comme en témoignent les énonciations
contenues à la page 24 de l'arrêt dont pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en défense du 3 octobre 2002 comme dans ses mémoires
additionnelles du 28 octobre 2002, la société Commisimpex a conclu au rejet de ce moyen en
faisant valoir que la fiche d'audition du 27 mars 2002 est un document propre à la Caisse
congolaise d’amortissement qui agissait par délégation de la puissance publique en vertu de
ses actes constitutifs d'une part et d'autre part parce que selon elle, il s'agissait devant la Cour
d'appel d'une procédure de référé qui est essentiellement orale et qui de ce fait n'impose pas la
communication de pièces ;
Mais attendu, selon l'article 25 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière, que les débats ont lieu contradictoirement et qu'il doit être donné connaissance à
chaque partie des déclarations, mémoires, moyens ou pièces de l'adversaire et celle-ci est mise
en demeure d'y répondre ; que dès lors, en s'appuyant sur la fiche d'audition du 27 mars 2002
alors que celle-ci avait été écartée des débats par la Cour d’appel elle-même motif pris de ce
qu'elle n'avait pas été communiquée à toutes les autres parties au procès, les juges d'appel ont
agi par surprise et en conséquence ont commis le grief de violation du principe du
contradictoire visé au moyen ; d'où il suit que celui-ci est fondé ;
Et sur le deuxième moyen invoqué par l'Etat congolais et le troisième moyen soulevé par
la Caisse congolaise d’amortissement réunis au troisième moyen invoqué par l'Etat
congolais et au deuxième moyen invoqué par la Caisse congolaise d’amortissement ;
Vu les dispositions des articles 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative
et financière, 10 du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992, et 1134 du code civil ;
Attendu que l'Etat congolais et la Caisse congolaise d’amortissement font encore grief à l'arrêt
attaqué :
1)- d'avoir violé les dispositions de l'article 219 du code de procédure civile, commerciale,
administrative et financière en prononçant en référé de véritables condamnations déguisées,
en substance, en ajoutant aux condamnations prononcées par la Chambre de commerce
internationale de Paris dans sa sentence arbitrale du 3 décembre 2000 d'autres sommes
d'argent en l'occurrence les sommes de 93.964.365 livres sterling, 1.380.971 Us dollars,
152.843.926 Francs Français, 4.109.250.174 francs CFA alors, selon le moyen, que le
président de la juridiction compétente, agissant en vertu des dispositions de l'article 219 du
code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ne peut ordonner sur
requête que des mesures conservatoires et d'instruction, et d'une façon générale, toutes
mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers ; et
2°/ d'avoir, ce faisant, violé également les stipulations de l'article 10 du protocole d'accord n°
566 du 14 octobre 1992 qui prévoyait que tous différends nés de son interprétation ou de son
exécution ou de toutes autres difficultés, à défaut d'être réglés à l'amiable, sont de la
compétence de la Chambre de commerce internationale de Paris et d'avoir par suite violé les
dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'article 219 du code de procédure civile, commerciale, administrative et
financière que les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête toutes mesures
conservatoires et d'instruction et d'une façon générale toutes mesures urgentes ne préjudiciant
pas aux droits des tiers et aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi ;
Attendu qu'en prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif
disciplinaire des ordonnances des 9 novembre et 19 décembre 2001 du Président du Tribunal
de commerce de Brazzaville les mesures critiquées qui sont en réalité de véritables
condamnations à savoir la fixation de la créance de la société Commisimpex à l'égard de l'Etat
congolais à la somme de deux cent dix neuf milliards six cent soixante sept millions neuf cent
cinquante un mille huit cents francs (219.667.951.800 francs) et en ordonnant à la Caisse
congolaise d’amortissement d'inscrire la totalité de cette créance au motif que celle-ci avait
été reconnue et arrêtée sur la fiche d'audition du 27 mars 2002 elle-même formellement
contestée par l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement, la Cour d'appel de
Brazzaville, à la suite du Président du Tribunal de commerce s'est mépris sur l'étendue de sa
propre compétence telle que déterminée par l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les
stipulations de l'article 10 du protocole d'accord n° 566 du 14 octobre 1992 qui renvoyait la
connaissance de tout litige né de son interprétation, de son exécution ou de toutes autres
difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à l'arbitrage de la Chambre de
commerce internationale de Paris violant par la même occasion les dispositions de l'article
1134 du code civil ; d'où il suit que le moyen est également fondé ;
Sur la reconnaissance de la sentence arbitrale du 03 décembre 2000 ;
Attendu que le protocole d'accord n° 566 signé le 14 octobre 1992 entre la République du
Congo représenté par son ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, chargé de la
prospective et des réformes économiques d'une part et d'autre part la société Commisimpex
représentée par son Directeur général président énonçait notamment que :
« ARTICLE 1 : MONTANT DE LA DETTE. Le total des différentes dettes au 31 octobre
1992 est arrêté, en monnaie d'origine, aux montants ci-après :
A) 50.592.081, 53 francs français (cinquante millions cinq cent quatre-vingt douze mille
quatre-vingt un francs et cinquante-trois centimes)
B) 21.201.872, 76 livres sterlings (vingt-et-un millions deux Cent un Mille huit cent soixante
-douze livres soixante -seize Pounds)
C) 34.521.293, 24 dollars U.S. (trente-quatre millions cinq cent vingt-et-un mille deux cent
quatre-vingt-treize dollars vingt quatre cents)
D) 1.426.623.801 francs CFA (un milliard quatre cent vingt-six millions six cent vingt-trois
mille huit cent un).
ARTICLE 2 : PAIEMENT DE LA DETTE. La République s'engage irrévocablement à
payer la dette à COMMISIMPEX ou, à tout autre organisme financier désigné par
COMMISIMPEX, sur une durée totale de dix (10) ans, en 120 mensualités égales et
successives, la première venant à échéance le 30 janvier 1993, selon le tableau
d'amortissement joint en annexe 12 au présent protocole d'accord.
ARTICLE 8 : SUBSTITUTION. Le présent protocole d'accord annule et se substitue à tous
accords conclus entre les parties antérieurement à la signature du présent accord.
ARTICLE 10 : ATTRIBUTION ET COMPETENCE. En cas de différend portant sur
l'interprétation, l'exécution ou toutes autres difficultés entre les parties relativement au présent
protocole d'accord, les parties conviennent de se concerter pour aboutir à un règlement
amiable ; à défaut, le différend sera résolu par un ou plusieurs arbitres désignés conformément
au règlement d'arbitrale de la Chambre de commerce internationale (Paris) statuant en premier
et dernier ressort. »
Attendu que l'Etat congolais, la Caisse congolaise d’amortissement d'une part et la société
Commisimpex d'autre part ont effectivement accepté de se soumettre au jugement arbitral de
la Chambre de commerce internationale de Paris ; que celle-ci, saisie à la diligence des parties
a rendu le 3 décembre 2000 une sentence arbitrale définitive à l'exécution de laquelle il
convient de renvoyer lesdites parties ;
Et attendu dès lors qu'il ne reste plus rien à juger et que la cassation encourue ne donnera lieu
à aucun renvoi
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
En la forme :
Prononce la jonction des pourvois n° 168 du 06 août 2002 formé par la Caisse congolaise
d’amortissement contre l'arrêt n° 092 du 18 juillet 2002 et 188 formé le 12 septembre 2002
par l'Etat congolais contre le même arrêt et les déclare par suite recevables ;
Déclare également recevables les deux requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution dont
ils sont assortis ;
Au fond : y joignant les requêtes spéciales aux fins de sursis à exécution ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate par contre que la Chambre de commerce internationale de Paris a rendu entre les
parties, dans la même cause, le 3 décembre 2000, une sentence arbitrale ;
Renvoie en conséquence les parties à l'exécution de cette sentence arbitrale ;
Condamne la société Commisimpex aux dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de monsieur le Procureur général près la Cour suprême, le présent
arrêt sera transmis au greffe de la Cour d'appel de Brazzaville pour être transcrit sur les
registres tenus à cet effet, en marge ou à la suite de la décision annulée.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-75
DROIT DE L'ARBITRAGE - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - AVENANTS -
EXECUTION - FINANCEMENTS PRIVES - CREANCES EN PRINCIPAL ET
INTERETS - PAIEMENT PARTIEL - RELIQUAT - PROTOCOLE D'ACCORD -
EMISSION DE BILLETS A ORDRE - DEFAUT DE PAIEMENT - ARBITRAGE -
DECISION DE CONDAMNATION IN SOLIDUM - PAIEMENT DE LA CREANCE
(OUI) - INEXECUTION - REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT-
COMPTABLE - RAPPORT D’EXPERTISE - ORDONNANCE SUR PIED DE
REQUETE - VALIDATION DE LA CREANCE - INSCRIPTION AU TITRE DE LA
DETTE DE L'ETAT - INTERET DE DROIT (OUI) - EXECUTION PROVISOIRE
(OUI) - DEMANDE DE RETRACTATION - ORDONNANCE DE REJET - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR - INEXISTENCE DE LA SOCIETE
COMMISIMPEX - INCOMPETENCE DU JUGE COMMERCIAL - VIOLATION DES
REGLES RELATIVES AUX INTERETS DE DROIT - QUANTUM DES CREANCES -
CONTESTATION - REJET DES EXCEPTIONS - ORDONNANCES DU PRESIDENT
- ANNULATION POUR VIOLATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC - DECISION
EN REFERE - FIXATION DE LA CREANCE - INSCRIPTION DE LA TOTALITE
DES CREANCES - EXECUTION PROVISOIRE -
POURVOIS EN CASSATION - REQUETES AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION -
JONCTION DES DEUX POURVOIS - EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE - ACTE
DE
NOTIFICATION