Arrêt n° 07/GCS.02, Société LINDA COMMUNICATIONS c/ Etablissements MIC-VIDEO.
Décidé le 2002-05-17Arrêt n° 07/GCS.02supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 du Traité de l'OHADA le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties
En-tête
Selon l'article 13 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes
est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties. En l'espèce, il
ne peut être reproché au collège arbitral d'avoir statué suivant les règles de procédure de
droit commun dès lors que le contrat qui lie les parties ne renvoie pas au droit
communautaire de l'OHADA.
Par ailleurs, les différentes condamnations pécuniaires prononcées par le collège arbitral
confirment plutôt le caractère contentieux du litige à lui soumis. Il y a donc manifestement
contradiction entre les motifs de la sentence et le dispositif qui déclare statuer en matière
gracieuse.
En outre, en statuant simplement en premier ressort alors qu'il aurait dû statuer en premier et
dernier ressort, le collège arbitral prive la Cour suprême de son pouvoir de contrôle qui lui
est reconnu par la loi.
Aux termes d’un contrat d'exclusivité, les Etablissements MIC-VIDEO mettent à la disposition
de CANAL OCEAN, chaîne locale pour la diffusion des films créée par la Société LINDA-
COMMUNICATIONS, des cassettes de film en vue de la diffusion pour des abonnés. En
contrepartie de cette location de cassettes-vidéo, ils reçoivent une rémunération égale à 50%
des recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle à CANAL OCEAN.
Aux termes de l'article 9 du contrat, tous litiges ou contestations qui pourraient subvenir
seront soumis à un Tribunal arbitral choisi d’accord parties.
Ainsi, le Tribunal de commerce, dès lors qu'il n'a pas été saisi par une requête conjointe des
deux parties, ne pouvait statuer sans violer le principe & la loi des parties, lesquelles seules
peuvent décider de déroger sur l'application de l’article 9 sus cité.
En outre, en relevant « que les autres demandes sont suspendues à l'exécution du contrat que
le requérant peut bien faire poursuivre en justice » le collège arbitral a statué infra petita et a
de nouveau violé la clause d’arbitrage de l’article 9 précité.
Enfin, selon l’alinéa 1 de l'article 6 du contrat, en rémunération de la location des cassettes,
les Etablissements MIC-VIDEO recevront des Etablissements LINDA COMMUNICATIONS
qui s'obligent, une redevance égale à 50% des recettes brutes réalisées par les abonnements
de la clientèle au réseau CANAL OCEAN. Le contrat conclu donc entre les parties ne portait
que sur une chaîne, et non sur l'exploitation ou l'exécution des contrats liant LINDA
COMMUNICATIONS avec d’autres chaînes internationales.
En décidant que les redevances dues par LINDA COMMUNICATIONS portait sur l'ensemble
des recettes brutes réalisées par toutes les chaînes qu’elle diffuse, sans séparer les recettes de
CANAL OCEAN de celles de l'ensemble des autres chaînes des Etablissements LINDA
COMMUNICATIONS, le collège arbitral a fait mauvaise application de l'article 6 précité.
Par conséquent, la sentence arbitrale encourt cassation et annulation.
ARTICLES 100, 105, 106, 107, 108 CPCCAF
ARTICLE 100 CGI
ARTICLES 13, 21 TRAITE OHADA DU 17 OCTOBRE 1993
(COUR SUPREME, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS.02 du 17 mai 2002, Société
LINDA COMMUNICATIONS c/ Etablissements MIC-VIDEO)
LA COUR SUPREME,
Chambre commerciale, statuant en matière commerciale, en son audience publique tenue au
Palais de justice de Brazzaville, le vendredi dix sept mai deux mil deux à neuf heures du
matin ;
Vidant son délibéré du dix-neuf avril deux mil deux ;
A rendu l'arrêt suivant :
Sous la présidence de monsieur Victor ONDZIE, Président de ladite Chambre commerciale et
sur les conclusions écrites n° 067/RQ.02 du 26 mars 2002 de monsieur le Procureur général
Gabriel ENTCHA-EBIA auxquelles s'est rapporté monsieur l'avocat général Thaddée NDAYI
dans ses observations orales à l'audience ;
Assistés de maître Gaston MOYI, greffier en chef de la Chambre commerciale de la Cour
Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 janvier 2001 par la Société
LINDA
COMMUNICATIONS, B.P. 413, Boulevard Charles DE GAULLE, Pointe-Noire, représentée
par maître Emmanuel OKO, avocat au barreau de Brazzaville, B.P. 5298, dans la cause
l'opposant aux Etablissements MIC-VIDEO, domicilié à Pointe-Noire, Boulevard Charles De
GAULLE, B.P. 910, représentés par son directeur Serge BLASIFERA, non représenté, contre
la sentence arbitrale du 26 févier 1999 rendue par le collège arbitral et dont le dispositif est le
suivant :
« Statuant collégialement, en matière gracieuse en la forme arbitrale et en premier ressort ;
En la forme : reçoit les Etablissements MIC-VIDEO en leur demande ;
Au fond : Condamne les Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS à payer aux
Etablissements MIC-VIDEO la somme de trente neuf millions sept cent trente mille vingt
neuf F.CFA à titre de redevances, conformément à l'article sixième de la Convention du 10
avril 1997 liant les parties ;
Dit que ces sommes produiront les intérêts de droit au taux de 6% à compter du 27 août 1998
date du dépôt de la requête ;
Déboute les Etablissements MIC-VIDEO des autres chefs de demandes ;
Fixe, la somme de six millions (6.000.000) F.CFA le reliquat de frais honoraires dus aux
arbitres à payer solidairement par les parties ;
Condamne les Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS aux dépens lesquels ont été
liquidés à la somme de F.CFA cinq millions cent quatre-vingt-huit mille sept cent » ;
RECEVABILITE DU POURVOI
EN LA FORME :
Attendu que la sentence arbitrale attaquée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation dans les
délais de l'article 100 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière
en raison des irrégularités que comporte l'acte d'huissier du 16 avril 1999 en ce qu'il ne
comporte pas des éléments sur le délai et en ce qu'il n'a pas été enregistré aux domaines et
timbres en violation de l'article 100 du code général des impôts ;
Attendu que la requête du pourvoi respecte les conditions prescrites aux articles 105, 106 et
107 du code susvisé en ce que tout en étant signée par un conseil, elle contient les noms et
prénoms et domiciles des parties ; qu'elle contient les moyens de cassation ; qu'elle expose
sommairement les faits et est accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; qu'enfin elle
a été déposée en autant de copies qu'il y a des parties en cause ;
Attendu par ailleurs que la somme de 10.000 francs CFA a été consignée au greffe de la Cour
suprême en application de l'article 108 du code susvisé ;
Attendu que le pourvoi a été notifié aux Etablissements MIC-VIDEO, lesquels n'ont pas
daigné répondre ;
Attendu qu'au total le pourvoi est régulier et recevable en la forme ;
AU FOND :
FAITS ET PROCEDURE ;
Faits
Attendu que la Société LINDA-COMMUNICATIONS a conclu le 10 avril 1997 un contrat
d'exclusivité avec les Etablissements MIC-VIDEO aux termes duquel ces Etablissements
mettent à la disposition de CANAL OCEAN, chaîne locale pour la diffusion des films VIDEO
créée par la Société susdite, des cassettes de film en vue de la diffusion pour des abonnés ;
qu'en contrepartie de quoi ils reçoivent une rémunération égale à 50% des recettes brutes
réalisées par les abonnements de la clientèle à CANAL OCEAN ; que c'est en exécution de ce
contrat notamment la réclamation par les Etablissements MIC-VIDEO de la redevance qui
leur est due qu'est né le litige objet de la saisine du Tribunal de commerce de Pointe-Noire,
qui a institué un collège arbitral composé de :
- Remy MFOUNA
- Thomas EVANS
- Jean Serge BAMOUANGANA.
EXAMEN DES MOYENS DE CASSATION
Six moyens ont été soulevés dont un moyen d'office ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 21 alinéa 1 du traité de
l'OHADA du 17 octobre 1993 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la sentence arbitrale d'avoir statué suivant
les règles de procédure de droit commun alors qu'elle aurait dû appliquer les règles de la
procédure du droit communautaire de l'OHADA ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 du Traité de l'OHADA le contentieux relatif à
l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions
des Etats Parties ;
Attendu qu'en l'espèce, l'examen du contrat liant les parties qui ne renvoie pas au droit
communautaire de l'OHADA ne suscite aucune préoccupation particulière à ce sujet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif
Attendu qu'il est fait grief à la sentence arbitrale d'avoir statué au dispositif en matière
gracieuse alors que dans les motifs énoncés aux pages 1 et 2, la sentence querellée mentionne
les demandes et les prétentions des parties, exposant ainsi le caractère contradictoire des
débats survenus entre elles ;
Attendu qu'il résulte, en effet, de la lecture des pages 1 et 2 de la sentence arbitrale que
chacune des parties y a exposé ses prétentions avec notamment ses demandes, ce qui exclut le
caractère gracieux de la matière rapportée au dispositif ;
Attendu par ailleurs que les différentes condamnations pécuniaires prononcées par le collège
arbitral confirme plutôt le caractère contentieux du litige à lui soumis ; qu'il y a donc
manifestement contradiction entre les motifs exposés en pages 1 et 2 de la sentence et le
dispositif qui déclare statuer en matière gracieuse, que cette contradiction expose la sentence
querellée à la censure de la Cour suprême ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation des formes substantielles de la
procédure ;
Attendu qu'il fait grief à la sentence arbitrale d'avoir statué en premier ressort alors qu'elle
aurait dû statuer en premier et dernier ressort ;
Attendu qu'en effet, en statuant simplement en premier ressort, le collège arbitral prive la
Cour suprême de son pouvoir de contrôle qui lui est reconnu par la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, tiré de l'incompétence du collège arbitral désigné
par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire
Attendu que le demandeur au pourvoi expose que la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 sur
l'organisation et fonctionnement de la Cour suprême prévoit entre autre, comme cas
d'ouverture le moyen tiré de l'incompétence ou de la coutume ;
Attendu qu'il est fait grief à la sentence querellée d'avoir statué sur le différend opposant les
parties ; alors que, selon l'article 9 du contrat liant les parties, tous litiges ou contestations qui
pourraient subvenir seront soumis à un Tribunal arbitral choisi d’accord parties ;
Attendu que par requête en date à Pointe-Noire du 11 juin 1998, les Etablissements MIC-
VIDEO ont fait citer à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Pointe-Noire les
Etablissements LINDA-COMMUNICATIONS à l'effet de voir constituer un collège arbitral ;
que le Tribunal a désigné NKOUTA Daniel, EVANS Thomas, MFOUNA Rémy en qualité
d'arbitre pour statuer sur le litige qui oppose les parties aux motifs que la constitution du
collège arbitral s'est heurtée à une difficulté du fait de l'une des parties dans la mise en œuvre
des modalités de désignation ;
Attendu que la juridiction de commerce, dès lors qu'elle n'a pas été saisie par une requête
conjointe signée par les deux parties, ne pouvait statuer sans violer le principe & la loi des
parties, lesquelles seules peuvent décider de déroger sur l'application de l’article 9 du contrat ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, tiré de la dénaturation du contrat et violation de la
loi
Attendu que selon l'article 6 alinéa 1 de la Convention du 10 avril 1997, en rémunération de la
location des cassettes, les Etablissements MIC-VIDEO recevront des Etablissements LINDA
COMMUNICATIONS qui s'obligent, une redevance égale à cinquante pour cent (50%) des
recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle au réseau CANAL OCEAN ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que MIC-VIDEO a attrait LINDA
COMMUNICATIONS devant le collège arbitral institué par le Tribunal de commerce de
Pointe-Noire en date du 31 juillet 1998 en paiement de la somme de 60.000.000 F.CFA
représentant les redevances dues au titre des bénéfices réalisés en exécution de l'abonnement
au réseau CANAL OCEAN sur un certain nombre de diffusions de films cassettes-vidéo ;
Attendu qu'il est reproché à la sentence arbitrale d'avoir décidé que les redevances dues par
LINDA COMMUNICATIONS porte sur l'ensemble des recettes brutes réalisées par toutes les
chaînes diffusées par cette Société à savoir CFI, TV5, MCM, MANGAS, EURONEWS,
PLANETE, SUPER SPORT ;
Attendu que selon les arguments en demande, le contrat conclu entre les parties ne portait que
sur la chaîne dite CANAL OCEAN et non sur l'exploitation ou l'exécution des contrats liant
LINDA COMMUNICATIONS avec les sept autres chaînes internationales ;
Attendu qu'il n'apparaît nulle part dans les motifs de la sentence, des éléments sur l’ensemble
des
informations
relatives
à
l'activité
économique
des
Etablissements
LINDA
COMMUNICATIONS, notamment les éléments comptables du passif social de CANAL
OCEAN, à déduire des recettes pour un raisonnement fondé sur la base des bénéfices réels ;
Or attendu que la sentence arbitrale a relevé que pour déterminer les recettes brutes réalisées
par CANAL OCEAN, il y a lieu de déterminer le nombre de chaînes exploitées par les
Etablissements LINDA COMMUNICATIONS ainsi que le nombre des clients et leur
évolution.
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans séparer les recettes de CANAL OCEAN de celles de
l'ensemble des Etablissements LINDA COMMUNICATIONS et sans en déduire les charges
comptables inhérentes aux Sociétés y compris les impôts, le collège arbitral a fait mauvaise
application de l'article 6 de la Convention ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le sixième moyen soulevé d'office, tiré de la contrariété des motifs, et violation de
l'article 9 de la Convention ;
Attendu que selon ce texte tous litiges ou contestations qui pourraient subvenir dans
l'exécution ou l'interprétation des présentes ou de leurs suites seront soumis à un collège
arbitral choisi d'accord parties ;
Attendu qu'il est fait grief à la sentence d'avoir relevé « que les autres demandes sont
suspendues à l'exécution du contrat que le requérant peut bien faire poursuivre en justice » ;
alors que dans les motifs, la sentence s'est déterminée à fixer le montant des sommes
redevables aux Etablissements MIC-VIDEO à 39.730.029 F.CFA ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le collège arbitral qui, non seulement rejette en partie la
mission qui lui a été confiée par les parties, mais aussi démontre que la saisine n'a pas été
vidée et qu'il reste quelque chose à juger, a en conséquence statué infra petita ;
D'où il suit que la sentence arbitrale encourt cassation une fois de plus ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
En la forme :
Déclare recevable le pourvoi en cassation formé par les Etablissements LINDA
COMMUNICATIONS le 18 janvier 2001 contre la sentence arbitrale du 26 février 1999.
Au fond :
Casse et annule ladite sentence ;
Renvoie la cause et les parties devant un autre collège arbitral composé selon leur libre choix
ou par la juridiction de commerce conjointement saisi pour être à nouveau statué ;
Ordonne la restitution de la somme de 10.000 francs CFA consignée au greffe de la Cour
suprême ;
Condamne les Etablissements MIC-VIDEO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-74
DROIT DE L’ARBITRAGE - CONTRAT D’EXCLUSIVITE - DIFFUSIONS DE
FILMS CASSETTES-VIDEO - REDEVANCE - ASSIGNATION EN PAIEMENT -
DECISION ARBITRALE - ACTION FONDEE - PAIEMENT ET INTERETS DE
DROIT (OUI) - POURVOI EN CASSATION - RECEVABILITE (OUI) -
CLAUSE D’ARBITRAGE - ABSENCE DE RENVOI A LA PROCEDURE OHADA -
DEFAUT D’APPLICATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 21 ALINEA 1 TRAITE
OHADA (NON) -
CARACTERE CONTENTIEUX DU LITIGE - COLLEGE ARBITRAL - DECISION
EN MATIERE GRACIEUSE - CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE
DISPOSITIF - PROCEDURE - VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
(OUI) -
SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - REQUETE NON CONJOINTE -
INSTITUTION D’UN COLLEGE ARBITRAL - EXCEPTION D'INCOMPETENCE -
DESIGNATION DES ARBITRES - ABSENCE D’ACCORD DES PARTIES -
DECISION INFRA PETITA - VIOLATION DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE (OUI) -
DIFFUSIONS DE FILMS - CONTRAT SUR UNE CHAINE - REDEVANCES DUES -
BASE DE CALCUL - RECETTES BRUTES DE LA CHAINE - DEFAUT DE
DETERMINATION - MAUVAISE APPLICATION DU CONTRAT (OUI) -
CASSATION ET ANNULATION DE LA SENTENCE - RENVOI.