Arrêt n° 218, Affaire : M. D c/ Société d'importation des produits de mer.
Décidé le 2011-06-16arrêt n° 218 du 16 juin 2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Attendu que le Tribunal d’Abidjan, par jugement rendu sur opposition le 19 avril
2006, condamnant D à la somme de 8 408 683 F, celle-ci en relevait appel le 11 juin 2008
lequel avait été déclaré irrecevable par la Cour d’Appel comme étant intervenu plus d’un mois
après le prononcé du jugement ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué ainsi, alors que, selon le
moyen, ledit jugement n’a pas fait l’objet de signification de sorte que le délai d’appel n’a pu
courir, et, d’avoir ainsi violé les articles 168 et 325 du Code de Procédure Civile ;
Motifs
Mais, attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé, qu’en application de l’article 15 de
l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances
et des voies d’exécution, le délai d’appel contre les jugements rendus sur opposition est de 30
jours à compter de la date de la décision, n’a pu violer les textes visés au moyen qui n’ont pas
vocation à s’appliquer ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 709 en date du 05 décembre 2008 par
la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N’G
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-69
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT
RENDU SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI – INOBSERVATION –
IRRECEVABILITE.
En déclarant irrecevable l’appel comme étant intervenu plus d’un mois après le
prononcé du jugement, en application de l’article 15 AUPSRVE, la Cour d’appel n’a pu
violer les textes visés au moyen qui n’ont pas vocation à s’appliquer.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale,
arrêt n° 218 du 16 juin 2011, affaire : M. D c/
Société d’importation des produits de
mer. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre, p. 42
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 4 janvier 2010 ;
VU le mémoire en défense produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 168 et 325 du
Code de Procédure Civile ;