Lex Cameroun

Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 448, Affaire : OIM c/ M. M.

Décidé le 2010-06-10 supreme Persuasif Non publié au recueil

En-tête

LA COUR, Vu les mémoires produits Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 17 mars 2009 ; Sur le moyen unique de cassation pris en sa deuxième branche, tirée de la violation de l’article 30 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Vu ledit texte, Attendu qu'aux termes de ce texte, « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » ;

Faits

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 1er juillet 2008) qu’en exécution de l’ordonnance n° 1172 du 12 Avril 2005 de la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan, condamnant l’Organisation Internationale pour les Migrations dite OIM, à payer à dame M la somme de 26 076 000 F au titre des loyers dus à celle-ci, ladite dame faisait pratiquer par exploit du 07 novembre 2007 une saisie- attribution de créances entre les mains de la CITIBANK COTE D’IVOIRE ; que le Président dudit Tribunal saisi par l’OIM en main-levée de ladite saisie-attribution, déboutait celle-ci par ordonnance n° 60 du 16 janvier 2008 ; Attendu que pour confirmer cette décision, la Cour d’Appel a estimé que par lettre du 07 Septembre 2006, le Ministère des Affaires Etrangères ayant suspendu à titre conservatoire, le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques accordés par l’Etat de Côte d’ivoire à l’OIM en vertu de l’Accord de siège du 27 décembre 2002, c’est en vain que ladite organisation internationale prétend bénéficier de l’immunité d’exécution par rapport à la saisie-attribution opérée le 07 novembre 2007 ;

Motifs

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que l’OIM a produit au dossier une correspondance en date du 27 décembre 2007 par laquelle le même Ministère l’a rétablie définitivement dans ses privilèges et immunités, la Cour d’Appel qui n’en a pas tenu compte dans sa décision pour en tirer les conséquences de droit, en application de l’article 30 susvisé, a violé ce texte ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen, et d’évoquer conformément à la loi ; SUR L’EVOCATION Attendu que par correspondance du 27 décembre 2007, le Ministère des Affaires Etrangères informait le Bureau de l’Organisation Internationale pour les Migrations en Côte d’ivoire de ce que la mesure de suspension de ses privilèges et immunités est définitivement levée ; que la preuve n’étant pas rapportée que la procédure de saisie-attribution était achevée au moment où cette correspondance intervenait, il y a lieu, en vertu de l’article 30 susvisé de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de faire droit à la demande de l’OIM et d’ordonner la main levée de la saisie- attribution pratiquée par dame M sur ses comptes ouverts à la CITIBANK ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Casse et annule l’arrêt attaqué n° 51 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant, Ordonne la main levée de la saisie-attribution de créances pratiquée par dame M entre les mains de la CITIBANK ; PRESIDENT : M. ADAM SEKA

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-13-64 VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEBITEUR SAISI – LEVEE DE LA MESURE DE SUSPENSION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES – PREUVE QUE LA PROCEDURE ETAIT ACHEVEE AU MOMENT DE L’INTERVENTION DE LA CORRESPONDANCE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION (OUI). Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l’organisation internationale pour les Migrations en Côte d’Ivoire, dès lors que la mesure de suspension de ses privilèges et immunités a été définitivement levée et que la preuve n’est pas rapportée que la procédure de saisie-attribution était achevée au moment ou la correspondance du Ministère des affaires étrangères intervenait. En ne tenant pas compte de cette correspondance pour en tirer les conséquences, la Cour d’appel a violé l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution et encourt la cassation encourt la cassation. Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 448 du 10 juin 2010, affaire : OIM C/ M. M. Juris Ohada, n° 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 33
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2010-06-10/ohadata-j-13-64