Décidé le 2011-01-13arrêt n° 14 du 13 janvier 2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que le texte susvisé dispose notamment que « A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef » ; qu’en l’espèce, F a reconnu devoir 6 mois de loyers échus d’un montant de 600.000 F ; qu’il importe peu qu’il se soit acquitté desdits loyers en cours d’instance, l’inexécution de son obligation étant déjà établie ; que la Cour d’Appel n’ayant donc pas violé l’article 101 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, le moyen n’est pas fondé
En-tête
LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 13 Octobre 2009 ;
Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans
l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 101 de l’Acte Uniforme
du traité OHADA sur le Droit Commercial Général
Faits
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 03 juillet
2009), que F locataire du lot n° 141 sis à Anono appartenant à A, sur lequel il exploitait un
garage de mécanique automobile, n’ayant pas payé 6 mois de loyers échus d’un montant de
600.000 F, son bailleur susnommé l’assignait devant le Tribunal d’Abidjan ; que par
jugement n° 16 du 06 janvier 2009, cette juridiction prononçait la résiliation du bail existant
entre les parties, condamnait F à payer la somme de 155.000 F au bailleur à titre de loyers
échus et ordonnait son expulsion des lieux par lui occupés ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, à tort, prononcé la résiliation du
bail existant entre les parties et l’expulsion du locataire des lieux qu’il occupait, alors que, dit
le moyen, après avoir reconnu devoir la somme de 600.000 F au titre de 6 mois de loyers
échus, F offert, à l’audience, de s’acquitter de ladite somme qu’il a ensuite payée en totalité,
de sorte qu’il n’était plus débiteur d’aucun loyer à la date du prononcé de la décision de la
Cour d’Appel; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a violé l’article 101 de l’Acte
Uniforme relatif au Droit Commercial Général ;
Motifs
Mais attendu que le texte susvisé dispose notamment que « A défaut de paiement du
loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la
juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous les occupants
de son chef » ; qu’en l’espèce, F a reconnu devoir 6 mois de loyers échus d’un montant de
600.000 F ; qu’il importe peu qu’il se soit acquitté desdits loyers en cours d’instance,
l’inexécution de son obligation étant déjà établie ; que la Cour d’Appel n’ayant donc pas
violé l’article 101 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, le moyen n’est
pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par F contre l’arrêt n° 358 en date du 03 juillet 2009 de la
Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-63
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – LOCATAIRE AYANT RECONNU
DEVOIR DES LOYERS ECHUS – RESILIATION ET EXPULSION DU PRENEUR.
En prononçant la résiliation du bail existant entre les parties et l’expulsion du locataire des
lieux, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 101 de l’AUDCG, dès lors qu’il a reconnu
devoir des loyers échus, peu importe qu’il se soit acquitté desdits loyers en cours d’instance,
l’inexécution de son obligation étant déjà établi.
ARTICLE 101 AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n°
14 du 13 janvier 2011, affaire : M. F c/ A. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 32