Décidé le 2012-02-02079/2008/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Il y a lieu de déclarer les moyens irrecevables et de rejeter le pourvoi, dès lors que
lesdits moyens sont vagues et imprécis. Il en est ainsi, dès lors que le recours en cassation ne
fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties
critiquées de la décision attaquée.
ARTICLE 30 REGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 7 du 2 février 2012,
affaire : SCIPAV S.A c/ SOCIETE BALTON SNES. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-
décembre, p. 27
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 août 2008 sous le
n°079/2008/PC et formé par la SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la Cour, demeurant à
Abidjan-Treichville, Angle Avenue 8, Rue 38, Immeuble « Nanan Yamoussou », escalier I
« SHELL », 1er étage, 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la
Société de Conditionnement Industriel des Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A,
dont le siège social est à Abidjan-Vridi, BP V 298 Abidjan, agissant aux poursuites et
diligences de Monsieur A, Président Directeur général, demeurant en cette qualité au siège de
ladite société, dans la cause l’opposant à la Société BALTON SNES, dont le siège social est à
Abobo, carrefour rond point Anador, 01 BP 1495 Abidjan 01, prise en la personne de son
Directeur général, Monsieur M, domicilié à Abidjan-Indénié,
en cassation de l’Arrêt n°301/CIV5/B rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé et en
dernier ressort ;
Déclare la Société SCIPAV recevable en son recours ;
L’y dit mal fondée ;
Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs ;
Condamne l’appelante aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’arbitrage de l’OHADA ;
Motifs
Attendu que la signification du présent recours faite par le Greffier en chef de la Cour
de céans à la Société BALTON SNES S.A, par lettre n°436/2008/G2 du 10 octobre 2008
reçue le 17 octobre 2008, n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse au greffe de la
Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de procédure
de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le
présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société de
Conditionnement Industriel de Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A avait été
condamnée, par Arrêt n°379 du 05 juillet 2007 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, à
payer à la Société BALTON SNES la somme de 57 692 198 F CFA ; qu’après avoir
volontairement exécuté cette décision en payant la somme de 57 692 198 F CFA par chèque
BICICI n°AC3184350 du 31 juillet 2007, contre toute attente selon elle, la SCIPAV S.A se
voit servir par la Société SNES, une signification commandement le 14 décembre 2007 de
l’Arrêt n°379/07 susindiqué suivi d’une saisie-attribution sur ses comptes par procès-verbal
en date du 27 décembre 2007, dénoncée le 03 janvier 2008 ; qu’ayant saisi le juge de
l’exécution afin d’obtenir qu’il soit enjoint à la société BALTON SNES de donner mainlevée
immédiate de la saisie-attribution pratiquée et de restituer l’original de la grosse de l’Arrêt de
la Cour Suprême, SCIPAV S.A fut déboutée de sa demande par Ordonnance n°139 du 29
janvier 2008 ; que sur appel interjeté de cette ordonnance par SCIPAV S.A, la Cour d’appel
d’Abidjan rendait, le 15 avril 2008, l’Arrêt n°301/CIV5/B dont pourvoi ;
Sur la recevabilité des moyens invoqués
Attendu que l’examen du recours en cassation de SCIPAV S.A ne permet pas de
déterminer les moyens précis qu’elle invoque à l’appui dudit recours ; qu’en effet, après avoir
exposé dans une première partie « les faits et procédures », exposé au cours duquel elle
soutient que l’exécution forcée engagée par la société BALTON SNES ne repose sur aucun
titre exécutoire, SCIPAV S.A aborde dans la seconde partie « la discussion » où elle expose
successivement sur la saisie pratiquée sans titre exécutoire valable, sur le fait qu’il n’existe
pas de créance d’intérêts et sur les prétendus frais de procédure ; qu’elle conclut son recours
en cassation en affirmant que « l’arrêt critiqué prête ravalement le flanc à la cassation pure et
simple. » ;
Attendu qu’ainsi présenté, le recours susdécrit ne fait ressortir de manière claire et
précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée,
ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; que lesdits moyens étant par conséquent
vagues et imprécis, il y a lieu de les déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi ;
Attendu que SCIPAV S.A ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par SCIPAV S.A ;
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-61
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYENS VAGUES ET IMPRECIS –
IRRECEVABILITE.