Arrêt n° 11/CR, La société QUIFEUROU Cameroun c/ HAMADOU AMADOU.
Décidé le 2012-08-21arrêt n°11/CR du 21 août 2012appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Un contrat de bail commercial (aujourd’hui bail à usage professionnel), conclu
antérieurement à la révision de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15
décembre 2010 reste régi par l’AUDCG du 17 avril 1997. Dès lors, la Cour d’Appel de
l’Adamaoua a, dans son arrêt du 21 août 2012, fait une mauvaise application de la loi en
retenant l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une action en résiliation du bail
commercial. Pourtant, dans son avis n°01/2003/EP du 04 juin 2003, la CCJA reconnaissait
déjà au juge des référés compétence pour connaître d’une action aux fins de résiliation d’un
contrat de bail commercial.
ARTICLE 69 AUDGC DE 1997.
ARTICLE 101 AUDGC DE 1997.
(Cour d’Appel de l’Adamaoua, arrêt n°11/CR du 21 août 2012, La société QUIFEUROU
Cameroun contre HAMADOU AMADOU)
Faits
LA COUR
-
Vu l’ordonnance n°35/ORD rendue le 03 septembre 2009 par le Président du Tribunal
de Première Instance de Ngaoundéré tenant audience des référés ;
-
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par requête du 10 décembre 2010 de
Maître Henri OTSOMOTSI, Avocat à Ngaoundéré, agissant dans l’intérêt de la société
à responsabilité limitée QUIFEUROU Cameroun, requête reçue à la Cour quatre jours
plus tard sous le n°195 ;
-
Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, telle que
modifiée et complétée par celle n°2011/027 du 4 décembre 2011 ;
-
Vu les conclusions des parties ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale et à
l’unanimité des voix ;
-
Motifs
Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire, le Président du Tribunal de
Première Instance de Ngaoundéré, qui tenait audience des référés, a rendu le 03
septembre 2009 l’ordonnance n°35/ORD dont le dispositif est reproduit dans les
qualités du présent arrêt ;
-
Considérant que suivant requête susvisée, la SARL QUIFEUROU Cameroun,
défenderesse en instance, a relevé appel de cette ordonnance ;
EN LA FORME
-
Considérant que les parties ont chacune conclu par l’organe de son conseil ; que le
présent arrêt est rendu contradictoirement ;
-
Considérant que l’appel interjeté est recevable comme intervenu dans les forme et
délai légaux, qu’il échet de statuer au fond sur son mérite ;
AU FOND
-
Considérant qu’à l’appui de son recours, la SARL QUIFEUROU Cameroun développe
un argumentaire en deux volets, axé tant sur la violation de la loi et des exigences d’un
procès honnête et équitable, que sur l’incompétence du juge des référés ;
-
Considérant que sur le premier point, elle fait valoir d’une part que l’ordonnance
entreprise ne contient ni l’acte introductif d’instance, ni le dispositif des conclusions
des parties, que de ce fait, elle est intervenue en violation des dispositions d’ordre
public de l’article 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale, lequel stipule
« Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties,
l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le
dispositif… » ;
-
Considérant que l’examen de cette ordonnance révèle que ce moyen est fondé, les
éléments d’appréciation sus évoqués y faisant effectivement défaut ;
-
Qu’il y a lieu de l’annuler sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens
proposés, et, évoquant et statuant à nouveau, donner une solution définitive à cette
affaire en application des dispositions de l’article 212 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile et Commerciale ;
-
Considérant dans cette optique, que le 09 juillet 2010, sieur HAMADOU AMADOU,
fondé de procuration de HAMAN DJODA MAHMOUDOU, demandeur en instance, a
servi à la société appelante, un exploit d’huissier libellé ainsi qu’il suit :
« ASSIGNATION EN REFERE »
-
L’an deux mille dix ;
-
Et le neuf du mois de juillet ;
-
A la requête de monsieur HAMADOU AMADOU, fondé de procuration de HAMAN
DJODA MAHMOUDOU demeurant à Ngaoundéré et ayant pour conseil Maître
BINYEL Jacques, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 427, Tel : 99855153
Ngaoundéré, auprès duquel domicile est élu ainsi qu’en mon étude aux fins du présent
exploit et ses suites ;
-
J’ai, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice près la Cour d’Appel de
l’Adamaoua et les Tribunaux de Ngaoundéré, y demeurant et domicilié BP : 777,
Tel :99880766 soussigné ;
DONNE ASSIGNATION A :
-
La société QUIFEUROU Cameroun prise en son agence de Ngaoundéré où étant et
parlant à : le chef d’agence de QUIFEUROU de la gare, le nommé BODJOMBE
Martin qui reçoit copie du présent exploit et vise en marge ;
-
D’avoir à se trouver et à comparaître le vendredi 16 juillet 2010 à 7 h 30 du matin à
l’audience et par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Ngaoundéré statuant en matière des référés et siégeant en son cabinet sis au palais de
justice de ladite ville ;
POUR
-
Attendu que mon requérant est propriétaire d’un immeuble urbain sis au quartier
Sabongari à Ngaoundéré objet du titre foncier n°1217/AD ;
-
Qu’une partie de cet immeuble a été donné à bail à la requise ;
-
Que la même a reçu l’autorisation du propriétaire d’aménager une autre
parcelle attenante en matériaux démontables ;
-
Que la requise y exploite un hangar de stockage de ferraille ;
-
Que l’autorisation donnée à la requise était essentiellement révocable en termes clairs,
le hangar devant être démonté en cas de besoin par simple avis du bailleur avec
préavis d’un mois ;
-
Qu’en date du 29 mai 2009, mon requérant a fait sommation à la requise de libérer les
lieux qu’il entend exploiter à des fins personnelles ;
-
Que cependant, et malheureusement, ladite sommation est restée sans effet ;
-
Que pire encore, la requise empêche à mon requérant tout accès à ces lieux qui ne font
pourtant pas partie du bail ;
-
Que c’est ainsi qu’elle a obstrué le passage à ces lieux avec une importante ferraille ;
-
Que mon requérant qui entendait entreprendre les travaux de construction se trouve
indûment privé de la jouissance de son droit de propriété ;
-
Qu’il y a par conséquent urgence à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de la requise des
lieux ainsi occupés sans droit ni titre sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Y venir la requise ;
-
Au principal, s’entendre les parties renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais dès à présent, vu l’urgence ;
-
Ordonner l’expulsion de la société QUIFEUROU de corps et de biens ainsi que de
tous occupants de son chef des lieux indûment occupés sous astreinte de 100.000 F par
jour de retard ;
-
Condamner la requise aux dépens dont distraction au profit de Maître BINYEL, avocat
aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES »
-
Considérant qu’aux termes de ses écritures en instance du 05 août 2010, la SARL
QUIFEUROU Cameroun invoque le défaut de qualité du demandeur en la cause ;
-
Considérant que cette exception étant destinée à faire échec à l’action intentée, il
convient de l’examiner d’abord avant de pourvoir, s’il échet, statuer sur le fond de la
demande ;
-
Considérant que la SARL QUIFEUROU Cameroun fait valoir que suivant acte dressé
le 15 juin 2005 sous le n°2010 du répertoire de Maître Colette TIBAGNA NYAABIA,
Notaire à Yaoundé, sieur HAMAN DJODA MOHAMADOU, propriétaire de
l’immeuble litigieux, a constitué le nommé AMADOU HAMADOU mandataire
spécial, à l’effet de gérer son patrimoine immobilier ;
-
Que contre toute attente, c’est plutôt un certain HAMADOU AMADOU qui, se
prévalant de cette même procuration, a introduit la présente action ;
-
Qu’étant différent du mandataire AMADOU HAMADOU, l’intéressé n’a pas qualité
pour agir aux lieu et place du mandant HAMAN DJODA MOHAMADOU ;
-
Que de ce fait, l’action qu’il a engagée au nom de ce dernier est irrecevable ;
-
Mais considérant qu’il résulte d’une part de l’attestation signée le 17 août 2010 par le
notaire sus désigné, et d’autre part du certificat d’individualité délivré le lendemain
par le Maire de la Commune d’arrondissement de Ngaoundéré deuxième, que sieurs
AMADOU HAMADOU ET HAMADOU ADAMOU sont une seule et même
personne de nationalité camerounaise, titulaire de la carte nationale d’identité
n°102 229 291 délivrée le 25 avril 2002 ;
-
Qu’il y a lieu de rejeter cette exception comme non fondée, recevoir sieur AMADOU
HAMADOU en son action comme introduite dans les forme et délai légaux, et statuer
sur le fond de sa demande, laquelle porte sur l’expulsion de la SARL QUIFEUROU
CAMEROUN tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef de l’immeuble
bâti sis à Ngaoundéré, quartier Sabongari, objet du titre foncier n°1217/AD, sous
astreinte de 100.000 francs par jour de retard ;
-
Considérant que pour faire triompher cette demande, sieur AMADOU HAMADOU
expose qu’il a donné à bail à la SARL QUIFEUROU Cameroun une partie de
l’immeuble sus évoqué ;
-
Que plus tard, il a autorisé cette même société à aménager en matériaux provisoires un
hangar de stockage de ferraille sur la partie restante, lequel hangar devait être
démonté, en cas de besoin sur simple avis du bailleur avec préavis d’un mois, ainsi
qu’il est stipulé dans ladite autorisation ;
-
Que le 29 mai 2009, il a fait sommation à ladite société de libérer cet espace ; que
malheureusement cette sommation est restée sans effet en sorte que cette société
occupe désormais cet espace sans droit ni titre ;
-
Qu’à l’appui de ce qui précède, l’exposant produit aux débats, en photocopies non
contestées, les pièces suivantes :
L’autorisation du 23 septembre 2002 libellée ainsi qu’il suit :
« Par la présente, j’autorise la société QUIFEUROU, mon locataire, à aménager en matériaux
démontables un hangar de stockage de ferraille de 5.5 x 7 m derrière le local qu’elle loue à
Ngaoundéré route de la gare ;
Ce hangar, ne fait pas partie du bal et peut être démonté pour libérer le terrain en cas de
besoin sur simple avis du bailleur un (01) mois avant ; de toutes les façons pas avant (06)
mois à compter de la signature de la présente » ;
Les sommations de libérer restées sans effet, qu’il a fait servir à la
SARL QUIFEUROU Cameroun, par le ministère de Maître MBOUBA
BAKARI, Huissier de justice à Ngaoundéré, respectivement les 28
janvier et 29 mai 2010 ;
Le procès-verbal de constat du 29 juin 2010 du même Huissier de
justice indiquant que cette société ne s’est pas exécutée ;
-
Considérant que contre cette demande, la SARL QUIFEUROU Cameroun rétorque
qu’elle occupe les lieux litigieux et s’y maintient en vertu du bail commercial en
bonne et due forme dont la validité ne peut être ébranlée, compte tenu de l’article 101
de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, par l’autorisation
brandie, encore qu’elle paie régulièrement ses loyers ;
-
Qu’elle explique que le présent litige est né de ce qu’elle s’est opposée à la tentative
du bailleur d’augmenter le loyer dans des proportions déraisonnables ; qu’au lieu de
saisir la juridiction compétente en vue d’en fixer le nouveau taux, la partie adverse a
plutôt cru devoir l’assigner en expulsion devant le juge des référés ;
-
Qu’il a conclu à l’incompétence de ce magistrat ;
-
Considérant qu’en vertu du principe de la non-retroactivité des lois, et contrairement à
l’opinion de la société appelante, le texte applicable en l’espèce est, non pas l’Acte
uniforme OHADA portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre
2010 à Lomé, mais bien celui qui était en vigueur aussi bien lors de la signature le 23
septembre 2002 de l’autorisation sus évoquée qu’au moment du déclenchement de
cette affaire suivant assignation du 09 juillet 2010, à savoir l’Acte uniforme OHADA
relatif au droit commercial général adopté le 17 avril 1997 ;
-
Considérant que définissant le champ d’application du bail commercial, l’article 69
alinéa 3 de cet Acte uniforme stipule que le bail commercial concerne aussi les
« terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des
constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces
constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire ou
portées à sa connaissance » ;
-
Qu’en application de ces dispositions du reste d’ordre public, la SARL QUIFEUROU
Cameroun occupe bel et bien l’espace litigieux en vertu d’un bail commercial, les
constructions qui y sont édifiées ayant été expressément agréées par le bailleur ;
-
Considérant par ailleurs que l’article 100 de ce même texte indique que les
contestations découlant de l’exécution d’un contrat de bail sont portées à la requête de
la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle
sont situés les locaux donnés à bail ;
-
Qu’il s’agit de la juridiction de fond, et non celle des référés, étant acquis aux débats
que la partie appelante paie régulièrement les loyers ;
-
Qu’il convient de dire le juge des référés incompétent en l’espèce, renvoyer l’intimé à
mieux se pourvoir et laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, en formation collégiale et à l’unanimité des voix,
contradictoirement, en chambre de référés, en appel et en dernier ressort, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Reçoit l’appel interjeté
AU FOND
-
Annule l’ordonnance entreprise pour violation de la loi ;
-
Evoquant et statuant à nouveau ;
-
Reçoit sieur AMADOU HAMADOU en son action ;
-
Dit et juge que le juge des référés est incompétent en l’espèce ;
-
Renvoie sieur AMADOU HAMADOU à mieux se pourvoir ;
-
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Henri ATSOMOTSI,
Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-43
DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL CONCLU AVANT LA
REVISION DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL
GENERAL - DROIT APPLICABLE - NOUVEL ACTE UNIFORME (NON) - AUDCG
DU 17 AVRIL 1997 (OUI ) - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)