Ordonnance n° 10/ORD, AHMADOU SOUAIBOU c/ NAH OWONA Sosthère.
Décidé le 2011-09-02n°10/ORDfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LE TRIBUNAL
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Nous, juge du contentieux de l’exécution ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que suivant exploit en date du 10 mai 2011 de Maître MAHI Jean Pierre,
Huissier de justice près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et les Tribunaux de
Ngaoundéré, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur AHMADOU
SOUAIBOU ayant pour conseil Maître DEUGOUE Raphaël, Avocat au Barreau du
Cameroun, a fait donner assignation aux sieurs :
1) NAH OWONA Sosthère, enseignant à l’université de Ngaoundéré ;
2) Maître YOUSSOUFA IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré ;
3) Et au Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré ;
D’avoir à se trouver et comparaître le 27 mai 2011 à 7 h 30 minutes par devant le
Président du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, en son cabinet sis au palais de
justice de ladite ville, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour, est –il dit
dans ledit exploit, s’entendre :
« Déclarer recevable le requérant en son opposition comme faite dans les forme et délai
légaux ;
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Bien vouloir constater que le requérant n’est qu’un tiers à la transaction entre le
saisissant et le FONADER ;
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Bien vouloir dire vexatoire la saisie pratiquée et condamner conséquemment le
saisissant à payer au requérant la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages-
intérêts ;
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Bien vouloir ordonner la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 50.000 FCFA par
jour de retard ;
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Bien vouloir condamner le saisissant aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître DEUGOUE Raphaël, avocat aux offres de droit ;
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Attendu que le requérant HMADOU SOUAIBOU a conclu ;
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Que le défendeur n’a pas conclu ;
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Qu’il échet de statuer par une décision contradictoire à l’égard du requérant et par
défaut contre le défendeur ;
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Attendu qu’au soutien de son action, sieur AHMADOU SOUAIBOU expose que
suivant ordonnance n°11/PTPI/NG du 06 janvier 2011, sieur NAH OWONA Sosthère
a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers pour sûreté et avoir
paiement de sa créance de 6.550.000 FCFA ;
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Que l’acte de saisie dont s’agit est irrégulier, l’Huissier instrumentaire ayant omis
d’identifier les personnes ayant assistée à ladite saisie ;
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Que bien mieux la créance dont il s’agit ne le concerne en rien, le débiteur principal de
NAH OWONA étant l’ex FONADER ;
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Que de surcroît ce dernier ayant été débouté par le tribunal, en temps, d’une procédure
qu’il avait initiée contre lui relativement aux mêmes faits ;
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Qu’il verse au dossier de procédure une expédition de l’ordonnance n°12/ORD du 12
juin 2009, relative à une opposition à injonction de payer avec assignation opposant
les parties en cause ;
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Motifs
Attendu que l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose qu’ « à défaut
d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance,
dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire
pour assurer la sauvegarde de ses droits » ;
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Que pour cela, le créancier doit apporter la preuve de son droit de créance à l’égard du
débiteur ;
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Qu’en l’espèce sieur NAH OWONA Sosthère, pour procéder à la saisie conservatoire
des biens du requérant, se prévaut d’avoir honoré les effets d’un contrat de
cautionnement passé entre l’ex FONADER et lui, pour l’octroi d’un crédit au
requérant ;
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Que l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur les sûretés dispose en substance que le
contrat de cautionnement peut être passé à l’insu du débiteur ;
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Que le requis n’a pas conclu pour apporter la preuve de ce que le débiteur principal de
l’ex FONADER , sieur AHMADOU SOUAIBOU avait connaissance de l’existence
du contrat de cautionnement passé entre le défendeur et l’ex FONADER en sa faveur
ou qu’il en a donné l’ordre ;
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Qu’il s’en suit que faute de prouver le lien entre le requérant et le contrat de
cautionnement passé entre sieur NAH OWONA Sosthère et l’ex FONADER, sieur
AHMADOU SOUAIBOU doit être considéré comme étant un tiers à la susdite
transaction ;
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Qu’en conséquence, la saisie conservatoire entreprise par le saisissant est sans
fondement ;
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Qu’il convient d’en ordonner la mainlevée ;
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Attendu que le requérant a sollicité qu’une astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard
à compter de la date d’assignation soit ordonnée pour l’exécution de la décision à
intervenir ;
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Qu’il convient de faire partiellement droit à cette demande en fixant ladite astreinte à
2000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
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Attendu que la Cour suprême dans son arrêt n°8/CC du 08 novembre 1979 a admis
que le juge peut allouer à une partie qui a engagé son procès outre les dépens une
condamnation à des dommages-intérêts, lorsque la partie adverse a, par son esprit de
chicane et sa résistance injuste, rendu le procès nécessaire ;
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Qu’en l’espèce, l’entêtement du défendeur contre le requérant est manifeste et
vexatoire, ce d’autant qu’il a, comme en témoigne l’ordonnance n°12/ORD versée au
dossier, été débouté d’une procédure similaire sur les mêmes faits ;
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Que c’est cet entêtement qui a poussé le requérant à initier la présente procédure qui
lui a nécessairement occasionné des frais imprévus ;
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Qu’il convient de faire partiellement droit à sa demande de dommages-intérêts, en lui
allouant la somme de 200.000 FCFA sur les 500.000 FCFA sollicités ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Nous, juge du contentieux de l’exécution ;
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur AHMADOU
SOUAIBOU et par défaut contre le défendeur, en matière de contentieux de
l’exécution et en premier ressort ;
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Recevons sieur AHMADOU SOUAIBOU en son opposition ;
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Constatons que le requérant n’est qu’un tiers à la transaction entre le saisissant et le
FONADER ;
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Ordonnons la mainlevée de la saisie sous astreinte de 2000 FCFA par jour de retard ;
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Disons qu’une telle saisie est abusive et condamnons par conséquent le saisissant à
payer au requérant la somme de 200. 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
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Le condamnons aux dépens dont distraction au profit de Maître DEUGOUE Raphaël,
Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-40
VOIES
D’EXECUTION
-
CONTENTIEUX
DE
L’EXECUTION
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SAISIE
CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES – CONTESTATION - CONTRAT DE
CAUTIONNEMENT - BIENS APPARTENANT A UN TIERS - SAISIE SANS
FONDEMENT JURIDIQUE (OUI)-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)
La saisie conservatoire des biens meubles appartenant à un tiers au contrat de
cautionnement est abusive et vexatoire en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique.
La juridiction compétente saisie à l’initiative du tiers injustement saisi est alors fondée à
ordonner la mainlevée de la saisie sans préjudice de la condamnation du créancier saisissant
aux dommages-intérêts.
ARTICLE 28 AUPSRVE
ARTICLE 3 AUS
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°10/ORD du 02 septembre
2011, AHMADOU SOUAIBOU contre NAH OWONA Sosthère)