1.
VOIES
D’EXECUTION-CONTENTIEUX
DE
L’EXECUTION-SAISIE
ATTRIBUTION DE CREANCE-JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT-OPPOSITION
EN COURS-DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE (NON)-SAISIE
PREMATUREE (OUI)
2. VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-CREANCE DE
SALAIRE-SAISIE
ATTRIBUTION
DE
CREANCES
(NON)-SAISIE
DES
REMUNERATIONS (OUI)-SAISIE ILLEGALE (OUI)-NULLITE ET MAINLEVEE
DE LA SAISIE ATTRIBUTION(OUI)-PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI
(OUI)-CONDAMNATION DU CREANCIER SAISISSANT AUX DOMMAGES-
INTERETS (OUI)
1. La saisie-attribution des créances pratiquée par le créancier saisissant alors que
l’opposition formée contre le jugement rendu par défaut est encore en cours doit être
déclarée prématurée par la juridiction compétente.
2. Lorsqu’un compte est alimenté par les salaires, le créancier saisissant doit mettre en œuvre
la saisie des rémunérations. Dès lors, la saisie-attribution de créances portant sur un compte
alimenté par des salaires doit être déclarée nulle par la juridiction compétente. Celle-ci peut
subsidiairement condamner le créancier saisissant aux dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par le débiteur.
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 173 AUPSRVE
ARTICLE 174 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°09/ORD du 05/08/2011,
L’adjudant-chef GUIDA Simon contre BEGUEL Joseph et NKOU Marie Paule)
Faits
Nous, juge du contentieux de l’exécution
-
Vu le lois et règlements en vigueur ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Attendu qu’à la requête de GUIDA Simon et suivant exploit de Maître
YOUSSOUFOU IBRAHIM, Huissier de justice à Ngaoundéré, les nommée BEGUEL
Joseph, NKOU Marie Paule, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à
Ngaoundéré et le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré,
ont été assignés d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal
de Première Instance de Ngaoundéré , statuant en matière de contentieux de
l’exécution en son cabinet sis au palais de justice de Ngaoundéré pour est-il dit dans
cet exploit ;
-
Constater que le jugement dont exécution en cours a été rendu par défaut ;
-
Constater que le requérant a eu connaissance de cette décision que du jour où son
compte a été saisi, sans commandement préalable ;
-
Constater qu’il a fait opposition à ce jugement conformément à l’article 423 (2) du
Code de procédure pénale ;
-
Constater que le compte saisi du requérant est alimenté par des salaires virés par le
Trésor public en sa qualité de fonctionnaire ;
-
Bien vouloir dire et juger qu’en droit, si un jugement est frappé d’une voie de recours
en l’occurrence l’opposition qui vise à rétracter la décision intervenue, l’on ne saurait
l’exécuter, car celle-ci n’a pas acquis la force de chose jugée ;
-
Bien vouloir constater par ailleurs que le requérant est un fonctionnaire de l’Etat ;
-
Bien vouloir constater que le compte saisi est alimenté par des salaires virés par le
Trésor public à la CA SCB CAMEROUN SA ; bien vouloir dire et juger qu’un
compte alimenté par des salaires ne saurait être saisi attribué quelle que soit la créance
comme le rappelle l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : la
saisie-attribution « doit être pratiquée sous réserve des dispositions particulières à la
saisie des rémunérations » ;
-
Bien vouloir dire et juger que dans l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie-
attribution des créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations violant ainsi
gravement les dispositions légales susvisées ;
-
Bien vouloir dire et juger que cette saisie en violation des lois susvisées a causé au
requérant d’énormes préjudices puisque son salaire a été intégralement saisi entre les
mains d’un tiers non habilité par la loi ;
-
Bien vouloir en conséquence, dire nulle la saisie pratiquée et ordonner mainlevée de
celle-ci sous astreinte de 500.000 francs pour jour de retard ;
-
Bien vouloir condamner le saisissant à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre
de réparation des préjudices soufferts de cette saisie abusive ;
SOUS TOUTES RESERVES
-
Bien vouloir dire et juger qu’un compte alimenté par des salaires ne saurait être saisi
attribué quelle que soit la créance conformément à l’article 153 (in fine) de l’Acte
uniforme OHADA sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution ;
-
Bien vouloir dire et juger que dans l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie-
attribution des créances en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
-
Bien vouloir dire et juger que cette saisie en violation de la loi a causé un préjudice au
requérant ;
-
Bien vouloir en conséquence, dire nulle la saisie pratiquée et ordonner mainlevée de
celle-ci sous astreinte de 500.000 francs pour jour de retard ;
-
Bien vouloir condamner le saisissant à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre
de réparation des préjudices soufferts
-
Attendu qu’au soutien de son action, GUIDA Simon, agissant poursuites et diligence
de son conseil Maître DEUGOUE Raphaël, avocat au Barreau du Cameroun a déclaré
qu’en vertu du jugement n°957/COR du 22/12/2010 du Tribunal de Première Instance
de céans, BEGUEL Joseph et NKOU Marie Paule ont fait pratiquer auprès de la
CA/SCB CAMEROUN SA, une saisie-attribution de créances sur le compte de
l’opposant, par acte du 17/05/2011 de maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice
à Ngaoundéré ;
-
Qu’il conteste cette saisie pratiquée ;
-
Qu’en effet le jugement en cours d’exécution a été rendu par défaut et ne saurait être
exécutoire alors surtout qu’il a fait opposition ;
-
Que si un jugement est frappé d’opposition cela a pour conséquence la rétractation et
l’on ne saurait l’exécuter ;
-
Que s’agissant de la saisie opérée sur son compte il a précisé que ledit compte est
alimenté par ses salaires virés par le Trésor public ;
-
Que conformément à l’article 173 et 174 de l’Acte uniforme OHADA n°6, les salaires
ne peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution mais plutôt d’une saisie ces
rémunérations qui à son tour ne peut être pratiquée qu’après une tentative de
conciliation devant la juridiction compétente du domicile di débiteur ;
-
Que dans le cas de l’espèce, les requis ont pratiqué une saisie-attribution de créances
en lieu et place d’une saisie des rémunérations ;
-
Que même s’il fallait pratiquer une saisie de rémunérations, elle ne devait pas être
faite entre les mains de la banque mais entre les mains de l’Etat qui est son
employeur ;
-
Qu’une pareille saisie lui a causé un préjudice énorme et sollicite qu’il lui soit versé la
somme de 1.000.000 de francs en réparation du préjudice subi sous astreinte de
500.000 francs par jour de retard ;
-
Qu’il sollicite en outre que soit ordonné la mainlevée d’une telle saisie ;
-
Attendu que pour faire échec aux arguments sus développés BEGUEL Joseph et
NKOU Marie Paule ont rétorqué que le requérant est un débiteur de mauvaise foi, qui
ne veut pas payer sa dette et qui tente de distraire le président du Tribunal, juge du
contentieux de l’exécution ;
-
Qu’aucun de ses arguments ne peut résister à la contradiction ;
-
Que GUIDA Simon, condamné en date du 22/10/2010 a bien reçu signification de la
décision faite à son fils en date du 11/03/2011 ;
-
Qu’avant de passer à l’exécution forcée, ils ont pris la peine de lui faire une seconde
signification en date du 27/04/2011 et ce à sa propre personne ;
-
Qu’il avait jusqu’au 08/08/2011 pour une signification à personne pour former
opposition ;
-
Que ne l’ayant pas fait à cette date, le Code de Procédure Pénale lui accordait encore
10 jours pour faire appel, c’est-à-dire au 18/5/2011 ;
-
Que n’ayant ni fait opposition ni appel dans les délais, le sieur GUIDA Simon a
attendu le moment de l’exécution forcée à travers une saisie-attribution de créance
pour faire opposition contre la décision passée en force de chose jugée et pour laquelle
une grosse a été délivrée ;
-
Que la décision est devenue définitive ;
-
Que la saisie-attribution effectuée, GUIDA Simon veut tromper le Président du
tribunal, juge des requêtes,
-
Qu’en effet, l’acte de saisie du 17/05/2011 est bien intitulé « saisie-attribution » et non
« saisie-rémunération » ; le contenu de l’acte dressé est respectueux de toutes les
dispositions légales prévues en matière de saisie-attribution ;
-
Que conformément à la loi, la SCB CAMEROUN, tiers saisi a révélé qu’elle était
créancière de GUIDA Simon d’une somme de 197.653 francs ;
-
Que cette somme seule a été saisie et bloquée entre les mains du tiers saisi ;
-
Qu’il n’a jamais été question de saisir les salaires de l’opposant ;
-
Qu’il est vrai que la banque a adressé une correspondance à GUIDA Simon lui
déclarant qu’il ne peut plus effectuer une opération dans son compte ;
-
Que mais il convient de relever que la banque est allée au-delà de ce qui lui a été
demandé dans l’acte de saisie-attribution ;
-
Qu’il s’agit d’une faute du tiers saisi qui ne peut être imputée au créancier saisissant ;
-
Qu’il appartient à l’opposant de s’adresser à son banquier pur qu’il lui permette de
continuer à faire des opérations sur son compte ou à tout le moins, engager la
responsabilité dudit banquier dans le cadre d’une responsabilité contractuelle ;
-
Motifs
Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme OHADA
n°6, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, pour obtenir le paiement de se
créance liquide et exigible, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son
débiteur mais cette saisie doit être faite sous réserve des dispositions particulières à la
saisie-exécution ;
-
Que dans le cas de l’espèce, le compte objet de la saisie est alimenté par des salaires
qui ne devraient pas être saisis dans les mêmes conditions qu’un compte ordinaire ;
-
Qu’il échet de dire qu’une telle saisie est illégale et ouvre par conséquent voie à
mainlevée ;
-
Que surabondamment, cette saisie a été faite alors qu’une voie de recours a été faite
contre le jugement dont l’exécution forcée est en cours ;
-
Que la saisie est prématurée ;
-
Attendu que la saisie sur le compte-salaire de sieur GUIDA Joseph lui a causé un
énorme préjudice ;
-
Qu’il y a lieu de condamner le créancier saisissant à lui payer 250.000 francs en
réparation du préjudice ;
-
Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Nous, juge du contentieux de l’exécution ;
-
Statuant en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
-
Recevons sieur GUIDA Simon en sa demande et l’y disons fondé ;
-
Constatons que le requérant a formé opposition contre le jugement conformément à
l’article 423 (2) du Code de Procédure Pénale ;
-
Constatons en outre que le compte saisi du requérant est alimenté par des salaires virés
par le trésor public à la CA SCB CAMEROUN SA et par conséquent ne saurait être
saisi-attribué conformément à l’article 153 (in fine) de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vies d’exécution ;
-
Constatons qu’une telle saisie a causé au requérant un énorme préjudice, son salaire
étant intégralement saisi ;
-
Disons la saisie pratiquée nulle et ordonnons sa mainlevée sous astreinte de 1000
francs par jour de retard ;
-
Condamnons le saisissant à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de réparation
du préjudice causé ;
-
Le condamnons aux dépens ;
-
(…)
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Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.