La validité de la saisie conservatoire de créances est subordonnée à l’existence d’une
circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse. Le créancier
saisissant qui n’a pas apporté la preuve du risque qu’il encourt s’expose à la nullité et à la
mainlevée de la saisie par lui pratiquée.
ARTICLE 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°11/ORD du 07 octobre 2011,
Mme KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle contre HIEN André)
Nous, juge du contentieux
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de procédure ;
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Faits
Attendu que par requête de dame KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle, ayant
pour conseil Me Henri OTSOMOTSI, Avocat au Barreau du Cameroun et suivant
exploit de Maître MAHI Jean, Huissier de justice à Ngaoundéré, non encore enregistré
mais qui le sera en temps opportun, le nommé HIEN André a été assigné d’avoir à se
trouver et comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première
Instance, juge du contentieux de l’exécution, siégeant dans son cabinet sis au palais de
justice de Ngaoundéré pour est-il dit dans ledit exploit ;
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S’entendre déclarer les Etablissements TOM NE TOM et HAMIDOU TRISTANE
Armelle recevables en leur action ;
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S’entendre constater que non seulement l’existence de la créance dont se prévaut le
défendeur n’est pas établi mais également, il n’existe aucune circonstance de nature à
en menacer le recouvrement ;
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S’entendre par conséquent donner mainlevée de la saisie conservatoire de créances
pratiquée le 26/08/2011 en vertu de l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011
au préjudice des Etablissements TOM NE TOM et KEMO HAMIDOU TRISTANE
Armelle, par maître ATANGANA OTTOU Etienne Roger Dieudonné entre les mains
des sociétés anonymes Banque Internationales du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit, SGBC, Afriland First Bank, la société ANDRADE GUTIEREZ/ZAGOPE sous
astreinte de 1.000.000 francs par jour de retard à compter de la date de l’assignation ;
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S’entendre ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute
avant enregistrement et dès signification ;
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S’entendre condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître
Henri OTSOMOTSI ;
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Attendu que pour soutenir son action dame KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle a
développé
que
HIEN
André
a
obtenu
et
fait
exécuter
l’ordonnance
n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 alors qu’il n’existe aucune circonstance de
nature à menacer le recouvrement de sa créance ;
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Qu’en exécution de cette mesure présidentielle les comptes des Etablissements TOM
NE TOM ainsi que ceux de sa promotrice dame KEMO HAMIDOU TRISTANE
Armelle ouverts aux agences de plusieurs banques à Ngaoundéré sont bloqués ;
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Qu’une telle saisie, qui ne repose sur aucun fondement légitime, est manifestement
abusive ;
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Qu’elle est d’autant plus abusive que non seulement, sieur HIEN André a signé un
marché d’une valeur de 55.950.000 F et a déjà décaissé plus de 53.000.000 F mais
refuse de rendre compte de sa gestion ;
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Que le blocage des comptes des Etablissements TOM NE TOM et de ceux de sa
promotrice ont pour conséquence : l’indisponibilité des sommes d’argent et
l’impossibilité de faire face à ses charges ;
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Que d’où l’urgence à en ordonner mainlevée, sous astreinte d’un million (1.000.000 F)
francs par jour de retard à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;
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Qu’il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à
intervenir sur minute, avant enregistrement et dès signification ;
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Attendu que pour faire échec aux arguments développés, HIEN André, ayant pour
conseil Maître DEUGOUE Raphaël a rétorqué que lesdits arguments recèlent
beaucoup de contradictions ;
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Qu’en effet, on ne saurait demander en même temps à la juridiction de constater
l’inexécution d’une créance et soutenir qu’il n’existe aucune circonstance de nature à
en menacer le recouvrement ;
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Que cela justifie le fondement de la créance ;
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Qu’en outre, il importe de relever qu’en l’état actuel du droit camerounais les
établissements ne peuvent ester en justice pour défaut de personnalité juridique ;
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Qu’il convient de déclarer l’action des Etablissements TO NE TOM irrecevable ;
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Que l’assignation des faits de la cause, dame KEMO HAMIDOU TRISTANE ne
saurait nier sauf à être de mauvaise foi que c’est le concluant qui a fait toutes les
opérations avec ses fonds propres ;
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Qu’il y a lieu de rejeter cette demande de mainlevée ;
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Attendu qu’intervenant à nouveau, dame KEMO HAMODOU, ayant pour conseil
Maître OTSOMOTSI Henri a précisé que le défaut de personnalité juridique des
Etablissements TOM NE TOM, il importe de souligner que ceux-ci sont inscrits au
Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le n°381/2006/2007 et connus aux
impôts sous le numéro de contribuable P0385004370250 ;
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Qu’en outre, il importe de rappeler qu’au moment où le défendeur pratiquait cette
saisie conservatoire il n’avait de titre exécutoire ;
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Que l’intéressé n’a jusqu’à ce jour, ni introduit les formalités nécessaires à l’obtention
d’un titre exécutoire ;
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Qu’il s’en suit que la saisie pratiquée le 26/08/2011 est devenue caduque ;
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Motifs
Attendu que l’article 54 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution subordonne la
validité d’une saisie conservatoire de créance à l’existence d’une circonstance de
nature à en menacer le recouvrement de la créance ;
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Qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence des circonstances de
nature à menacer le recouvrement ;
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Attendu que dans le cas d’espèce, la requête du sieur HIEN André n’apporte pas les
éléments nécessaires à l’appréciation du risque encouru ;
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Qu’il n’est ni notamment démontré que, le débiteur est de mauvaise foi ni sa volonté
avérée de se soustraire au paiement de manière frauduleuse ;
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Que dès lors, il convient de donner mainlevée de la saisie conservatoire de créance
pratiquée le 26/08/2011 ;
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Attendu que pour vaincre la résistance du défendeur, il convient d’assortir cette
décision d’une astreinte de 5000 F par jour de retard ;
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Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Nous, juge du contentieux de l’exécution ;
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des paries, en matière de
contentieux de l’exécution ;
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Recevons les Etablissements TOM NE TOM et KEMO HAMIDOU TRISTANE
Armelle en leur action ;
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Constatons qu’aucune circonstance ne menace le recouvrement de la créance de sieur
HIEN André ;
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Par conséquent, donnons mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le
26/08/2011 en vertu de l’ordonnance n°167/CAB/PTPI/NG du 25/08/2011 au
préjudice des requérants par Maître ATANGANA OTTOU, Huissier de justice entre
les mains de la SCB, SGBC, Afriland First Bank, BICEC, et la société ANDRADE
GUTIEREZ/ZAGOPE, sous astreinte de 5000 F par jour de retard, à compter de la
signification ;
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Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire avant enregistrement ;
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Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître OTSOMOTSI
Henri, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-29
VOIES
D’EXECUTION-CONTENTIEUX
DE
L’EXECUTION-SAISIE
CONSERVATOIRE DE CREANCES-CONDITIONS-NON RESPECT-ABSENCE DE
CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT-DEFAUT DE PREUVE-
MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)