Décidé le 2011-07-08n° 268appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 25 Août 2010 comportant ajournement au 26 Novembre 2010 la
SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA a relevé appel du jugement n°
2817 rendu le 29 Juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a restitué à
l'ordonnance d'injonction de payer n° 848 en date du 08 Mars 2010 son plein et entier effet ;
Il ressort des énonciations de la décision entreprise que par ordonnance d'injonction de
payer en date du 08 Mars 2010 la Société SIPA a obtenu de la Juridiction des référés du
Tribunal de Première Instance d'Abidjan la condamnation de la Société SOTRA à lui payer la
somme de 273 165 028 Francs outre les intérêts et frais ; Estimant d'une part que la requête
aux fins d'injonction de payer ne contenait pas l'indication précise du montant de la somme
réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de
celle-ci, d'autre part que l'exploit de signification ne contenait pas les formalités prescrites
par l'article 8 de l'Acte Uniforme portant Voie d'Exécution et enfin que la créance de la SIPA
n'était pas certaine parce que ne reposant sur aucun élément probant, la Société SOTRA
formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer qui a sanctionné la requête
litigieuse ; Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi à cet effet le déboutait de son
action et jugeant que non seulement la Société SIPA avait versé au dossier des bons de
commandes et factures qui justifiaient le montant de la créance poursuivie et que l'exploit de
signification avait été servi à toutes les parties, mais aussi que la SOTRA avait émis des
lettres de change en paiement de sa dette qui sont revenus impayés et qui détermine
clairement le montant de la créance ;
En cause d'appel la Société SOTRA expose par le canal de ses Conseils de la SCPA
DOGUE, ABBE YAO ET Associés Avocats à la Cour que la SIPA a sollicité sa
condamnation au paiement de la somme de 273 165 028 Francs en déposant à la Juridiction
Présidentielle une requête ne comportant pas le décompte des différents éléments de la
créance ainsi que le fondement de celle-ci ; Elle soutient en effet que cette dernière cite des
factures auxquelles elle fait correspondre des sommes d'argent sans que lesdites factures ne
comportent de numéros, de dates d'émission et leurs coûts ; Elle en conclut que ces factures
étant un élément de la créance devaient nécessairement figurer dans la requête litigieuse ;
Elle indique que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne contient
pas le montant des intérêts ni les formes dans lesquelles doit se faire l'opposition ainsi que la
mention que « à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun
recours et pourra être contraint par toute voies de droit à payer les sommes réclamées » ; Elle
précise que l’énonciation de la simple mention faite par la SIPA que « dans un délai de 15
jours à compter de la présente notification dans les formes et délais prévus aux articles 8, 9,
10 et 11 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement lesquels articles sont ainsi libellés » n'est pas conforme aux dispositions
précitées qui fait mention de faire figurer les mentions des articles sus indiqués ;
Elle fait valoir qu'elle conteste la créance alléguée par la Société SIPA "qui n'est pas
certaine ; Elle précise que cela est d'autant plus vrai que ladite société qui a obtenu sa
condamnation à payer la somme de 273 734 091 Francs ne lui a cependant réclamé dans son
exploit de signification que la somme de 216 430 091 Francs; Selon elle cette attitude fait
clairement apparaître que ladite créance est contestable ; Elle sollicite pour tout cela
l'infirmation de la décision entreprise ;
La Société SIPA expose en réplique par le canal de maître TRAORE MOUSSA
Avocat à la Cour que la SOTRA lui a passé des commandes de pièces détachées et de
pneumatiques pour un montant total de 273 165 028 Francs qu'elle a totalement livré
accompagnées des factures subséquentes ; Elle soutient pour le paiement de sa dette, la
SOTRA a émis diverses lettres de change qui sont revenues impayées à l'encaissement ; Elle
fait valoir que la somme réclamée ne s'accompagne des différents éléments de la créance que
si la créance réclamée comporte outre le principal d'autres sommes engendrées par l'opération
commerciale notamment celles dues au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais
accessoires or selon elle, les seules sommes qu'elle réclame en l'espèce ne concerne que le
principal de sa créance ; Elle affirme par ailleurs avoir mentionné sur l'acte de signification de
l'ordonnance d'injonction de payer les mentions relatives à l'article 8 de l'Acte Uniforme
portant Voies d'Exécution ; Elle souligne avoir en tout état de cause si l'acte était irrégulier
pour ces motifs, procédé à une nouvelle signification de la décision dans le délai de trois mois
de la survenance de l'ordonnance, purgeant ainsi l'acte de sa prétendue irrégularité ;
Elle indique qu'il est établi que la SOTRA a non seulement commandé des pièces et
reçu ces dernières mais qu'elle a également émis des traites qui sont revenues impayées à
l'encaissement ; Or poursuit-elle la SOTRA qui conteste cette créance n'indique pas le
quantum de sa dette ; Elle en conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible et
sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
- Considérant que la Société SIPA a conclu ; Qu'il y a lieu de statuer
contradictoirement ;
Considérant qu'il est constant que l'ajournement de l'appel de la SOTRA a été fait au
26 Novembre 2010 alors que l'appel a été relevé du jugement le 25 Août 2010 ; Que
cependant non seulement cette prescription n'a pas été faite à peine de nullité mais aussi que
la Société SIPA qui a conclu ne justifie pas que le non respect du délai de deux mois
impartis par l'article 166 du Code de Procédure Civile lui cause un préjudice ; Qu'il en
résulte que l'appel de la Société SOTRA est conforme à la loi et il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL
• SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE TIREE DE L'ABSENCE
DES DECOMPTES DES ELEMENTS DE LA CREANCE
Motifs
Considérant qu'il est constant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2-2° de l'Acte
Uniforme portant Voies d'Exécution, l'obligation d'indication précise dans la requête aux fins
d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents
éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la
somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires
engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; Qu'en l'espèce la Société SIPA réclame
à la Société SOTRA la somme de 273 165 028 Francs au titre de sa créance en principal ;
Qu'il ne saurait donc lui être exigée de décompter de cette somme due en principal d'autres
sommes qui n'existent pas et qu'elle n'a pas réclamées ; Que par ailleurs contrairement aux
allégations de la Société SOTRA la requête litigieuse comporte bien le fondement de la
créance réclamée en cela que celle-ci est née de livraisons de matériels et pièces détachées
auto commandés par la SOTRA et livrés ; Que c'est donc à bon droit que les Premiers Juges
ont rejeté ce moyen comme inopérant ;
* SUR L'IRRECEVABILITE TIREE DE LA SIGNIFICATION
DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
Considérant qu'il ressort que contrairement aux affirmations de la Société SOTRA,
l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte les mentions prévues
par les articles 8, 9, 10 et 11 de l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution ; Que ce moyen ne
peut donc également prospérer ; Qu'il y a lieu de le rejeter ;
* SUR LA DEMANDE EN RECOUVREMENT
Considérant que la Société SIPA produit au dossier des bons de commandes, factures
ainsi que des lettres de change émis par la Société SOTRA et des bons de livraison qui
justifient qu'elle a livré les marchandises commandées ; Que le décompte des traites émises et
des documents produits au dossier établit que la Société SOTRA lui est redevable de la
somme de 273 165 028 Francs ; Que cette dernière qui allègue de l'incertitude de la créance-
ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle aurait effectués ; Que c'est donc à bon droit
que les Premiers Juges ont restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier
effet ; Qu'il y a lieu de continuer la décision entreprise sur ce point ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la Société SOTRA succombe ;
Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et
commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la Société SOTRA recevable en son appel relevé du jugement n° 2817 rendu
le 29 Juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
L'y dit mal fondée et l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société SOTRA aux dépens.
PRESIDENT : YAO-KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-28
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – MENTIONS –
MONTANT DE LA SOMME RECLAMEE AVEC LE DECOMPTE DES
DIFFERENTS ELEMENTS – RECLAMATION DE LA SOMME DUE AU
PRINCIPAL – OBLIGATION DE DECOMPTE (NON) – RECEVABILITE DE LA
REQUETE (OUI) – CREANCE – CARACTERE CERTAIN – ELEMENTS
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE –
EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – OBSERVATION (OUI)
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE
CERTAIN
DE
LA
CREANCE
–
PREUVE
DU
PAIEMENT
(NON)
–
CONDAMNATION
L’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer, du
montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n’a lieu
d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal,
d’autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les
relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le
décompte de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas et qu’il n’a pas
réclamées.
Le moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l’exploit de
signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte les mentions prévues par l’Acte
Uniforme portant voies d’exécution.
C’est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son
plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur
poursuivi qui allègue l’incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements
qu’il aurait effectués.
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt n° 268 du 08 juillet
2011, Affaire : SOTRA C/ SIPA. Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 57