Arrêt n° 306, Affaire : Société ALIOS FINANCE C/ D.
Décidé le 2011-06-23n° 306appeal
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
Suivant exploit en date du 1er octobre 2010 de Maître N'GUESSAN KONAN, Huissier
de Justice à ABIDJAN, la société ALIOS FINANCES a relevé appel de l'ordonnance de
référé n° 2038 rendue le 17 septembre 2010 par la juridiction présidentielle du Tribunal de
Première instance d'ABIDJAN laquelle en la cause a statué ainsi qu'il suit :
«Déclarons recevable l'action de la société ALIOS FINANCES ;
L'y disons mal fondée ; L'en déboutons ;
Mettons les dépens à sa charge » ;
Au soutien de son recours, la société ALIOS FINANCES expose par le biais de son
conseil la SCPA DOGUE ABBE YAO et Associés que « suivant contrats de crédit bail n°
310700748-0 en date du 24 août 2007 et n° 310700749-8 du 16 juillet 2007, elle a donné en
location avec option d'achat deux véhicules de marque Citroën immatriculés 5435 ER 01 et
6691 ER 01 à la société Q et Q Contrôle Services SA ;
Qu'il a été stipulé dans ces contrats que le non paiement d'un seul loyer entraînerait la
résiliation du contrat, l'exigibilité immédiate des sommes restantes ainsi que la restitution des
matériels donnés en location ;
Que la société locatrice ayant accusé des impayés de loyers, elle a obtenu contre celle-
ci une ordonnance d'injonction de restituer n°654/10 rendue le 16 février 2010 par la
juridiction présidentielle du Tribunal d'ABIDJAN contre laquelle aucune opposition n'a été
faite ;
Que pourtant un dénommé D a fait pratiquer une saisie vente sur les biens de la société
Q & Q Contrôle Services parmi lesquels les deux véhicules propriété de ALIOS FINANCES ;
Que c'est pourquoi, elle a saisi le juge des référés pour en obtenir la distraction ;
Que contre toute attente, le juge a rendu la décision attaquée qui l'a déboutée de sa
demande ;
L'appelante soutient qu'elle est bien propriétaire des deux véhicules en cause et que
son droit résulte des différents contrats de bail passés avec l'intimée ;
Que le crédit-bail est un contrat par lequel une personne, propriétaire d'un bien le
donne en location à un preneur qui l'utilise pendant une période donnée en contrepartie d'un
loyer, tout en gardant la faculté de l'acquérir à l'échéance du bail ;
Que cela ressort clairement des dispositions de l'article 5 des contrats de crédit-bail ;
Que l'intimée n'ayant pu acquérir la propriété des deux véhicules parce qu'elle restait
devoir à ALIOS FINANCES des impayés de loyers de 8.136.553F outre les frais et intérêts,
c'est à tort que la saisie vente du 12 avril 2010 a porté sur lesdits biens qui n'appartiennent pas
au débiteur saisi ;
Que par ailleurs les susdits leasings sont opposables aux tiers en raison de leur
inscription au registre du commerce et du crédit mobilier tenu au Greffe du Tribunal
d'Abidjan conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de l'Acte Uniforme OHADA
relatif au droit Commercial Général ;
Qu'en tenant compte de tous ces éléments et de l'ordonnance d'injonction de restituer,
le juge aurait dû ordonner la distraction des biens en cause ;
Qu'ainsi, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à sa
demande sur la base de l'article 141 alinéa 1 de l'Acte Uniforme OHADA portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution ;
L'intimé n'a déposé ni écriture ni pièces en cause d'appel ;
EN LA FORME
Considérant que l'appel intervenu dans les forme et délai légaux est recevable
AU FOND
Motifs
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier à savoir les deux contrats de crédit bail
ou leasing en date du 24 août 2007 et 16 juillet 2007 signé entre les parties et l'ordonnance
aux fins d'injonction de restituer du 16 février 2010 que les véhicules litigieux ne sont pas la
propriété de la société Q & Q CONTROLE SERVICES SA mais bien celle de l'appelante la
société ALIOS FINANCES de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet de saisie-vente ;
Que dès lors c'est à juste droit que l'appelante sollicite sur la base de l'article 141 de
l'Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement
et Voies d'Exécution la distraction des véhicules de marque CITROEN (type C5SX)
immatriculé 5435 ER 01 et (type BERLINGO FGN) immatriculé 6691 ER 01 à son profit ;
Qu'il échet en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau de
faire droit à la demande de l'appelante ;
Considérant que l'intimé succombe ; Qu'il échet de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit la société ALIOS FINANCES en son appel ;
L'y dit bien fondée ;
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Ordonne la distraction au profit de la société ALIOS FINANCES des véhicules de
marque CITROEN (type C5SX 2.0 châssis VF 7R CR J576802140) immatriculé 5435 ER 01
et (type BERLINGO FGN châssis VF GB KFW C94261380) immatriculé 6691 ER 01 de la
saisie vente du 12 avril 2010 affectée par D ;
Condamne l'intimé aux dépens.
PRESIDENT : MOULARE BLAISE
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-27
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – BIENS SAISIS – PROPRIETE DU
DEBITEUR SAISI (NON) - DISTRACTION
Les véhicules litigieux n’étant pas la propriété du débiteur saisi, ils ne peuvent faire
l’objet de saisie-vente.
Par conséquent, l’ordonnance querellée doit être infirmée et la distraction au profit
du propriétaire des véhicules doit être ordonnée.
ARTICLE 61 AUDCG
ARTICLE 62 AUDCG
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n° 306 du 23 juin
2011, Affaire : Société ALIOS FINANCE C/ D. Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars,
p. 55