Arrêt n°142/CIV, Société Afrique Construction SARL contre MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres.
Décidé le 2012-03-16n°142/CIVappeal
Persuasif
Non publié au recueil
1. Lorsqu'une pluralité de saisies a été effectuée sur les différents comptes appartenant au
débiteur auprès des établissements financiers, la demande de cantonnement introduite par
celui-ci ne peut être admise parce que non justifiée dès lors que des différents tiers saisis, un
seul a cantonné entièrement les causes de la saisie et qu'aucun de ses avoirs n'a été saisi
auprès des autres établissements financiers. Le débiteur dont les comptes ont été saisis n'ayant
subi aucun préjudice, la demande de mainlevée de la saisie est injustifiée.
2. Le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct
des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d’une provision pour les
intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. En cas de
contestation élevée par le débiteur saisi, portant sur le montant des causes de la saisie, la
juridiction compétente a le pouvoir de se prononcer sur les sommes réellement dues. C’est
pourquoi elle peut donner effet à la saisie pour les sommes contenues dans l'acte de saisie et
réellement dues. L'annulation de l'acte de saisie est donc injustifié.
ARTICLE 154AUPSRVE
ARTICLE 157AUPSRVE
ARTICLE 161 AUPSRVE
ARTICLE 171 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique
Construction SARL contre MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland
First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres )
ORDONNANCE
-
Nous, vice Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de
l’exécution des arrêts ;
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Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
-
Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les
sentences arbitrales étrangères ;
-
Vu l’exploit introductif d’instance ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Faits
Considérant que par exploit des 16 et 19/12/2011 qui sera enregistré en temps utile du
ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, la société Afrique
Construction ayant pour conseil Maître KAMGA TAGNE, Avocat au Barreau du
Cameroun a fait donner assignation à MBOUNGUENG NGOUDJOU Claude, la CA-
SCB SA, Afriland First Bank SA, La SGBC SA, La Standard Chartered Bank, la CBC
SA, City Group Bank SA, Ecobank SA, Amity Bank SA, National Financial Crédit
SA, le Crédit Communautaire d’Afrique SA, UBA SA et la Banque Atlantique SA
d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre au principal annuler le procès-
verbal de saisie-attribution des 08 et 09/11/2011 pratiquée sur les comptes de la
société Afrique Construction SARL par le sieur MBOUNGUENG et subsidiairement,
dire que les causes de la saisie sont celles cantonnées entre les mains de la BICEC SA
et que la saisie est levée sur les autres tiers saisis et condamner sieur MBOUNGUENG
aux dépens distraits au profit de maître KAMGA TAGNE, Avocat aux offres de droit ;
-
Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils Maître TAKAM
pour MBOUNGUENG et maître KAMGA TAGNE pour Afrique Construction ;
-
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
-
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de la saisie-attribution des créances des
08 et 09/11/2011 de maître NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Yaoundé a été
dénoncée à Afrique Construction le 16/11/2011 par exploit du même huissier de
justice ;
-
Qu’ainsi l’action en contestation de ladite saisie datant des 16 et 19/12/2011 comme
susdit est régulière comme faite dans les forme et délai de la loi ;
-
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
-
Motifs
Considérant au soutien de son action que Afrique Construction expose que
MBOUNGUENG a pratiqué une saisie sur plusieurs comptes bancaires de Afrique
Construction alors que dès la saisie sur la BICEC SA à 09 h 40, il lui était répondu
« nous cantonnons entièrement les causes de la saisie dans le compte courant
qu’entretient dans nos livres la société Afrique Construction SARL » ;
-
Que dès cet instant sieur MBOUNGUENG se devait d’arrêter la saisie et ne se limiter
dorénavant qu’à poursuivre les formalités destinées à se faire attribuer cette somme
sur laquelle il bénéficie d’un privilège ;
-
Que même la correspondance reçue le 21 novembre 2011 l’invitant à lever la saisie sur
les autres banques ne l’ont pas déterminé si bien qu’il a juste raison de croire qu’il
entend à terme s’approprier toutes les sommes cantonnées ;
-
Qu’en l’état, le crédit de la requérante est immobilisé pour plus de la somme de
2.914.357 FCFA ;
-
Que l’article 154 de l’Acte uniforme portant voie d’exécution dispose : « l’acte de
saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que
tous les accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit
du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers… » ;
-
Qu’il y a lieu de cantonner la saisie attribution de sieur MBOUNGURNG entre les
mains d’un seul des tiers saisis soit la BICEC SA ;
-
Que par ailleurs de nombreuses sommes d’argent ont été ajoutées au principal de la
condamnation sans justification ;
-
Que la somme de 120.000 FCFA, sensée représenter le coût du procès-verbal de saisie
ne se justifie pas, la tarification régulière en la matière la fixant largement en dessous
de ce montant ;
-
Que de même rien ne justifie ce qui est appelé « procès-verbal de mainlevée de
saisie » ou encore « réquisition à paiement » dont les montants sont de 100.000 FCFA
et 20.000 FCFA ;
-
Que quand bien même ces actes existeraient (ce n’est pas le cas), il resterait que leur
montant est exagéré à titre d’exemple, en cours d’une précédente procédure, sieur
MBOUNGUENG a dû donner mainlevée à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre
de la requérante, l’acte de mainlevée fut tarifié à la somme de 50.000 FCFA ;
-
Qu’est ce qui justifie que l’acte imaginaire qu’il appelle « procès-verbal de mainlevée
de saisie » soit plutôt tarifié à 100.000 FCFA ?
-
Que de même bien qu’ayant rectifié le taux d’intérêt, sieur MBOUNGUENG ne met
pas la Cour à même d’apprécier les modalités de calcul de la somme de 176 675
FCFA, ainsi la durée n’est pas connue ;
-
Qu’il y a là une violation de l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n°6 et le
procès-verbal de saisie et la dénonciation dudit procès-verbal ne peuvent être
qu’annulés ;
-
Considérant pour faire échec à cette action que MBOUNGUENG fait valoir que la
saisie-attribution des créances des 08 et 09/11/2011 n’a aucunement violé les
prescriptions de l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA n°6 encore que cet article
n’a pas prévu la nullité de l’acte de saisie fondée sur l’évaluation des frais et intérêts ;
-
Que pour le reste MBOUNGUENG explique s’agissant de la saisie pratiquée entre les
mains de la BICEC que la Cour n’a pas besoin de préciser que les sommes ainsi
saisies et cantonnées constituent les seules causes de la saisie ;
-
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution des créances des 08 et
09/11/2011 que des 14 établissements financiers qui sont tiers saisis dans la présente
cause et qui ont été interpellés par l’Huissier instrumentaire sur l’étendue des sommes
qu’ils doivent à Afrique Construction Sarl, seule la BICEC SA a contonné entièrement
les causes de ladite saisie ;
-
Que le compte Afrique Construction à la SCB-Cameroun SA est clôturé tandis que les
comptes de cette société à Afriland First Bank SA et à Union Bank of Cameroun SA
sont débiteurs ;
-
Que la CBC SA et la NFC SA ont confirmé n’avoir aucune relation avec Afrique
Construction SARL, les autres établissements suscités n’ayant pas donné réponse ;
-
Qu’il en résulte dès lors qu’en dehors du compte saisi à la BICEC SA, Afrique
Construction SARL n’a subi aucun préjudice relativement aux 13 autres tiers saisis,
aucun de ses avoirs n’ayant été auprès desdits établissements financiers ;
-
Que la demande de mainlevée de la saisie litigieuse auprès de ces tiers saisis est dès
lors injustifiée ;
-
Qu’au demeurant le solde du compte saisi à la BICEC au regard de l’article 161 de
l’Acte uniforme OHADA n°6 pouvant être affecté au préjudice du saisissant, le
maintien de l’ensemble de la saisie est nécessaire pour garantir le paiement ;
-
Considérant que les sommes de 20.000 F, 100.000 F et 120.000 F réclamées dans le
procès-verbal de saisie-attribution des 08 et 09/11/2011 aux titres respectivement de
coût réquisition à paiement, coût procès-verbal mainlevée de saisie et coût du présent
acte que MBOUNGUENG n’a rapporté aucune preuve de ce que ces sommes sont
dues légalement ; qu’il y a lieu de les exclure du décompte final ; que par application
de l’article 171 de l’Acte uniforme OHADA n°6, il y a lieu de donner effet à la saisie-
attribution des créances des 8 et 9/11/2011 susvisée à concurrence de la somme totale
de 2.674.357 F représentant le décompte joint des 7 autres sommes contenues dans
ledit acte est injustifiée, le législateur dans l’article 171 susvisé ayant donné pouvoir à
la juridiction saisie de se prononcer sur les sommes réellement dues ;
-
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
-
Recevons la société Afrique Construction SARL en son action ;
AU FOND
-
Disons la société Afrique Construction non fondée en son action tendant à
l’annulation de la saisie-attribution des créances des 8 et 9/11/2011 et au
cantonnement des causes de ladite saisie entre les mains de la BICEC SA et l’en
déboutons ;
-
Donnons effet à cette saisie attribution des créances à concurrence de la somme totale
de 2.674.357 F, somme dont est redevable la société Afrique Construction SARL ;
-
Condamnons ladite société aux dépens distraits au profit de Maître TAKAM, Avocat
aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-209
1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
ETENDUE DES CAUSES DE LA SAISIE - PLURALITE DE SAISIES - DEMANDE
DE CANTONNEMENT - PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (NON) -
DEMANDE NON JUSTIFIEE - MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
DECOMPTE DES SOMMES - SOMMES NON LEGALEMENT DUES - PRISE EN
COMPTE DE CES SOMMES DANS LE DECOMPTE FINAL ( NON) - NULLITE DU
PROCES VERBAL DE SAISIE ( NON).