Arrêt n° 001/2010, Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Mes Louis A. FIDEGNON et Yves KOSSOU, Cabinet KOUAKOU Christophe) c/ 1°) INTERTRANS TRADING LIMITED GABON Sarl (Mes ALIDOU Adam, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick), 2°) INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER
Décidé le 2010-02-04n° 038/2004/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’Arrêt suivant
en son audience publique du 04 février 2010, où étaient présents :
M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
M. Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
M. Biquezil NAMBAK,
Juge rapporteur
Me ASSIEHUE Acka,
Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 038/2004/PC du 02 avril
2004 et formé par Maîtres Louis Augustin FIDEGNON, Avocat à la Cour, Hall des Arts,
Loisirs et Sport de Cotonou, bloc administratif, 0 l BP 1489 Cotonou, Yves KOSSOU, Avocat
à la Cour, Place Gandhi, immeuble Auto-Ecole Saint Christophe, 06 BP 1416 Cotonou et
KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 8, boulevard CARDE,
immeuble « La résidence » (ex-BORG), 2ème étage porte 8, 06 BP 1226 Abidjan 06, agissant
au nom et pour le compte de Vincent ATHEY BOWER, de nationalité anglaise, Directeur de
société, domicilié en Grande Bretagne, P.O. Box 12 SHAFTESBURY DORSET SP78 YG.
ENGLAND, dans la cause l’opposant à la fois à INTERTRANS TRADING LIMITED
GABON SARL, ayant pour conseils Maîtres Alidou ADAM, Avocat à la Cour, BP 11357
Niamey Niger, BOUREIMA IDRIS SA, Avocat à la Cour, BP 201 Niamey (Niger) et Liman
MALICK, Avocat près la Cour d’Appel de Niamey, Niger, à INTERTRANS TRADING
LIMITED NIGER, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, demeurant
rue des DJERMAKOYES, parcelle "H", Ilot 1878 BP 12040 Niamey, Niger et à la Société
AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL ayant pour Conseil Maître Marc LE BIHAN,
Avocat à la Cour, BP 343 Niamey, Niger, en cassation de l’Arrêt n° 16 rendu le 06 février
2004 par la Cour d’Appel de Niamey, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en matière civile, et en dernier
ressort ;
- Reçoit les appels de Vincent ATHEY BOWER et INTERTRANS TRADING LIMITED
NIGER réguliers en la forme ;
Au fond :
- Annule le jugement attaqué, pour violation de la loi (insuffisance de motifs) ;
Evoque et statue à nouveau ;
- Donne acte à la société INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER, de son désistement
de la procédure de faux ;
- Rejette les exceptions soulevées par les appelants ;
- Dit que l’action de INTERTRANS TRADING LIMITED GABON est recevable ;
- Dit que la marque "Business King Size" est la propriété de la « Société INTERTRANS
TRADING LIMITED GABON » d’Edmond Messan Joseph ;
- Annule l’enregistrement de la marque "Business King Size" fait au profit de la Société
« INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER » SARL et ordonne sa transcription et sa
publication au registre spécial de l’OAPI.
- Fait défense à Vincent ATHEY BOWER d’utiliser la marque "Business King Size", sous
astreinte de 2.000.000 F par jour de retard ;
- Déboute les parties du surplus de leur demande ;
- Condamne Vincent ATHEY BOWER et « INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER »
SARL aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Ouï Maître Yves KOSSOU, pour la partie demanderesse, en ses observations et nul pour les
parties défenderesses non comparantes, la procédure orale ayant été autorisée ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, QU’INTERTRANS
TRADING NIGER SARL avait été créée le 03 septembre 1998 par Messieurs Vincent
ATHEY BOWER et Edmond Joseph MESSAN, qui en assurait la gérance ; que le
15 septembre 1998, Monsieur Edmond Joseph MESSAN avait fait le dépôt au greffe du
Tribunal régional de Niamey, d’une demande d’enregistrement d’une marque de cigarette
dénommée "Business King Size", marque qu’il avait enregistrée le 06 octobre 1998 auprès de
l’OAPI, pour le compte d’« INTERTRANS TRADING LIMITED GABON », une autre
société qu’il avait créée le 25 mai 1988 ; que pour les besoins de l’exploitation commerciale
de ladite marque, Monsieur Edmond Joseph MESSAN avait procédé à un second
enregistrement de celle-ci à l’OAPI, pour le compte D’INTERTRANS TRADING NIGER
SARL ; qu’à la suite des divergences intervenues entre les deux associés, Monsieur Edmond
Joseph MESSAN décidait de se retirer d’INTERTRANS TRADING NIGER SARL et
souhaitant emporter la marque "Business King Size " avait, par acte d’assignation en date du
22 mai 2002, saisi le Tribunal régional de Niamey, lequel, par Jugement n° 341 du
13 novembre 2002, annulait l’enregistrement effectué au nom de toute autre société et
déclarait la marque "Business King Size" propriété de la société INTERTRANS TRADING
LIMITED GABON ; que sur appel interjeté par Monsieur Vincent ATHEY BOWER, la Cour
d’Appel de Niamey avait rendu l’Arrêt n° 16 du 02 février 2004, dont pourvoi ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 2 de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que « la
société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON qui serait créée selon les statuts en
1998 n’aurait été régularisée qu’en 2001, soit plus de deux (02) ans après l’entrée en vigueur
de l’Acte uniforme ; qu’il en résulte que cette régularisation est faite au mépris des
dispositions de l’article 2 de l’Acte uniforme ; qu’il y a lieu de sanctionner par la nullité » ;
Mais, attendu que ce moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en
quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait ; qu’il s’ensuit que ledit moyen vague et
imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
Vu les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 13 de l’Acte
uniforme susvisé en ce que, selon les dispositions dudit article 13, les statuts de la prétendue
société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON devaient énoncer obligatoirement les
12 mentions édictées par ledit article ; or, à la lecture des statuts produits au débat, aucune des
mentions obligatoires exigées par l’Acte uniforme n’y est indiquée. Ce qui laisse deviner
aisément que cette société est purement fictive et qu’elle n’a aucune existence juridique ; qu’il
y a donc lieu de la déclarer inexistante ;
Mais, attendu que les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé disposent
respectivement que, « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le
présent Acte uniforme, ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la
société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous
astreinte, la régularisation de la constitution. Le Ministère public peut également agir aux
mêmes fins » et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts
n’entraîne pas la nullité de la société » ; qu’il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le
demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED
GABON, pour le défaut dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par
l’article 13 précité de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de rejeter ledit moyen comme étant
non fondé ;
Sur le troisième moyen
Vu l’article 915 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique ;
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 908 de l’Acte
uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel de Niamey a déclaré, dans sa décision du
06 février 2004, l’action de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON
recevable alors que, selon le moyen, ladite société était manifestement forclose lorsqu’elle
tenta désespérément de se conformer aux dispositions de l’Acte uniforme, le 26 novembre
2001, soit un an après la date d’expiration du délai imparti ; que dès lors, elle n’existait plus
juridiquement pour pouvoir ester en justice ; qu’il y a donc lieu de casser cette décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 915 de l’Acte uniforme susvisé, « à défaut de mise en
harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans
à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront
réputées non écrites » ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme
susvisé, qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique
constitués antérieurement à son entrée en vigueur, de mettre en harmonie leurs statuts avec ses
dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société), le
défaut de cette mise en harmonie ; que seules les clauses statutaires contraires à ces
dispositions sont réputées non écrites, conformément aux dispositions de l’article 915 sus
énoncé ; qu’il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Attendu que Monsieur Vincent ATHEY BOWER ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur Vincent ATHEY BOWER ;
- Le condamne aux dépens.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-196
SOCIETES COMMERCIALES - CONSTITUTION DE LA SOCIETE - STATUTS -
OMISSION D’UNE FORMALITE - NULLITE DE LA SOCIETE (NON) - SOCIETE
CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE
UNIFORME - DEFAUT DE MISE EN HARMONIE - NULLITE DE LA SOCIETE
(NON).
Selon l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique, si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par ledit Acte, ou
si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou
irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le
ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régulation de
la constitution. Le Ministère Public peut également agir aux mêmes fins, et l’énonciation
incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société.
L’article 908 de l’Acte uniforme qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement
d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur, de mettre en
harmonie leurs statuts avec ses dispositions, dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par
la nullité (de la société), le défaut de cette mise en harmonie.
ARTICLES 2, 13, 75, 242, 908, 215 AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 001/2010 du 04 février
2010, Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Mes Louis A. FIDEGNON et Yves
KOSSOU,
Cabinet
KOUAKOU
Christophe)
c/ 1°) INTERTRANS
TRADING
LIMITED GABON Sarl (Mes ALIDOU Adam, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick),
2°) INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER Sarl (SCPA MANDELA, Avocats à la
Cour), 3°) AMAR TALEB Automobiles (SATA) Sarl (Me Marc LE BIHAN, Avocat à la
Cour).- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 24.