Arrêt n° 263, Affaire : AFRECO (Me SONTE Emile, Cabinet GUIRO et Associés) c/ Société AFRICA DISTRIBUTION dite AFRIDIS (La SCPA AKRE et KOUYATE).
Décidé le 2010-04-01Arrêt n° 263 du 01/04/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu l’acte de pourvoi du 23 mars 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’incompétence du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 101 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant sur le
droit commercial général, la résiliation du bail commercial est prononcée par jugement ;
Vu ce texte ;
Faits
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 mars 2009) qu’attributaire d’un terrain de
25.000 m2 sis en zone industrielle de Yopougon, en vertu d’un bail emphytéotique conclu
avec l’Etat de Côte d’Ivoire, la société SOGECI a conclu avec la société AFRECO en 1994,
un bail commercial qui a été renouvelé, le 1er juin 2007 pour une nouvelle période de trois
années ; que la SOGECI ayant cédé ses impenses sur ce terrain à la société AFRIDIS, celle-ci
a obtenu, relativement audit terrain, un avis favorable de la commission interministérielle
d’attribution des lots industriels ; que s’appuyant sur cet avis et le bail emphytéotique qu’elle
a conclu le 29 janvier 2009, la société AFRIDIS a sollicité et obtenu en référé, le
déguerpissement de la société AFRECO des lieux ; qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la Cour
d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ;
Attendu qu’en retenant ainsi la compétence du juge des référés, alors qu’aux termes de
l’article 101 in fine de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, la
résiliation du bail commercial est prononcée par jugement, la juridiction d’appel a violé ce
texte ; que l’expulsion sollicitée étant la conséquence de la résiliation du bail, le juge des
référés, qui statue par ordonnance, est incompétent pour ordonner une telle mesure ; d’où il
suit que, le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que la société AFRIDIS sollicite le déguerpissement de la société AFRECO du lot
en litige, alors que celle-ci occupe ledit lot en vertu d’un bail commercial ; que l’expulsion
sollicitée équivalant à la résiliation dudit bail, qui ne peut être prononcée que par jugement
suivant l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA susvisé, il y a lieu de dire que le juge des
référés est incompétent ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Dit que le juge des référés est incompétent ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. YAO ASSOMA
Conseillers
: M. DELLI SEPLEU, Rapporteur
M. KOUAME AUGUSTIN
M. ADJOUSSOU YOKOUN
Mme ATOUBE KOKO
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-185
BAIL COMMERCIAL - EXPULSION DU LOCATAIRE - COMPETENCE DU JUGE
DES REFERES (NON).
Le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire titulaire
d’un bail commercial. Cette expulsion ne peut être prononcée que par jugement.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 263 du 01/04/2010,
Affaire : AFRECO (Me SONTE Emile, Cabinet GUIRO & Associés) c/ Société AFRICA
DISTRIBUTION dite AFRIDIS (La SCPA AKRE & KOUYATE).- Actualités
Juridiques n° 71 / 2011, pg 147.