Arrêt civil n° 274, Affaire : La Société « LES BOIS DE SAN-PEDRO » dite L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et Patrick K. KOUASSI) c/ Thomas Claude JEAN-MARIE (La SCPA ADJE-ASSIMETAN).
Décidé le 2010-04-01Arrêt civil n° 274 du 01/04/2010supreme
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2009 ;
Sur les premier et second moyens de cassation pris de la violation de l’article 1315 du
Code civil et du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs, réunis.
Vu l’article 1315 du Code civil aux termes duquel, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver » ;
Vu l’article 206 § 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 février2007), que se disant
créancier de la société LBSP de la somme de 201.895.885 FCFA représentant le solde
créditeur de son compte courant associés et devant le refus de ladite société d’en assurer le
paiement, Thomas Claude JEAN-MARIE a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui a fait droit à sa
demande en paiement de ladite somme ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette
décision, a ramené le montant de la condamnation à la somme de 176.618.775 FCFA ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de Thomas Claude JEAN-MARIE, la
Cour d’Appel a estimé que, les pièces produites ne sont pas contestées ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit porté au profit de Thomas
Claude JEAN-MARIE s’appuyait sur des pièces le justifiant et, que d’autre part, la société
LBSP a toujours contesté la créance réclamée, ladite Cour a violé l’article 1315 du Code Civil
et n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que, les deux moyens de cassation
sont fondés ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer
conformément à la loi ;
Sur l’évocation
Attendu que Thomas Claude JEAN-MARIE, à l’appui de sa demande, ne produit aucune
pièce susceptible de justifier les sommes inscrites à son profit au compte courant associés ;
qu’il y a donc lieu de rejeter en l’état ladite demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
- Déboute Thomas Claude JEAN-MARIE de sa demande en paiement ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président
: M. BOGA TAGRO
Conseillers
: M. CHAUDRON Maurice, Rapporteur
M. AGNIMEL MELEDJE
M. KOUAME KRAH
Greffier
: Me AHISSI N’DA Jean-François.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-182
DROIT DES OBLIGATIONS - OBLIGATIONS - CHARGE DE LA PREUVE -
DEMANDEUR (OUI).
La personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celle qui se prétend
libérée doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 274 du 01/04/2010,
Affaire : La Société « LES BOIS DE SAN-PEDRO » dite L.B.S.P. (Mes René
BOURGOIN et Patrick K. KOUASSI) c/ Thomas Claude JEAN-MARIE (La SCPA
ADJE-ASSIMETAN).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144.