Ordonnance N° 007/2011/CCJA, Dossier n° 033/2006/PC du 08 mai 2006, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre 1°) Société GITMA devenue GETMA (Conseil :
Décidé le 2011-12-23033/2006/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour, « si le requérant
fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la
radiation de l’affaire du registre.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre
partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la
charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A
défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. » ;
Les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres
dépens.
- ARTICLE 44 . 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.
C.C.J.A., Ordonnance N° 007/2011/CCJA - Dossier n° 033/2006/PC du 08 mai 2006,
Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO
(Conseil : Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre 1°) Société GITMA
devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) ; 2°) Port
Autonome d’Abidjan (Conseils : SCPA MOISE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH,
Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 169.
Faits
L’an deux mille onze et le vingt trois décembre
Nous, Maïnassara MAIDAGI, Président de la Deuxième chambre de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (C. C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 04 mai 2006 formé par Maître OBEN-KOFI FIAN,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de
Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO SA et enregistré au greffe de la Cour de céans
le 08 mai 2006, sous le n° 033/2006/PC, dans une affaire l’opposant, d’une part, à la Société
GITMA devenue GETMA et ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour
et, d’autre part, au Port Autonome d’Abidjan, ayant pour Conseils la SCPA MOISE-BAZIE,
KOYO & ASSA AKOH, Avocats à la Cour ;
Vu les lettres n° 234/2006/G5 et 233/2006/G5 du 08 juin 2006, par lesquelles le Greffier en
chef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation, respectivement à la Société
GITMA devenue GETMA Côte d’Ivoire et au Port Autonome d’Abidjan ;
Vu la lettre en date du 17 novembre 2008 du Conseil de la SICPRO, adressée à la Cour de
céans, par laquelle il demande de lui « donner acte de ce qu’elle déclare ne plus maintenir son
instance en cassation de l’Arrêt n° 1163 du 30 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appel
d’Abidjan. » ;
Vu la lettre n° 027/2010/G2 en date du 15 janvier 2010, par laquelle le Greffier en chef de la
Cour transmettait la demande au Conseil de la Société GITMA devenue GETMA, en lui
accordant un délai de huit (08) jours pour ses observations ;
Vu la lettre n° 503/2011l/G2 en date du 29 novembre 2011, par laquelle le Greffier en chef de
la Cour de céans transmettait la demande au Conseil du Port Autonome d’Abidjan, en lui
accordant un délai de quinze (15) jours pour ses observations ;
Attendu que les Conseils de la Société GITMA devenue GETMA et du Port Autonome
d’Abidjan, défendeurs au pourvoi, bien qu’ayant reçu les lettres n° 234/2006/G5 et
233/2006/G5 du 08 juin 2006 sus indiquées, n’ont pas fait parvenir leurs observations à la
Cour de céans, dans les délais qui leur ont été impartis ; que le principe du contradictoire
ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner la présente requête ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour, « si le
requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président
ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre
partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la
charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut
de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. » ;
Attendu que les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses
propres dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du registre, de l’affaire Société Internationale de Commerce de
Produits Tropicaux dite SICPRO contre la Société GITMA devenue GETMA et le Port
Autonome d’Abidjan ;
- Disons que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Maïnassara MAIDAGI
__________
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-179
DESISTEMENT DU POURVOI EN CASSATION – RADIATION DE L’AFFAIRE DU
RÖLE - DEPENS