Ordonnance n° 05/2011/CCJA, Pourvoi n° 006/2005/PC, Affaire : Société de Transport Pegdwendé (S.T.P.W.) (Conseil : Maître Issa H. DIALLO, Avocat à la Cour) contre Société Burkinabè de Financement (SOBFI) (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, A
Décidé le 2011-12-08Pourvoi n° 006/2005/PC du 11/02/2005regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
En cas de désistement du recours en cassation et si la partie adverse ne s’y oppose, la
Cours de céans doit radier l’affaire du rôle. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque
partie supporte ses propres dépens.
- ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.
C.C.J.A., Ordonnance N° 05/2011/CCJA - Pourvoi n° 006/2005/PC du 11/02/2005,
Affaire : Société de Transport Pegdwendé (S.T.P.W.) (Conseil : Maître Issa H. DIALLO,
Avocat à la Cour) contre Société Burkinabè de Financement (SOBFI) (Conseils : SCPA
DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17
(Juillet – Décembre 2011), p. 167.
Faits
L’an deux mille onze et le huit décembre ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Troisième Chambre de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu les dispositions de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage ;
Vu le pourvoi formé par Maître Issa H. DIALLO, Avocat au Barreau du Burkina Faso, au
nom et pour le compte de la Société de Transport Pegdwendé et enregistré au greffe de céans
sous le n° 006/2005/PC du 11/02/2005 ;
Vu la lettre en date du 22/07/2008 par laquelle, le même Avocat a, au nom de la
demanderesse, déclaré se désister du pourvoi ;
Vu la lettre n° 476/2008/G2 du 28/10/2008 par laquelle le Greffier en Chef de la Cour a
informé, en vue de recueillir ses observations, la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés,
Conseils de la SOBFI ;
Vu la lettre réponse du 20/11/2008 de ladite SCPA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage : « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer
à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ... A défaut de
conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société de Transport Pegdwendé contre
Société Burkinabè de Financement ;
- Disons que chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALLLe Président
Ndongo FALL
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-177
POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION - DESISTEMENT – RADIATION DE
L’AFFAIRE DU RÖLE – DEPENS