Ordonnance n° 03/2011/CCJA, Pourvoi n° 072/2007/PC, Affaire : Banque Internationale du Burkina dite BIB (Conseils : SCPA YAGUIBOU et YANOGO, Avocats à la Cour) contre Société Etudes Réalisation d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH (Conseils : Maîtres Je
Décidé le 2011-12-08Pourvoi n° 072/2007/PC du 16 août 2007regional
Persuasif
Non publié au recueil
En-tête
Lorsque l’une des parties se désiste du recours en cassation et que la partie adverse ne s’y
oppose pas et demande la mise des dépens à la charge de la partie qui a pris l’initiative du
désistement, la Cour de céans doit radier l’affaire du rôle et mettre les dépens à la charge de
la partie qui se désiste.
- ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.
C.C.J.A., Ordonnance N° 03/2011/CCJA - Pourvoi n° 072/2007/PC du 16 août 2007,
Affaire : Banque Internationale du Burkina dite BIB (Conseils : SCPA YAGUIBOU &
YANOGO, Avocats à la Cour) contre Société Etudes Réalisation d’Ouvrages
Hydrauliques dite EROH (Conseils : Maîtres Jean-Charles TOUGMA et Ignace W.
TOUGMA, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre
2011), p. 164.
Faits
L’an deux mille onze et le huit décembre ;
Nous, Maïnassara MAIDAGI, Président de la deuxième chambre de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 16 août 2007 formé par Maîtres YAGUIBOU
&YANOGO, SPCA, sis au secteur 04, rue 4.49, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, au nom et
pour le compte de la Banque Internationale du Burkina (BIB), agissant poursuites et
diligences de son Président Directeur général, ayant son siège à Ouagadougou 1340, avenue
Dimdolobson, dans la cause l’opposant à la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages
Hydrauliques, ayant son siège à Ouagadougou, 03 BP 7201, représentée par le Cabinet
d’Avocats TOUGMA ;
Vu la lettre en date du 23 octobre 2007 par laquelle Maître Barthélemy KERE, Avocat à la
Cour, informe la Cour, en vertu du mandat spécial en date du 19 octobre 2007 délivré par
Monsieur Gaspard OUEDRAOGO, Président Directeur Général de la Banque Internationale
du Burkina et agissant en cette qualité, du désistement du pourvoi en cassation formé le
16 août 2007 et la radiation de l’affaire du rôle ;
Vu les conclusions de la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques reçues au
greffe de la Cour de céans le 09 janvier 2008, sous le n° 007/01/08G/PC, par lesquelles elle
déclare ne pas s’opposer au désistement de la Banque Internationale du Burkina, mais sollicite
la mise des dépens à sa charge ;
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à
toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les
dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le
Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre
partie ; toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la
charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut
de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »
Attendu qu’il y a lieu de condamner la Banque Internationale du Burkina, demanderesse, aux
dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Donnons acte à la Banque Internationale du Burkina dite BIB de son désistement
d’instance ;
- Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Banque Internationale du Burkina dite BIB
contre Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH ;
- Condamnons la demanderesse aux dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Maïnassara MAIDAGI
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-175
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU
RÖLE – DEPENS